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23/09/2014 | FRANCE | N°13-21285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-21285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), que la société Blue Line et Bro, qui exerce une activité de conseil en communication, édition et marketing opérationnel, a conclu avec Mme X..., le 4 janvier 2004, un contrat d'agent commercial d'une durée indéterminée pour la commercialisation, auprès d'une clientèle d'industriels, d'espaces publicitaires dans les magazines qu'elle édite ; que Mme X... l'a informée le 4 novembre 2009 qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat qui les liait, puis

a été embauchée par la société Institutionnel Médias IM Pub (la soc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2013), que la société Blue Line et Bro, qui exerce une activité de conseil en communication, édition et marketing opérationnel, a conclu avec Mme X..., le 4 janvier 2004, un contrat d'agent commercial d'une durée indéterminée pour la commercialisation, auprès d'une clientèle d'industriels, d'espaces publicitaires dans les magazines qu'elle édite ; que Mme X... l'a informée le 4 novembre 2009 qu'elle souhaitait mettre un terme au contrat qui les liait, puis a été embauchée par la société Institutionnel Médias IM Pub (la société IM Pub) ; que faisant valoir que Mme X... avait frauduleusement détourné son fichier clients au profit de cette dernière société et qu'elle n'avait pas respecté la clause de non-concurrence ni le préavis prévus dans son contrat, la société Blue Ligne et Bro l'a fait assigner, ainsi que la société IM Pub, en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Blue Line et Bro fait grief à l'arrêt d'écarter des débats les pièces numérotées 4 à 7 et 11 à 15 produites par elle et de rejeter en conséquence ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les courriels adressés ou reçus par l'employé à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé et de les produire comme moyens de preuve, sauf s'ils sont identifiés comme personnels ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en synchronisant un smartphone sur l'ordinateur qu'elle mettait à la disposition de Mme X... pour son usage professionnel, la société Blue Line et Bro a eu accès aux courriels envoyés et reçus par son agent commercial à partir de l'adresse « sophielauck@hotmail.com » ; qu'en retenant cependant, pour écarter des débats la copie des messages ainsi obtenus, que la société Blue Line et Bro ne pouvait ignorer que cette adresse électronique correspondant à l'adresse personnelle de Mme X... et qu'elle pénétrait dans la sphère privée de son ancienne collaboratrice, sans constater que cette adresse électronique aurait été expressément identifiée par cette dernière comme personnelle, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
2°/ que les courriels et fichiers figurant dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition de l'employé par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle de l'employé ; qu'en retenant en l'espèce que l'adresse « sophielauck@hotmail.com » correspondait à l'adresse personnelle de Mme X... et qu'en conséquence, les courriels émanant de cette messagerie et ayant transité par l'ordinateur professionnel mis à la disposition de cette dernière par la société Blue Line et Bro avaient également un caractère personnel, la cour d'appel a violé les articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen qui, en ses deux branches, se réfère à un contrat de travail, inexistant en l'espèce, est inopérant ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Blue Line et Bro fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique est trop étendu, reste licite au moins dans la mesure où elle interdit au débiteur de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente dans la ville même où il travaillait pour son précédent employeur ; qu'en l'espèce, Mme X..., immédiatement après avoir quitté la société Blue Line et Bro, a été engagée par la concurrente directe de celle-ci, la société IM Pub, ayant son siège social et son activité dans le même arrondissement de Paris (11e) ; qu'en décidant, pour déclarer nulle la clause de non concurrence litigieuse, que cette stipulation empêchait Mme X... d'exercer son activité professionnelle dans un quelconque secteur et sur tout le territoire national, cependant que la clause litigieuse interdisait a minima à Mme X... de poursuivre l'exercice de l'activité concurrente dans la ville même où elle travaillait antérieurement pour le compte de la société Blue Line et Bro, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ;
2°/ qu'une clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique est trop étendu, reste licite au moins dans la mesure où elle interdit au débiteur de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente dans la ville même où il travaillait pour son précédent employeur ; qu'en l'espèce, Mme X..., immédiatement après avoir quitté la société Blue Line et Bro, a été engagée par la concurrente directe de celle-ci, la société IM Pub, ayant son siège social et son activité dans le même arrondissement de Paris (11e), et n'a donc jamais respecté la clause de non concurrence qui s'imposait à elle ; qu'en décidant cependant que Mme X... étant partie de l'entreprise depuis plus de trois ans, « il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Blue Line et Bro d'interdire à son ancien agent d'exercer pendant deux ans son activité dans le secteur prospecté par elle lors de l'exécution du contrat qui les liait », la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a derechef violé les articles 1134 du code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 134-14 du code de commerce que, lorsqu'une clause de non-concurrence est prévue dans un contrat d'agence commerciale, elle ne peut excéder une période maximale de deux ans après la cessation du contrat et doit concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation ; qu'est nulle, en outre, toute clause de non-concurrence qui n'est pas proportionnée, c'est-à-dire qui n'est pas justifiée par les intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l'objet du contrat, ou qui, n'étant pas suffisamment limitée dans le temps et dans l'espace, porte une atteinte excessive à la liberté d'exercice de la profession du débiteur de l'obligation ; que la cour d'appel, qui a constaté que la clause litigieuse empêchait Mme X... d'exercer, pendant deux ans, l'activité de vente d'espaces publicitaires et d'opérations de marketing opérationnels et de promotions sur un territoire non défini et sans que soient visés les annonceurs concernés par cette interdiction, de sorte que l'intéressée ne pouvait plus exercer sa profession d'agent de vente d'espaces publicitaires dans un quelconque secteur et sur tout le territoire national pendant cette période, en a déduit à bon droit que cette clause était nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Blue Line et Bro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Institutionnel Médias IM Pub et à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Blue Line et Bro.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que devaient être écartées des débats les pièces numérotées 4 à 7 et 11 à 15 produites par la société BLUE LINE et BRO et d'avoir en conséquence rejeté les demandes formées par la société BLUE LINE et BRO à l'encontre de Madame X... et de la société IM PUB ;
AUX MOTIFS QUE « la société Blue Line produit pour démontrer le bien fondé de ses demandes la copie imprimée d'un certain nombre de courriels, dont elle a pris connaissance après le départ de Mme X... en synchronisant un téléphone portable appartenant à l'entreprise avec l'ordinateur mis à la disposition de son ancienne mandataire. Il ressort d'un procès verbal de constat d'huissier du 26 novembre 2009 qu'en branchant un téléphone portable permettant l'accès à Internet, communément désigné sous l'appellation « Smartphone », à l'ordinateur utilisé par Mme X... au sein de l'entreprise, et en faisant un certain nombre de réglages, il était possible d'avoir accès aux courriels envoyés et reçus par Mme X..., avant son départ de l'entreprise, à partir de l'adresse Internet « sophielauck@hotmail.com ». Cet accès a été rendu possible par le fait que Mme X..., à partir de la plate-forme Itunes, avait synchronisé son smartphone personnel avec l'ordinateur en question. Le constat précise que la société Blue Line a imprimé les messages et que l'huissier les a comparés avec ceux apparaissant sur l'écran afin d'attester qu'ils étaient bien les mêmes. La société Blue Line indique, sans être démentie sur ce point, que le seul branchement d'un smartphone sur l'ordinateur en cause lui a permis, par la voie de la synchronisation automatique, sélectionnée par Mme X... elle-même, d'acoir accès à ces messages et que c'est donc de manière fortuite et spontanée, qu'elle en a eu connaissance. Elle ne conteste toutefois pas qu'elle avait attribué à Mme X... trois adresses Internet professionnelles qui correspondaient aux différentes revues pour lesquelles elle démarchait des annonceurs et qui étaient les suivantes : « slauck@eurailmag.com », « slauck@mobility-mag.com » et « slauck@onetonetransport.eu ». Dès lors, et quand bien même la synchronisation se soit-elle opérée de façon automatique par le biais d'un ordinateur professionnel, la société Blue Line ne pouvait ignorer que l'adresse « sophielauck@hotmail.com » correspondait à l'adresse personnelle de Mme X..., identifiée comme telle, et qu'en la consultant elle pénétrait la sphère privée de son ancienne collaboratrice. Ainsi, la prise de connaissance puis de copies des messages ont été réalisées au moyen, à tout le moins, d'une violation du secret des correspondances et de la vie privée de Mme X... et le mode d'obtention de ces preuves n'étant ni licite, ni loyal, elles doivent être écartées des débats ».
1°/ ALORS QUE les courriels adressés ou reçus par l'employé à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé et de les produire comme moyens de preuve, sauf s'ils sont identifiés comme personnels ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'en synchronisant un smartphone sur l'ordinateur qu'elle mettait à la disposition de Madame X... pour son usage professionnel, la société BLUE LINE et BRO a eu accès aux courriels envoyés et reçus par son agent commercial à partir de l'adresse « sophielauck@hotmail.com » ; qu'en retenant cependant, pour écarter des débats la copie des messages ainsi obtenus, que la société BLUE LINE et BRO ne pouvait ignorer que cette adresse électronique correspondant à l'adresse personnelle de Madame X... et qu'elle pénétrait dans la sphère privée de son ancienne collaboratrice, sans constater que cette adresse électronique aurait été expressément identifiée par cette dernière comme personnelle, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les courriels et fichiers figurant dans le disque dur de l'ordinateur mis à disposition de l'employé par l'employeur ne sont pas identifiés comme personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de la messagerie électronique personnelle de l'employé ; qu'en retenant en l'espèce que l'adresse « sophielauck@hotmail.com » correspondait à l'adresse personnelle de Madame X... et qu'en conséquence, les courriels émanant de cette messagerie et ayant transité par l'ordinateur professionnel mis à la disposition de cette dernière par la société BLUE LINE et BRO avaient également un caractère personnel, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 9 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par la société BLUE LINE et BRO à l'encontre de Madame X... et de la société IM PUB ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la violation de la clause de non concurrence, le contrat conclu entre Mme X... et la société Blue Line prévoyait à son article 12 qu'à la cessation du contrat, « l'agent commercial s'engage à ne pas exercer la même activité professionnelle pour une durée de deux ans à compter de la rupture ». La société Blue Line soutient qu'il n'était pas possible de limiter le secteur géographique concerné par la clause puisque le contrat de Mme X... visait dans sa partie annexe « tout secteur » à la mention du territoire de représentation. Selon, cette partie annexe, Mme X... avait pour mission la « vente d'espaces publicitaires et de toutes opérations de marketing opérationnels et de promotions liés ». La combinaison des dispositions de l'article 12 et de cette partie annexe du contrat empêchait Mme X... d'exercer, à la suite de la rupture de son contrat, pendant deux ans, l'activité de vente d'espaces publicitaires et d'opérations de marketing opérationnel et de promotions sur un territoire non défini et sans que soient visés les annonceurs qui pourraient être concernés par cette interdiction. L'agent ne pouvait donc, en pratique, plus exercer sa profession d'agent de vente d'espaces publicitaires dans un quelconque secteur et sur tout le territoire national. Cette interdiction générale, non proportionnée à l'intérêt légitime de la société Blue Line et interdisant à Mme X..., dans les faits, l'exercice de son activité professionnelle, est donc nulle et ne saurait être invoquée ni à l'encontre de celle-ci, ni à l'encontre de la société IM PUB. Le jugement doit donc être réformé sur ce point. Par ailleurs, Mme X... étant partie de l'entreprise depuis plus de trois ans, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Blue Line d'interdire à son ancien agent d'exercer pendant deux ans son activité dans le secteur prospecté par elle lors de l'exécution du contrat qui les liait » ;
1°/ ALORS QU'une clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique est trop étendu, reste licite au moins dans la mesure où elle interdit au débiteur de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente dans la ville même où il travaillait pour son précédent employeur ; qu'en l'espèce, Madame X..., immédiatement après avoir quitté la société BLUE LIGNE et BRO, a été engagée par la concurrente directe de celle-ci, la société IM PUB, ayant son siège social et son activité dans le même arrondissement de Paris (11ème) ; qu'en décidant, pour déclarer nulle la clause de non concurrence litigieuse, que cette stipulation empêchait Madame X... d'exercer son activité professionnelle dans un quelconque secteur et sur tout le territoire national, cependant que la clause litigieuse interdisait a minima à Madame X... de poursuivre l'exercice de l'activité concurrente dans la ville même où elle travaillait antérieurement pour le compte de la société BLUE LINE et BRO, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791 ;
2°/ ALORS QU'une clause de non-concurrence limitée dans le temps, même si son secteur d'application géographique est trop étendu, reste licite au moins dans la mesure où elle interdit au débiteur de poursuivre l'exercice d'une activité concurrente dans la ville même où il travaillait pour son précédent employeur ; qu'en l'espèce, Madame X..., immédiatement après avoir quitté la société BLUE LIGNE et BRO, a été engagée par la concurrente directe de celle-ci, la société IM PUB, ayant son siège social et son activité dans le même arrondissement de Paris (11ème), et n'a donc jamais respecté la clause de non concurrence qui s'imposait à elle ; qu'en décidant cependant que Madame X... étant partie de l'entreprise depuis plus de trois ans, « il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société BLUE LIGNE d'interdire à son ancien agent d'exercer pendant deux ans son activité dans le secteur prospecté par elle lors de l'exécution du contrat qui les liait », la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a derechef violé les articles 1134 du Code civil et 7 de la loi des 2-17 mars 1791.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21285
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-21285


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21285
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