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30/04/2013 | FRANCE | N°11/04852

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 30 avril 2013, 11/04852


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 30/04/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 11/04852



Jugement (N° 07/3812)

rendu le 26 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/VD



APPELANTS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 13]

[Localité 8]

>
Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]

Demeurant

[Adresse 8]

[Localité 12]



représentés par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, constituée aux lieu et place de Me ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 30/04/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 11/04852

Jugement (N° 07/3812)

rendu le 26 Mai 2011

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : DD/VD

APPELANTS

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 13]

[Localité 8]

Monsieur [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13]

Demeurant

[Adresse 8]

[Localité 12]

représentés par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE, constituée aux lieu et place de Me Philippe Georges QUIGNON, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué, substituée à l'audience par Me Mathilde DEGAIE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉS

SA AVIVA ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux, venant aux droits d'ABEILLE ès qualités d'assureur de SEMIP et ès qualités d'assureur dommage ouvrage

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 11]

représentée par Me Isabelle CARLIER, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de la SCP CARLIER-REGNIER, avocats au barreau de DOUAI, SCP dissoute, anciens avoués,

assistée de Me Franck REIBELL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me SMAÏ, avocat au barreau de PARIS

SA AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société DUMEZ EPS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 6]

[Localité 6]

SA DUMEZ EPS venant aux droits de la STE SENECHAL SNC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentées par Me Roger CONGOS de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assistées de Me LACAZE, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [X] [F]

Demeurant

[Adresse 2]

[Localité 2]

CIE ASSURANCE MAAF ès qualités d'assureur de Monsieur [F] et de la SARL DEDRYE, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 14]

[Localité 10]

représentés par Me Roger CONGOS de la SCP CONGOS ET VANDENDAELE avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assistés de Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE

Maître [U] [B], agissant en qualité de liquidateur de la Sté CNEI SA,

Demeurant

[Adresse 11]

[Localité 4]

déclaration d'appel signifiée à domicile le 21 septembre 2011, n'ayant pas constitué avocat

SMABTP ès qualités d'assureur de la Sté CNEI et SOCOTEC, agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Guy DRAGON, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués

assistée de Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

Monsieur [Y] [Z]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 14]

Demeurant

[Adresse 9]

[Localité 1]

représenté par Me Dominique LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR-LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR

assisté de Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE, substituée à l'audience par Me Claire LECAT, avocat au barreau de DUNKERQUE

GAN ASSURANCES, ès qualités d'assureur de la SARL REI, agissant par son représentant légal

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 5]

représentée par Me Virginie LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR-LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constitué aux lieu et place de la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, anciens avoués

assistée de Me Ghislain HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE

ALLIANZ IARD venant aux droits de la Sté PFA, assureur de la Sté [Z] et de la Sté PRD, agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 12]

[Localité 5]

représentée par Me Bernard FRANCHI de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assistée de Me Xavier DHONTE, avocat au barreau de LILLE, pour la société PRD et Me Simone-Claire CHETIVAUX, avocat au barreau de PARIS, pour la société CORMIER, substituée à l'audience par Me PETIT, avocat au barreau de PARIS

Maître [D] [I], ès qualités de liquidateur de la SARL DEDRYE

Demeurant

[Adresse 4]

[Localité 12]

déclaration d'appel signifiée à domicile le 21 septembre 2011, n'ayant pas constitué avocat

SA SOCOTEC agissant par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 7]

[Localité 9]

représentée par Me Eric LAFORCE de la SELARL Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, ancien avoué

assistée Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE, substitué à l'audience par Me WILLOT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 23 Janvier 2013, tenue par Dominique DUPERRIER magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Martine ZENATI, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Dominique DUPERRIER, Conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2013 après prorogation du délibéré en date du 27 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 janvier 2013

***

Vu le jugement du tribunal administratif de Lille du 15 février 2005 et l'arrêt rendu par la cour d'administrative de Douai le 28 décembre 2007 dans l'instance opposant l'Office Public d'aménagement et de construction (OPAC) du département du Nord à Monsieur [M] [V], en qualité de maître d'oeuvre, assuré auprès de la société d'assurance MAF, la société SEMIP chargée du lot gros-oeuvre, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la compagnie Abeille, la société Socotec en qualité de bureau de contrôle technique assuré auprès de la société SMABTP, relative aux travaux de réhabilitation d'une partie de son parc locatif situé à Teteghem ;

Vu le jugement rendu le 20 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de Lille ordonnant le sursis à statuer dans les actions engagées notamment par l'OPAC qui s'en est désistée par la suite contre les sociétés MAF, SMABTP et Abeille, respectivement assureurs de Monsieur [V], de la société Socotec et de la société SEMIP ainsi que des actions récursoires engagées :

suivant acte délivrés les 6, 10 mai et 15 juin 2004 par la SMABTP prise en sa qualité d'assureur des sociétés CNEI et SOCOTEC,

suivant actes délivrés les 11, 12 et 16 avril 2007 par la Mutuelle des Architectes Français assureur de Monsieur [V] aux sous-traitants de la société SEMIP et à leurs assureurs,à savoir : la société CNEI ainsi que ses sous-traitants les sociétés Caetano, l'entreprise [Z] assurée auprès des AGF, Monsieur [F] assuré auprès de la MAF, la société REI assurée auprès du GAN, la société Dedrye assurée auprès de la MAF, la société PRD assurée auprès des AGF, la société Senechal-Dumez assurée aurpès de la compagnie UAP ;

Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 26 mai 2011 dans l'instance opposant ces différentes parties lequel a :

retenu l'absence de garantie de la société AVIVA, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances, en qualité d'assureur de la société SEMIP, pour les désordres reprochés à la société SEMIP au titre des décisions rendues par le tribunal administratif de Lille le 15 janvier 2005 et la cour administrative d'appel de Douai le 28 décembre 2007,

débouté en conséquence la société Mutuelle des Architectes Français, Monsieur [V] et la société SMABTP de leurs actions récursoires subrogatives exercées à l'encontre de la société AVIVA,

vu les articles 2270-1 ancien du code civil et 2 de l'ordonnance numéro 2005-658 du 8 juin 2005,

relevé la prescription des actions diligentées par la société Mutuelle des Architectes Français et la société SMABTP à l'encontre des sociétés CNEI, Caetano, [Z], [F], Rei, Dedrye, PRD et Senechal-Dumez ainsi que contre leurs assureurs respectifs,

déclaré ces actions irrecevables tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel,

déclaré irrecevable comme prescrite l'action intentée par la société AVIVA, venant aux droits de la compagnie Abeille Assurances en qualité d'assureur Dommages-Ouvrage, à l'encontre des sociétés CNEI, Caetano, [Z], [F], Rei, Dedrye, PRD et Senechal-Dumez ainsi que contre leurs assureurs respectifs, aux fins de recouvrer les frais d'expertise judiciaire et des investigations menées par la société Batex,

condamné in solidum entre eux, Monsieur [M] [V], la société Mutuelle des Architectes Français, la société SMABTP et la société Socotec à rembourser à la compagnie Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille en qualité d'assureur dommages-ouvrage :

les frais d'expertise judiciaire (15.604 euros + 19.859,49 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 1999 pour la première somme et du 22 novembre 1996 pour la seconde,

le montant des investigations menées par la société Batex pour 19.253,66 euros avec intérêts légaux à compter du 10 février 1995,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

débouté les parties du surplus de leurs demandes,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Mutuelle des Architectes Français et la société SMABTP aux dépens exceptés ceux exposés par l'OPAC ;

Vu l'appel relevé de ce jugement par la MAF et Monsieur [V] suivant déclaration reçu au greffe de cette cour le 7 juillet 2011 ;

Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2011 par le conseiller de la mise en état de caducité partielle de l'appel formé par la MAF et Monsieur [V] à l'égard de maître [B] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CNEI, de la société [Z], de maître [I] pris en sa qualité de liquidateur de la sarl Dedrye ;

Vu la signification de conclusions par la MAF et Monsieur [V] le 2 décembre 2011 à la société [Z] ;

Vu l'assignation en appel provoqué du 10 janvier 2012 par la société Allianz à :

maître [B] pris en sa qualité de liquidateur de la société CNEI,

la société [Z] ;

Vu l'acte du 5 octobre 2012 de dénonciation de conclusions par la société MAF Assurances à Monsieur [X] [F] ;

Vu les dernières conclusions prises respectivement le :

22 juin 2012 pour la société Axa,

1er décembre 2011 pour la société Senechal Dumez, SMABTP,

6 décembre 2011 pour les sociétés Socotec, Aviva,

7 décembre 2011 pour le GAN,

6 février 2012 pour Allianz,

16 avril 2012 pour la MAF et Monsieur [V],

21 juin 2012 pour Monsieur [Y] [Z],

22 juin 2012 pour Axa ;

Vu les différentes conclusions de reprise d'instance ;

Maître [B] pris en sa qualité de liquidateur de la société CNEI et Monsieur [X] [F] n'ont pas constitué avocat ;

La Mutuelle des Architectes Français (MAF) demande à la cour au vu du jugement du tribunal administratif de Lille du 15 février 2005, de l'arrêt rendu par la cour d'administrative de Douai le 28 décembre 2007, et au visa des articles 1382 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de la subrogation dont ils bénéficient au titre des sommes versées notamment pour le compte de la société SEMIP, de son assureur ainsi que de ses sous-traitants, de :

consacrer la responsabilité des sous-traitants de la société SEMIP, soit les sociétés [Z] et PRD, REI et Monsieur [X] [F], de la société Dumez (Senechal) et Dedrye, chacun selon le lot qui lui a été confié,

dire la MAF et Monsieur [M] [V] recevables et bien fondés en leur appel dirigé contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 26 mai 2011,

par conséquent,

dire et juger que la société AVIVA doit être tenue de garantir la MAF et Monsieur [V] du chef de la responsabilité de la société SEMIP telle que consacrée par le jugement rendu par le tribunal administratif de Lille du 15 février 2005 et par la cour administrative d'appel de Douai du 28 décembre 2007,

condamner la société Aviva à rembourser à la MAF ainsi qu'à Monsieur [V] les sommes que la MAF a réglé en lieu et place de la société SEMIP en exécution de ces décisions des juridictions administratives, à savoir les sommes de :

286.671,21 euros en principal, assortie des intérêts calculés du 16 novembre 1999 au 20 avril 2005, avec capitalisation annuelle à compter du 20 mars 2002,

500,00 euros au titre de l'article L 761-1 du code de la justice administrative,

le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du règlement, soit à la date du 4 avril 2005 jusqu'au parfait paiement,

5.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de la même manière, en tout état de cause,

condamner la société Senechal EPS-DUMEZ, son assureur la société AXA France IARD, la SMABTP assureur de la société CNEI, la société AGF assureur de la société PRD, la société REI et son assureur la compagnie GAN, la société Dedrye et son assureur la MAF, Monsieur [X] [F] et son assureur la société MAF Assurances, les sociétés Caetano et [Z], in solidum avec la compagnie Aviva, ou l'un à défaut de l'autre, à rembourser à la MAF les sommes que celle-ci à été amenée à régler en exécution du jugement rendu par les juridictions administratives,

par conséquent,

condamner les mêmes intimés, dans les mêmes conditions de solidarité, à lui payer les sommes de :

286.671,21 euros en principal, assortie des intérêts calculés du 16 novembre 1999 au 20 avril 2005, avec capitalisation annuelle à compter du 20 mars 2002,

500,00 euros au titre de l'article L 761-1 du code de la justice administrative,

le tout assorti des intérêts au taux légal au jour du règlement, soit à la date du 4 avril 2005 jusqu'au parfait paiement,

et tous les frais et dépens dont distraction au profit de maître Carlier, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Les intimés ont conclu à titre principal à la confirmation du jugement déféré motif pris de la prescription de l'action de la MAF et de Monsieur [M] [V] ;

La SMABTP a formé appel incident et demande à la cour de :

réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté, en sa qualité d'assureur de la société Socotec de son action exercée contre la compagnie AVIVA et relever la prescription de son action à l'encontre des sociétés [Z], Senechal Dumez, de Monsieur [F] et de leurs assureurs respectifs et en conséquence, déclarer irrecevable ses actions tant sur le fondement contractuel que sur le fondement délictuel,

réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SMABTP à rembourser la compagnie Aviva des frais d'expertise judiciaire et le montant des investigations menées par la société Batex,

en conséquence, au visa des articles 1382 et suivants du code civil,

à titre subsidiaire, vu la subrogation alléguée dont elle bénéficie en sa qualité d'assureur de la société Socotec au titre des sommes versées notamment pour le compte de la société SEMIP et de son assureur ainsi que de ses sous-traitants,

vu en conséquence, à titre subsidiaire, les dispositions des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil,

vu les dispositions de l'article L. 124-3 du code des assurances,

vu les décisions rendues par les juridictions administratives,

la dire et juger recevable et bien fondée en son action récursoire dirigée contre la compagnie Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille en sa qualité d'assureur décennal de la société SEMIP,

en conséquence,

condamner la compagnie Aviva à lui rembourser, en sa qualité d'assureur de la société Socotec, au titre des décisions précitées, la somme de :

169.636,90 euros, outre les intérêts du 16 novembre 1999 au 20 avril 2005 avec capitalisation annuelle à compter du 20 mars 2006 et ce, jusqu'à parfait paiement,

condamner in solidum la compagnie Allianz AGF assureur de la société [Z], la MAF assureur de Monsieur [F] et ce dernier, la compagnie AXA et la société Dumez EPS venant aux droits de la société Senechal à la relever indemne de toutes condamnations prononcées au titre des décisions rendues par les juridictions administratives avec intérêts du 16 novembre 1999 au 20 avril 2005 avec capitalisation annuelle à compter du 20 mars 2006 et ce, jusqu'à parfait paiement,

condamner in solidum la compagnie Allianz AGF assureur de la société [Z], la MAF assureur de Monsieur [F] et ce dernier, la compagnie AXA et la société Dumez EPS venant aux droits de la société Senechal à lui payer les sommes de :

311.768,08 euros avec intérêts du 24 mars 2005 jusqu'au parfait paiement et avec anatocisme sur la somme de 242.290,07 euros et avec intérêts du 29 janvier 2008 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme sur la somme de 69.478,05 euros, et correspondant à l'ensemble des sommes versées par elle en exécution des décisions de la juridiction administrative,

pour le surplus,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré prescrite l'action engagée par la MAF et par la société Aviva à son encontre en qualité d'assureur de la société CNEI,

en conséquence,

débouter la MAF et la compagnie Aviva de toutes demandes formées contre elle,

à titre subsidiaire, en application des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants du code civil,

condamner in solidum condamner in solidum la société [Z] et compagnie Allianz AGF assureur de la société [Z], la MAF assureur de Monsieur [F] et la compagnie MAF à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre elle en sa qualité d'assureur de la société CNEI, en principal, intérêts et frais,

débouter la MAF de son recours,

dire que le recours de la MAF doit être limité aux désordres en terrasses dans la limite de ce que la MAF a réglé au titre de la solvabilité de la société SEMIP, soit la somme de :

100.626,73 euros

dire qu'elle doit bénéficier des deux franchises contractuelles chacune égale à 20 % du montant du sinistre avec un minimum chacune de 15.244,90 euros,

condamner toutes les parties (à l'exception de la société Socotec) in solidum à lui payer la somme de :

10.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et les dépens ;

Monsieur [Y] [Z] sollicite de la cour qu'elle :

lui donne acte de son intervention volontaire,

constater l'inexistence juridique de la société [Z],

constate à cet égard la nullité du jugement déféré,

dit que cette décision ne saurait lui être opposable,

condamner la compagnie Allianz à lui payer la somme de :

2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et les dépens dont distraction au profit de la SCP Levasseur,

si par extraordinaire la cour estimait que Monsieur [Y] [Z] est valablement assigné,

confirmer le jugement déféré,

y ajoutant,

condamner la MAF à lui payer la somme de :

2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et les dépens dont distraction au profit de la SCP Levasseur,

à titre infiniment subsidiaire,

si la cour estimait recevable la demande de la MAF,

condamner la compagnie Allianz à garantir Monsieur [Y] [Z] de toutes condamnations prononcées à son encontre,

condamner la MAF à lui payer la somme de :

2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

et les dépens dont distraction au profit de la SCP Levasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2013 ;

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens ;

Sur ce :

1. sur la validité du jugement déféré à l'égard de la société [Z] :

Monsieur [Y] [Z] sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire ; il indique qu'il a toujours exercé son activité à titre personnel puisqu'il a été inscrit au répertoire des métiers sous le numéro 348910779 RM 590 de [Localité 12] du 20 février 1989 au 5 octobre 2001 et non sous la forme d'une société commerciale ;

qu'en conséquence, l'assignation ainsi que le jugement déféré et sa signification à la société [Z] prise en la personne de Monsieur [Y] [Z], personne juridique qui n'a pas d'existence légale sont nuls et de nul effet ;

Il convient de prendre acte de l'intervention volontaire de Monsieur [Y] [Z] ;

La cour constate que les demandes formées contre la société [Z] qui n'a pas d'existence juridique sont irrecevables ;

Par ailleurs, aucune demande n'a été régularisée contre Monsieur [Y] [Z] de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à son égard ;

Il convient de déclarer Monsieur [Y] [Z] hors de cause et de déclarer les demandes formées par les parties contre la société [Z] irrecevables ;

2. sur l'appel principal :

a) sur le recours exercé par la MAF et Monsieur [V] contre la société AVIVA prise en sa qualité d'assureur de la société CNEI :

La MAF et Monsieur [V] font grief au jugement déféré d'avoir écarté la garantie de la société AVIVA prise en sa qualité d'assureur de la société SEMIP dont la responsabilité a été retenue par la juridiction administrative sur le fondement de la garantie décennale, aux motifs que les dommages invoqués trouvaient leur origine dans des activités ni déclarées ni couvertes par la police d'assurance souscrite par cette dernière alors que l'entreprise était valablement assurée pour les travaux dits courants également et surtout des travaux liés à des activités de rénovation qui sont pris globalement sans exclusion particulière et alors que le litige ne porte pas à proprement parler sur des problèmes d'étanchéité comme soutenu à tort par la société Aviva mais aux joints réalisés entre les panneaux préfabriqués ;

C'est à l'issue d'une analyse attentive et exhaustive des pièces produites aux débats et notamment de la police d'assurance souscrite par la société SEMIP auprès de la société Abeille aux droits de laquelle se trouve la société Aviva, ainsi que de la description et de l'origine des désordres constatés par l'expert judiciaire, que les premiers juges ont comparé point par point les travaux exécutés par les sous-traitants de la société SEMIP en vertu du marché contracté avec l'OPAC avec les activités déclarées par cette société à son assureur pour conclure que les lots exécutés sur le chantier de l'OPAC n'étaient pas visés par la police souscrite ;

Notamment ils ont relevé à bon escient que les défauts des joints d'étanchéité entre les panneaux de façade préfabriqués ne pouvaient être retenus au titre des activités déclarées puisque l'activité « Maçonnerie béton armé » répertoriée dans la rubrique A1.10 dans l'annexe numéro 4196 ne figure pas au titre des activités garanties des conditions particulières de la police d'assurance de la société SEMIP ;

L'activité « travaux de gros-oeuvre » et « rénovation » ne peut pallier cette insuffisance dès lors que l'assureur invoque à bon droit une nomenclature précise contenue dans des documents contractuels soumis à l'examen de l'assuré ;

Le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a rejeté les demandes formées à ce titre par la MAF et Monsieur [V] dirigées contre la société Aviva pris en sa qualité d'assureur de la société SEMIP ;

Les recours de la société Aviva dirigés contre les sous-traitants deviennent sans objet ;

b) sur le recours exercé par la MAF et Monsieur [V] contre les sous-traitants :

Par ordonnance rendue le 6 décembre 2011, le conseiller de la mise en état a relevé la caducité des appels de la MAF et de Monsieur [M] [V] dirigés contre la société [Z] ainsi que de maître [I] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Dedrye ;

L'instance est donc éteinte à l'égard de ces parties ;

La MAF et Monsieur [V] font grief aux premiers juges d'avoir retenu l'irrecevabilité de leur action à l'égard des sous-traitants de la société SEMIP motif tiré premièrement, que le point de départ de la prescription est la date d'apparition des désordres ou de leur aggravation alors qu'il convenait de retenir notamment comme point de départ celui de la décision de justice exécutoire prise contre la MAF et Monsieur [V] date à laquelle ils ont eu connaissance de leur obligation à garantir les conséquences de la défaillance de la société SEMIP et du paiement fait à ce titre ;

deuxièmement, d'avoir écarté l'interruption de la prescription issue de l'ordonnance rendue le 15 juillet 1997 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné un complément d'expertise en raison de la complexité de l'affaire laquelle bénéficie à toutes les parties présentes à l'expertise ;

Or, aux termes de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, l'interruption de la prescription ne pouvait découler que d'une action en justice, même en référé, d'un commandement ou d'une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, et dont la MAF et Monsieur [V] ne peuvent se prévaloir avant les 11, 12 et 16 avril 2007 dates auxquelles ils ont assigné le sous-traitant et ses sous-traitants à comparaître devant le tribunal de grande instance de Lille et puisqu'ils ne sont pas à l'initiative de la saisine du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par la compagnie Abeille Assurances en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

Or, les désordres dénoncés par l'OPAC du Nord sont apparus courant 1993 de sorte que la prescription de l'action sur le fondement délictuel dirigée contre les sous-traitants était acquise depuis l'année 2003 ;

La MAF et Monsieur [V] ne peuvent se prévaloir des actes susceptibles d'interrompre la prescription engagés par une autre partie qui ne peut profiter qu'à cette dernière ;

Par ailleurs, la MAF et Monsieur [V] font valoir à tort que le délai de prescription a commencé à courir à la date du paiement subrogatoire qu'ils ont effectué en exécution des décisions des juridictions administratives, alors que le point de départ du délai à l'égard des sous-traitants est la date l'apparition des désordres ou de l'aggravation des désordres ;

En outre, ayant été assignés par l'OPAC aux fins d'expertise qui a donné lieu à une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1995, la MAF et Monsieur [V] ne peuvent soutenir qu'ils n'avaient pas connaissance dès cette première date de l'existence d'un sinistre dont ils leur appartenait d'envisager toutes les issues et d'engager toutes les actions nécessaires, même à titre conservatoire ;

S'agissant de leur demande en qualité de subrogés dans les droits de la société SEMIP dont ils ont réglés les causes en ses lieu et place, le bénéfice de la prescription de l'un des créanciers solidaires au profit des autres ne peut produire effet puisque l'acte interruptif de prescription est l'oeuvre de la société AVIVA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits du maître d'ouvrage et non sur le fondement contractuel invoqué par la MAF et Monsieur [V] ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges ;

Il s'en suit que les actions de la MAF et de Monsieur [V] dirigées contre les sociétés PRD, REI, de la société Dumez (Senechal), et Monsieur [X] [F] sont prescrites ;

Le jugement mérite confirmation en ces dispositions de ce chef ;

3. sur les appels incidents :

a) de la SMABTP dirigée contre la société AVIVA :

Les moyens développés ci-dessus relatifs à l'exclusion de garantie de la société Aviva du chef des activités non déclarées par la société SEMIP à son assureur sont identiques dans le cadre du présent recours de la SMABTP ;

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ;

b) de la société SMABTP contre la société Dumez EPS, AXA Assurances, la société [Z], la société AGF Assurances, Monsieur [F], la MAF et la société Caetano :

S'agissant de son recours en sa qualité d'assureur de la société Socotec, la SMABTP sollicite la garantie des sous-traitants et de leurs assureurs respectifs sur le fondement délictuel, et soutient que le délai de prescription a commencé à courir uniquement du jour où elle a eu connaissance du dommage causé au maître d'ouvrage conformément aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil, alors ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges, les dispositions applicables au recours contre les sous-traitants sur le fondement délictuel font courir le délai de prescription à compter de l'apparition des dommages ou de leur aggravation ;

Or, les désordres dénoncés par l'OPAC du Nord sont apparus courant 1993 de sorte que la prescription de l'action sur le fondement délictuel dirigée contre les sous-traitants était acquise au cours de l'année 2003 à défaut de cause d'interruption de sorte que les assignations délivrées par la SMABTP les 6 et 10 mai et 15 juin 2004 sont tardives ;

S'agissant de son recours en qualité d'assureur de la société CNEI à l'égard de ses sous-traitants, et en application des dispositions de l'article 2 du code civil, ensemble des articles 2 et 5 de l'ordonnance du 8 juin 2005, et selon le principe que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, la société Abeille en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a exercé une action dirigée contre la société CNEI en qualité d'entreprise générale et de son assureur la société SMABTP, à la suite d'une assignation délivrée le 27 décembre 1994 devant le tribunal de grande instance de Lille, c'est à partir de cette date que l'entrepreneur avait un délai de dix ans pour agir contre son sous-traitant et que l'ordonnance numéro 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, ne peut éteindre ce droit à recours ;

Dès lors, la SMABTP qui a assigné en garantie la société Caetano, la société Senechal devenue Dumez, et Monsieur [F] respectivement assurés auprès du Gan, de la société Axa et de la MAF, suivant actes délivrés les 6, 10 mai et 15 juin 2004 est recevable à agir contre ses sous-traitants au titre de l'obligation de résultat de ces derniers ;

La cour relève d'une part, que la SMABTP ne produit pas aux débats les contrats de sous-traitance conclus prétendument entre la société CNEI et ses différents sous-traitants intervenus dans l'acte de construire, et d'autre part, que si elle justifie du règlement des condamnations en exécution des décisions des juridictions administratives, les quittances sont relatives aux paiements qu'elle a effectués en qualité d'assureur de la société Socotec et de la société SEMIP de sorte que seuls les règlements effectués à ce dernier titre pourraient être pris en compte ; d'ailleurs, s'agissant du recours exercé par la MAF elle indique à titre subsidiaire que s'agissant des désordres susceptibles d'intéresser la société CNEI à savoir les désordres sur les terrasses, la base du recours de la MAF doit être limitée à la part qu'elle a réglée au titre de la part mise à la charge de la société SEMIP, soit la somme de 100.626,73 euros ;

Il s'en suit que la SMABTP ne donne pas à la cour les éléments de preuves nécessaires à l'examen de ses réclamations puisqu'il est impossible de déterminer avec certitude quelles sont les entreprises avec lesquelles la société CNEI a souscrit des contrats de sous-traitance et l'étendue des missions qui leur ont été imparties ;

Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté des demandes de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société CNEI par substitution de motifs ;

c) sur le recours de la société SOCOTEC :

La société Socotec sollicite un recours contre les sous-traitants pour la portion de condamnation laissée à sa charge au titre de la franchise contractuelle ;

Or, les désordres dénoncés par l'OPAC du Nord sont apparus courant 1993 de sorte que la prescription de l'action sur le fondement délictuel dirigée contre les sous-traitants était acquise au plus tard depuis le 31 juillet 2003 ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges ;

La société Socotec ne peut se prévaloir des actes susceptibles d'interrompre la prescription engagés par une autre partie qui ne peut profiter qu'à cette dernière ;

Par ailleurs, elle fait valoir à tort que le délai de prescription a commencé à courir à la date du paiement subrogatoire qu'elle a effectué en exécution des décisions des juridictions administratives, alors que le point de départ du délai à l'égard des sous-traitants est la date l'apparition des désordres ou de l'aggravation des désordres ;

En outre, ayant été assignée par l'OPAC par une ordonnance de référé rendue le 6 janvier 1995 aux fins d'expertise, la société Socotec ne peut soutenir qu'elle n'avait pas connaissance dès cette première date de l'existence d'un sinistre dont ils leur appartenait d'envisager toutes les issues et d'engager toutes les actions nécessaires, même à titre conservatoire ;

S'agissant de sa demande en qualité de subrogée dans les droits de la société SEMIP dont elle a réglé partie des causes en ses lieu et place au titre de la franchise applicable à son contrat d'assurance, le bénéfice de la prescription de l'un des créanciers solidaires au profit des autres ne peut produire effet puisque l'acte interruptif de prescription est l'oeuvre de la société AVIVA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogée dans les droits du maître d'ouvrage et non sur le fondement contractuel invoqué par la société Socotec ainsi qu'il a été dit à bon droit par les premiers juges ;

Il s'en suit que les actions de la société Socotec dirigées contre les sociétés [Z] et PRD, REI, de la société Dumez (Senechal), Dedrye, et Monsieur [X] [F] ainsi que de leurs assureurs, les AGF, la MAF et AXA, sont prescrites ;

4. sur la demande reconventionnelle de la société Aviva :

Les premiers juges ont condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur la MAF, la société Socotec et son assureur la société SMABTP à lui payer les frais d'expertise rendus nécessaires au titre des investigations BATEX et des frais d'expertise judiciaire ;

Elle sollicite par demande reconventionnelle l'extension de cette condamnation à la société CNEI et son assureur la SMABTP, à l'entreprise Dumez EPS et à son assureur AXA France IARD, à l'entreprise REI et son assureur GAN, à la société Dedrye et son assureur la MAF, à la société PRD et son assureur la compagnie ALLIANZ venant aux droits des AGF ;

Or, d'une part, la SMABTP a été condamnée à ce titre, et d'autre part, les demandes principales dirigées contre les autres parties ont été rejetées de sorte que celles-ci ne sauraient être tenues à des demandes accessoires ;

Cette demande est rejetée ;

5. sur les mesures accessoires :

Monsieur [V] et son assureur, la MAF, partie perdante, sont condamnés aux dépens exposés par la société AVIVA, la société Dumez, aux sociétés d'assurances AXA, GAN, Allianz, MAF, et à leur payer, chacune, la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

La société Allianz est condamnée à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens exposés par ce dernier ;

La SMABTP et la société SOCOTEC conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Monsieur [Y] [Z] de son intervention volontaire,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [Z],

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare les demandes dirigées contre cette société irrecevables et les rejette,

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [V] et son assureur la MAF, à payer à la société AVIVA, à la société Dumez, aux sociétés d'assurances AXA, GAN, Allianz, chacune la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société Allianz à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de mille euros (1.000,00 euros) au titre des frais irrépétibles et aux dépens exposés par ce dernier,

Dit que la SMABTP et la société SOCOTEC conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés en cause d'appel,

Condamne Monsieur [V] et son assureur la MAF, partie perdante, aux dépens exposés par la société AVIVA, la société Dumez, les sociétés d'assurances AXA, GAN, Allianz, MAF, dont distraction au profit des avocats qui l'ont sollicitée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président,

C. POPEKM. ZENATI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 11/04852
Date de la décision : 30/04/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°11/04852 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-30;11.04852 ?
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