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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-20696


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 114-1, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que, se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet (le syndicat) a déclaré le sinistre le 30 janvier 2002 à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a communiqué son rapport et fait part de sa position sur la garantie le 25 mars 2002 ; que le syndicat et quarante-six copropriétaires ont o

btenu le 2 décembre 2003 la désignation d'un expert judiciaire ; que...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 114-1, L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mai 2013), que, se plaignant de désordres affectant les portes palières, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet (le syndicat) a déclaré le sinistre le 30 janvier 2002 à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, qui a communiqué son rapport et fait part de sa position sur la garantie le 25 mars 2002 ; que le syndicat et quarante-six copropriétaires ont obtenu le 2 décembre 2003 la désignation d'un expert judiciaire ; que les opérations d'expertise ont été étendues aux différents intervenants, la dernière ordonnance ayant été rendue à cette fin le 27 décembre 2004 ; que le 23 mars 2007, le syndicat et les copropriétaires ont assigné la SMABTP en indemnisation ; que des appels en garantie ont été formés ;
Attendu que pour dire que la communication simultanée du rapport de l'expert mandaté par la SMABTP et de sa position sur la garantie constituait une faute ayant pour conséquence que la garantie de l'assureur était définitivement acquise à titre de sanction et condamner la SMABTP à payer diverses sommes au syndicat et aux copropriétaires, l'arrêt retient que celle-ci ne peut contester ni le fond ni la forme de la demande et particulièrement le fait que l'action aurait pu dans d'autres circonstances être déclarée prescrite pour non-respect des dispositions sur la prescription biennale des désordres affectant des éléments d'équipements dissociables ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'assureur dommages-ouvrage ne pouvait pas invoquer la prescription biennale qui avait commencé à courir à compter de la notification simultanée du rapport et de la position sur la garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Bizet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le rapport de l'expert mandaté par un assureur dommages-ouvrage (la SMABTP) n'avait pas été communiqué préalablement, mais concomitamment à la notification, par l'assureur, de sa position sur la garantie, d'avoir dit, en conséquence, que cette circonstance constituait une faute au regard des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, ayant pour conséquence que la garantie de l'assureur était acquise définitivement à titre de sanction, et d'avoir condamné l'assureur à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BIZET) et aux copropriétaires (M. BARI et autres) ;
AUX MOTIFS OU'il résultait des dispositions des articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances et de l'annexe II à ce dernier article, que l'assureur ne peut valablement notifier à son assuré dans le délai qui lui est imparti sa décision sur le principe de la garantie, sans avoir préalablement communiqué à son assuré un rapport préliminaire en sa possession établi par l'expert ; qu'une notification simultanée du rapport et de la décision ne répondant pas aux prescriptions légales, il était constant désormais en droit que le défaut de communication préalable de ce rapport d'expertise, était constitutif d'une faute commise par l'assureur ; que la conséquence d'un tel manquement résidait dans le fait que ce même assureur était tenu, à titre de sanction, de payer à son assuré le montant nécessaire à la réparation des désordres ; que, présentement, ensuite de la déclaration de sinistre du 30 janvier 2002, la SMABTP avait communiqué à son assuré le rapport de l'expert par courrier recommandé en date du 25 mars 2002, en même temps qu'elle avait fait part de sa position sur la garantie ; qu'il eût incontestablement fallu communiquer ce rapport à l'assuré préalablement à la notification de sa décision, lui laissant, dit la loi, « un délai compatible avec celui qu'il lui est de même tenu d'observer » ; que ce manquement avéré avait comme conséquence que la garantie de la SMABTP était, à titre de sanction, définitivement acquise avec interdiction de contester à la fois la forme et le fond de la demande et donc particulièrement en l'espèce le fait que l'action aurait pu, dans d'autres circonstances, être déclarée prescrite pour non-respect des dispositions sur la prescription biennale des désordres affectant des éléments d'équipement dissociables ne rendant pas l'immeuble impropre à sa destination, comme en l'espèce ; qu'il convenait, dans ces conditions, à titre de sanction, de condamner la SMABTP à payer aux demandeurs à l'instance la somme de 11. 180, 81 ¿, outre intérêts calculés sur l'indice BT 01, l'indice de base à prendre en considération étant celui en vigueur à la date du dépôt du rapport de M. X..., expert judiciaire ; que cette somme était celle revendiquée par les demandeurs à l'instance et elle correspondait au montant dégagé par l'expertise pour parvenir à une réparation complète des désordres litigieux ;
1° ALORS QUE la notification simultanée, par l'assureur dommages-ouvrage à l'assuré, du rapport préliminaire et de sa décision sur le principe de la garantie, n'est pas sanctionnée par la privation du droit de l'assureur de se prévaloir de la prescription biennale ; qu'en décidant qu'une telle notification simultanée par la SMABTP au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE BIZET, privait l'assureur du droit d'invoquer la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L 114-1, L 142-1 et A 143-1 du code des assurances ;
2° ALORS subsidiairement QUE seule la garantie dommages-ouvrage (et non la garantie de responsabilité des constructeurs) peut être acquise à l'assuré, en cas de notification simultanée, par l'assureur, du rapport préliminaire et de la décision sur le principe de la garantie ; qu'en énonçant qu'une telle notification simultanée privait la SMABTP de son droit à invoquer la prescription biennale des désordres affectant les éléments d'équipement (qui ne concerne cependant que la garantie de responsabilité des constructeurs et non la garantie dommages-ouvrage), la cour d'appel a violé les articles L 242-1, A 143-1 du code des assurances et 1792-3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la condamnation étant prise à titre de sanction, un assureur dommages-ouvrage (la SMABTP) était sans droit à vouloir poursuivre son action subrogatoire à l'encontre des différents locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs ;
AUX MOTIFS QUE la condamnation étant encore une fois prononcée à titre de sanction, alors même que dans d'autres circonstances cet assureur aurait pu à bon droit invoquer la prescription de l'action, il était mal fondé à vouloir mettre en avant la subrogation légale tirée de l'article L 121-12 du code des assurances ; qu'il devait être débouté de ses actions subrogatoires dirigées contre les locateurs d'ouvrage pris ès-qualités de responsables des désordres litigieux ; qu'il convenait donc de mettre hors de cause les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ;
ALORS QUE les sanctions frappant l'assureur dommages-ouvrage dans l'hypothèse de notification simultanée du rapport préliminaire et de la décision sur la garantie, ne le privent pas de sa possibilité de recourir en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L 121-12, L 242-1 et A 143-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20696
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20696


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Odent et Poulet, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20696
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