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23/09/2014 | FRANCE | N°13-21003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-21003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne « GB ingénierie », a commandé la réalisation de plans et schémas techniques à la société Bureau d'études

Y...

(la société), qui a, le 10 septembre 2010, cédé la facture de ses honoraires émise le même jour, à la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que celle-ci a assigné en paiement M. X..., qui a opposé l'exception d'ine

xécution de cette prestation ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne « GB ingénierie », a commandé la réalisation de plans et schémas techniques à la société Bureau d'études

Y...

(la société), qui a, le 10 septembre 2010, cédé la facture de ses honoraires émise le même jour, à la Banque populaire de l'Ouest (la banque) ; que celle-ci a assigné en paiement M. X..., qui a opposé l'exception d'inexécution de cette prestation ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 23 920 euros, l'arrêt, après avoir relevé qu'il produit la copie d'un courrier de la société du 12 décembre 2010 lui indiquant qu'elle ne peut pas clôturer la mission et lui adressera dans les prochains jours un avoir correspondant à la facture et d'une lettre de la même date de M. Z..., architecte, confirmant que le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite au projet et que la prestation d'étude n'a pas été exécutée, retient que ces courriers, censés émaner de deux personnes différentes, sont tous deux datés du 12 décembre 2010, qui est un dimanche, et que cette circonstance suffit à ôter toute crédibilité et valeur probante à ces lettres et à l'avoir établi au profit de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de M. Z... était datée du 12 décembre 2012, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Banque populaire de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société BPO la somme de 23.920 euros ;
AUX MOTIFS QUE la cession de créance intervenue le 10 septembre 2010 entre la société Bureau d'Etudes

Y...

et la société BPO n'a pas fait l'objet d'une acceptation de la part de M. X..., débiteur cédé ; qu'il en résulte que M. X..., débiteur cédé, est en droit d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant ; que l'appelant oppose à la société BPO une exception d'inexécution soutenant que la prestation commandée par lui à la société Bureau d'études

Y...

, objet de la facture cédée, n'a jamais été effectuée ; qu'il précise que le chantier confié au bureau d'études a d'abord pris du retard puis a été abandonné et qu'un avoir a été émis à son bénéfice le 20 décembre 2010 par l'intéressé qui avait reconnu l'inexécution de ses prestations aux termes de courriers en date des 1er octobre et 12 décembre 2010 ; que la société BPO réplique que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'inexécution qu'il invoque ; qu'elle soutient que les trois pièces dont il se prévaut pour établir l'inexécution de la prestation facturée par le bureau d'études ont manifestement été forgées pour les besoins de la cause entre le cédant et le cessionnaire, son ancien salarié, et argue de ce que l'un de ces documents est daté d'un dimanche ; qu'elle ajoute que l'avoir émis après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la cédante est sans valeur en raison du dessaisissement de l'intéressée ; que la société BPO produit la facture n° 04/09,10 en date du 10 septembre 2010, concernant des honoraires techniques « suivant la proposition d'honoraires du 2 août 2010 » objet de la cession et la proposition d'honoraires signée le 2 août 2010 entre M. X... et le Bureau d'études

Y...

qui confie à ce dernier mission d'établir les plans et schémas techniques électricité CFO/CFA dans le cadre du projet de restructuration de la maison des invités du domaine de la Croe au Cap d'Antibes ; que l'existence de la créance cédée est ainsi établie par la cessionnaire ; que M. X... qui soutient que la contrepartie de la facture cédée n'a pas été fournie par le Bureau d'études

Y...

, doit établir l'inexécution dont il se prévaut ainsi ; qu'il produit, à l'appui de son exception, la copie : - d'un courrier daté du 12 décembre 2010 aux termes duquel le Bureau d'études

Y...

lui indique que, se trouvant dans une situation inextricable, il ne peut pas clôturer la mission qu'il lui a confiée, qu'il est contraint d'abandonner l'affaire rappelée en objet tenant à la restructuration de la maison des invités du domaine de la Croe et qu'il adressera dans les prochains jours un avoir correspondant à sa facture n° 04/09,10 ; - d'une lettre portant la même date aux termes de laquelle M. Z..., architecte, indique que le maître de l'ouvrage n'a pas donné suite au projet de restructuration de la maison des invités du château de la Croe et que la prestation d'étude sur ce projet n'a pas été exécutée par les bureaux d'études, parmi lesquels le BET Y... et M. X... ; que ces courriers sont tous deux très curieusement datés, alors qu'ils sont censés émaner de deux personnes différentes, du 12 décembre 2010 qui, comme le fait remarquer la société BPO, était un dimanche ; que cette circonstance suffit à enlever toute crédibilité et toute valeur probante à ces lettres et à l'avoir de 23.920 euros établi au profit de M. X... par son ancien employeur, la société Bureau d'études

Y...

, le 20 décembre 2010, en violation du droit de propriété du cessionnaire et cinq jours après le prononcé du jugement ayant ouvert sa liquidation judiciaire et l'ayant dessaisie de ses droits ; que M. X... n'est donc pas fondé en son exception d'inexécution ;
ALORS QUE le courrier de M. Z... par lequel il a confirmé à M. X... que, dans la mesure où le maître de l'ouvrage n'avait pas donné suite au projet de restructuration, la prestation d'étude sur ce projet n'avait pas été exécutée par la société Bureau d'études

Y...

, est daté du 12 décembre 2012 (production n° 5 : pièce n° 6 produite en appel) ; qu'en se fondant sur la circonstance que ce courrier serait daté du 12 décembre 2010, soit la même date que celle portée sur l'un des courriers adressés à M. X... par la société Bureau d'études

Y...

, pour dénier toute crédibilité et toute valeur probante aux pièces versées aux débats par M. X..., la cour d'appel a dénaturé cet élément de preuve, violant ainsi l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21003
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-21003


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21003
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