LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SAFER d'Auvergne ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'expert judiciaire avait constaté, sans lui-même se contredire, que la toiture de la maison acquise par MM. Y... était affectée d'un vice majeur, le manque de recouvrement des ardoises, à l'origine de fuites, lequel en l'absence d'humidité dans les combles, ne pouvait être décelé, même par un professionnel, sans accéder à la toiture et d'autre part, que ce vice était connu du vendeur qui avait indiqué aux acquéreurs que les fuites dont les traces étaient visibles avaient été réparées, la cour d'appel en a souverainement déduit l'existence d'un vice caché ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Y... la somme de 3 000 euros ;
rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. X..., qui avait vendu sa propriété agricole à la SAFER d'Auvergne, laquelle l'avait rétrocédée à MM. Y..., à verser à ces derniers une somme de 21 000 euros, correspondant au coût des travaux de réfection de la toiture du bâtiment d'habitation ;
Aux motifs, adoptés des premiers juges, que l'expert indique que, lors de la visite contradictoire des lieux opérée par beau temps qui durait depuis plusieurs jours, ont été constatées des traces de fuites ; que l'expert relève que les désordres de la toiture n'étaient pas décelables par beau temps ; qu'il note qu'à première vue la toiture ne présentait pas de désordres et seul un accès sur le toit pouvait être probant de l'existence de ces fuites, et ces désordres n'étaient pas visibles, même pour un professionnel, sans accéder à la toiture ; qu'il est impossible que M. X... ait vécu vingt ans sous ce toit sans en voir des fuites dont les défauts sont importants ;
Et aux motifs propres que les premiers juges ont exactement retenu que la toiture de la maison d'habitation était atteinte d'un vice tellement caché que même l'expert a dû recourir au concours d'un sapiteur pour en déterminer l'origine ;
Alors que 1°) en ayant homologué les conclusions du rapport d'expertise entachées de contradiction puisque, selon l'expert, tantôt des traces de fuites de la toiture étaient visibles par un beau temps durant depuis plusieurs jours, tantôt les mêmes désordres de la toiture n'étaient pas décelables par beau temps, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) constitue un vice apparent celui qu'un acquéreur de diligence moyenne aurait pu découvrir en procédant à des vérifications élémentaires ; que la cour d'appel devait rechercher, comme il le lui était demandé, si MM. Y... n'avaient pas fait preuve de négligence en ne visitant pas les combles où ils auraient pu découvrir, même par beau temps, « les traces de fuites » d'eau de la toiture, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;
Alors que 3°) un vice est apparent dès lors qu'il se traduit par des manifestations extérieures, peu important que la cause n'en soit pas encore connue ; qu'en ayant retenu que le vice qui se manifestait par des fuites d'eau dans la toiture, n'était pas apparent lors de la vente, parce que l'origine provenant d'un recouvrement insuffisant des ardoises n'avait pu être déterminée que par un sapiteur, la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil.