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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20535

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-20535


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013) et les productions, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice, la société Vente-privée. com a obtenu, par ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de saisie dans les locaux de la société Showroomprivé. com, cet officier ministériel étant const

itué séquestre des documents saisis ; que la société Showroomprivé. com ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2013) et les productions, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son préjudice, la société Vente-privée. com a obtenu, par ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de saisie dans les locaux de la société Showroomprivé. com, cet officier ministériel étant constitué séquestre des documents saisis ; que la société Showroomprivé. com a sollicité la rétractation de l'ordonnance devant la même juridiction, statuant en référé ;
Attendu que la société Vente-privée. com fait grief à l'arrêt d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête et ordonné la restitution à la société Showroomprivé. com de tous les documents mis sous séquestre, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée a pour objet d'établir ; que la cour d'appel, qui, pour considérer que l'exposante n'avait pas suffisamment justifié d'un motif légitime à l'appui de sa demande de constat, a énoncé que la preuve du démarchage de trois fournisseurs sur la vingtaine citée dans la requête et sur le nombre considérable de marques vendues sur son site Internet ne pouvait suffire à démontrer le démarchage déloyal invoqué, et qui a ainsi reproché à l'exposante de ne pas rapporter la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée était destinée à établir, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel ; qu'ayant elle-même exactement constaté, d'une part, que la société exposante reprochait à la société Showroomprive. com un comportement déloyal et parasitaire, caractérisé par l'adoption d'un signe distinctif proche du sien, par l'exploitation de son activité au travers d'un site Internet présentant les mêmes organisation, ergonomie et mode de présentation que le sien, en faisant preuve de suivisme de toutes ses nouvelles activités et en démarchant ses fournisseurs et d'autre part, que la mesure d'instruction sollicitée visait à rechercher les conditions de conception et/ ou de réalisation des versions successives du site Internet de la société Showroomprive. com, les circonstances de l'enregistrement et/ ou l'exploitation des noms de domaine comportant le signe " vente-privée. com " et visait également à établir le démarchage des fournisseurs de l'exposante, la cour d'appel, qui, pour rétracter l'ordonnance déférée, s'est bornée à examiner l'existence d'un motif légitime au regard du seul démarchage des fournisseurs, sans rechercher si les autres points litigieux invoqués ne justifiaient pas l'existence d'un tel motif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que si les contrats de commercialisation contiennent un certain nombre de clauses similaires, celui de la société Showroomprivé. com n'est pas la copie servile ou quasi-servile de celui de la société Vente-privée. com, l'arrêt retient, d'abord, qu'il n'est pas anormal que leurs contrats respectifs aient des dispositions communes, puisqu'elles interviennent sur le même marché et dans le même contexte juridique ; ensuite, que le démarchage de trois fournisseurs, alors que la requérante en cite près d'une vingtaine dans sa requête et que la liste des marques vendues sur son site est considérable, ne peut suffire à démontrer un fait plausible de démarchage systématique de ses fournisseurs ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines faisant ressortir l'absence d'un motif légitime justifiant le recours à une mesure d'instruction avant tout procès, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le grief de la première branche ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vente-privée. com aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Showroomprivé. com la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Vente-Privée. com

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 21 février 2012 et d'avoir ordonné la restitution à la société Showroomprive. com de tous les documents mis sous séquestre par Maître X..., huissier de justice

AUX MOTIFS QUE " la SARL SHOWROOMPRIVE. COM fait valoir que le seul objectif poursuivi par la SA VENTE-PRIVEE. COM est de recueillir des informations confidentielles sur elle pour asseoir encore davantage sa domination dans le secteur de la vente privée événementielle sur internet, que l'intimée n'a pas justifié de la dérogation au principe du contradictoire, que l'ordonnance entreprise n'a fait que reprendre in extenso les propos avancés de manière fallacieuse dans la requête, qu'en indiquant qu'elle ferait nécessairement disparaître documents et éléments de preuve particulièrement sur support informatique, que la SA VENTE-PRIVEE. COM a fait l'économie d'une démonstration alors, en outre, qu'il est aisé de reconstituer des fichiers informatiques, qu'elle ne justifie d'aucun motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; que l'article 875 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'il appartient donc à la présente juridiction de vérifier, même d'office, si le juge a été régulièrement saisi en recherchant si la requête ou l'ordonnance caractérisent les circonstances justifiant que la mesure sollicitée soit prise exceptionnellement en dehors de tous débats contradictoires, que ces circonstances doivent être appréciées au jour où le juge statue sur requête et ne peuvent résulter de faits postérieurement révélés et notamment des constats de la mesure ordonnée ; en l'espèce, que la requête présentée le 21 février 2012 au président du tribunal de commerce de Bobigny par la SA VENTE-PRIVEE. COM contient un paragraphe IV intitulé " La nécessité de procéder par voie de requête " ; que la requérante y énonce que la mesure d'instruction sollicitée ne peut être prise contradictoirement dans la mesure où si la SARL SHOWROOMPRIVE. COM était informée de l'introduction d'une procédure contradictoire à son encontre, elle ferait nécessairement disparaître tout ou partie des documents et éléments de preuve, particulièrement sur support informatique par essence non pérenne ; qu'elle ajoute que si ces éléments disparaissaient, elle ne serait plus à même de pouvoir démontrer pleinement l'énergie qu'emploie la SARL SHOWROOMPRIVE. COM à s'approcher au plus près de son activité et la mise en oeuvre de celle-ci plutôt que de se démarquer par des innovations techniques commerciales, et en conséquence de démontrer notamment la plénitude desdits agissements et la nécessité de les faire cesser, et ce indépendamment de la réparation de tout préjudice qu'elle serait légitime à réclamer ; qu'elle conclut que dès lors, il est parfaitement légitime de procéder par voie de requête ; que ce faisant, la SA VENTE-PRIVEE. COM a suffisamment caractérisé l'effet de surprise nécessaire de la mesure de constat sollicitée afin d'éviter la disparition des preuves recherchées notamment celles figurant sur support informatique ; que si les fichiers informatiques effacés peuvent faire l'objet d'une restauration ¿ ainsi que la requérante l'a d'ailleurs admis elle-même en sollicitant expressément l'autorisation pour l'huissier désigné d'y procéder ¿ il n'en demeure pas moins qu'il convient d'avoir accès prioritairement aux dits fichiers dans leur état existant au jour de l'exécution de la mesure sollicitée et d'éviter, autant que faire ce peut, qu'ils soient effacés et qu'il devienne nécessaire de les restaurer ; que la SARL SHOWROOMPRIVE. COM, pour caractériser la violation par la SA VENTE-PRIVEE. COM du principe de la contradiction, lui reproche encore une présentation dans sa requête " volontairement trompeuse et erronée puisque celle-ci passe sous silence qu'elle fait l'objet d'une procédure diligentée par l'Autorité de la concurrence pour abus de position dominante " ; mais que le fait de ne pas avoir porté à la connaissance du premier juge cette enquête en cours ne pourrait être sanctionnée, le cas échéant, que comme constituant une violation non pas du principe de la contradiction, mais du principe de loyauté ; que ce dernier n'est pas, cependant, invoqué formellement par l'appelante ; que le moyen tenant à l'absence de justification de la dérogation au principe du contradictoire sera, en conséquence, rejeté ; que la SARL SHOWROOMPRIVE. COM soutient encore que la mesure d'instruction in futurum sollicitée par la SA VENTE-PRIVEE. COM ne procède d'aucun motif légitime, que celle-ci dispose déjà suffisamment d'éléments prouvant qu'elle-même n'a commis aucune faute, que la réservation des noms de domaine faisant apparaître les termes " vente-privée " ou " ventres-privées " aux côtés de l'expression " showroom " n'est, en effet, aucunement constitutive d'une faute, que sur l'allégation de l'imitation de l'organisation, de l'ergonomie et du mode de présentation du site internet ventre-privée. com, l'intimée dispose d'éléments suffisants pour agir, que le démarchage d'un fournisseur ne constitue pas une faute, qu'aucune pièce ne fait état de prétendus actes de dénigrement et que le motif légitime ne peut s'apprécier a posteriori, sur la foi des documents séquestrés ; que la SA VENTE-PRIVEE. COM répond que la SARL SHOWROOMPRIVE. COM se comporte de façon déloyale et parasitaire à son égard en adoptant un signe distinctif proche du sien, en enregistrant à des fins de référencement des noms de domaine comportant le signe " vente. privée (. com) ", en développant et en exploitant une activité de ventes événementielles au travers d'un site présentant la même organisation, ergonomie et mode de présentation que le sien, en faisant preuve de suivisme de toutes ses nouvelles activités et en démarchant ses fournisseurs, qu'elle a démontré le motif légitime d'établir ou de conserver avant tout procès au fond la preuve des griefs de concurrence déloyale et agissements parasitaires reprochés à la SARL SHOWROOMPRIVE. COM, que la mesure sollicitée avait pour objet de déterminer les circonstances de l'enregistrement des noms de domaine et du déroulement des actes de suivisme, que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue et non à la date où le premier juge s'est prononcé, qu'il doit tenir compte des faits postérieurs à l'ordonnance attaquée en ce compris notamment les circonstances dans lesquelles la mission de l'huissier instrumentaire a été réalisée et le résultat de sa mission et que le démarchage de fournisseurs communs est désormais avéré aux termes des opérations de constat de Maître X... ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ; que les conditions de mise en oeuvre de l'article 145 du code de procédure civile supposent que soit constatée l'existence d'un motif légitime qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur et plausible (litige en germe) dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; que le principe de la liberté de commerce et de l'industrie consacré par les lois du 2 et 17 mars 1791 a pour conséquence directe la liberté des entreprises de rivaliser entre elles afin de conquérir et de retenir la clientèle ; que s'il n'est donc, par principe, pas interdit à une entreprise d'attirer vers elle un client et de le détourner d'un concurrent, le démarchage de la clientèle d'un concurrent, considéré comme une pratique commerciale normale, devient toutefois fautif lorsque son auteur enfreint les usages commerciaux et agit de façon déloyale ; que la concurrence déloyale obéit, en l'absence de dispositions légales spéciales, aux principes généraux de la responsabilité civile édictés par les articles 1382 et 1383 du code civile ; en l'espèce, qu'il est constant que les deux parties sont des entreprises concurrentes intervenant sur le même marché des ventes événementielles de produits de marque sur Internet, que la SA VENTEPRIVEE. COM, créée en 2001, est leader sur ce marché avec 90 % des parts et que la SARL SHOWROOMPRIVE. COM, créée en 2007, en a 7 % ; que dans sa requête du 21 février 2012, la SA VENTE-PRIVEE. COM reproche à la SARL SHOWROOMPRIVE. COM de se comporter à son égard de façon déloyale et parasitaire, en adoptant un signe distinctif proche du sien pour alimenter la confusion, et de renforcer celle-ci par des agissements distincts et récurrents en développant et en exploitant son activité au travers d'un site présentant la même organisation, ergonomie et mode de présentation que le sien, en faisant preuve de suivisme de toutes ses nouvelles activités et en démarchant ses fournisseurs ; que reprenant la formule d'un arrêt de la cour de cassation, elle ajoute que l'imitation systématique de toute activité et/ ou nouveauté mise en place par elle démontre la volonté condamnable de la SARL SHOWROOMPRIVE. COM de « tirer profit des efforts développés par son prestigieux concurrent, proposant ainsi à moindre frais, à une clientèle identique un produit de substitution » ; qu'elle a produit, à l'appui de sa requête, 14 pièces ; qu'elle a invoqué, dans le paragraphe consacré à la présentation des parties, les pièces 1 à 7-1 constituées par les extraits K-bis des sociétés en cause, des impressions d'écran de son site internet, la liste des marques vendues sur celui-ci, des décisions de l'INPI, de l'OMPI et de la cour d'appel de Paris rendues en sa faveur contre des sociétés tierces et ainsi que des articles de presse et étude sur l'ecommerce ; que pour l'existence d'un litige potentiel, elle s'est appuyée, s'agissant de l'adoption par l'appelante d'un signe distinctif proche du sien, sur les pièces 8 et 8-1 constituées par les extraits des sites internet de deux autres concurrents : bazarchic. com et brandalley. fr, s'agissant de l'enregistrement par la partie adverse de noms de domaine comportant le signe « vente-privée (. com) » à des fins de référencement, sur la pièce 14 constituée par des extraits « Whols » des noms de domaine show-roomvente-privee. com, showroom-venteprivee. com, showroomprive-ventesprivees. com, vente-privee-schorum. com, vente-privee-show-room. com, vente-privee-showroom. com, ventes-priveesshowroom. com et ventesprivés-schow. com, s'agissant de l'imitation par l'appelante de l'organisation, de l'ergonomie et du mode de présentation de son site Internet, sur les pièces 9 à 9-2 consistant en des extraits d'archives du site internet showroomprive. com, les pièces 10 à 10-2 constituées par les procèsverbaux de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes des 8 septembre 2011, 3 octobre 2011 et 16 janvier 2012 et la pièce 11 constituée par sa propre mise en demeure adressée à l'appelante le 15 avril 2010 et, enfin, s'agissant de la reprise systématique des activités nouvelles mises en oeuvre par elle-même sur la pièce 10-2 susvisée, la pièce 10-3 (procès-verbal de constat de l'Agence pour la Protection des Programmes du 15 décembre 2012) et la pièce 12-4 constituée par la plaquette de présentation de Showroomprive. com ; que l'intimée admet que les pièces ainsi produites constituent d'ores et déjà des preuves des griefs ainsi articulés à l'encontre de l'intimée et que la mesure d'instruction sollicitée n'a pas pour objet d'établir ceux-ci ; qu'elle indique que le constat demandé a pour objet de rechercher les conditions de conception et/ ou de réalisation de tout ou partie des versions successives du site internet de l'appelante et les circonstances de l'enregistrement et/ ou de l'exploitation des noms de domaine susvisés ; que tel est l'objet effectivement de partie de la mission qu'elle entend voir confier à l'huissier ; que la mesure d'instruction a, cependant, aussi pour but d'établir le démarchage de ses fournisseurs par l'appelante et les accords commerciaux et le chiffre d'affaires résultant de ce démarchage ; qu'elle prétend, en effet, dans sa requête que la SARL SHOWROOMPRIVE. COM s'est livrée à un démarchage déloyal de ses fournisseurs, au surplus avec ses outils contractuels ; qu'à l'appui de ce grief, elle a produit des courriers électroniques émanant de deux de ses fournisseurs : les sociétés Prieuré de Saint-Jean de Bébian et Brita France et un courrier électronique reçu de l'appelante par un troisième : la société Pelikan (pièces 12 à 12-1), la liste de marques vendues sur son propre site internet (pièce 3), le contrat de commercialisation de chacune des parties et un tableau de comparaison qu'elle a établi entre ceux-ci (pièces 13 à 13. 2) ; toutefois, que si les contrats de commercialisation contiennent un certain nombre de clauses similaires notamment quant au déroulement de la vente, au prix et à son paiement, au droit de propriété intellectuelle, aux garanties des produits vendus et aux dispositions particulières, celui de la SARL SHOWROOMPRIVE. COM n'est pas la copie servile ou quasi-servile de celui de la SA VENTE-PRIVEE. COM ; qu'il n'est pas anormal, alors qu'elles interviennent sur le même marché et dans le même contexte juridique, que leurs contrats respectifs aient des dispositions communes ; que le démarchage de trois fournisseurs, alors que la requérante en cite près d'une vingtaine dans sa requête et que la liste des marques vendues sur son site est considérable, ne peut suffire à démontrer un fait plausible de démarchage systématique et de nature fautive de ses fournisseurs, démarchage qu'elle assimile d'ailleurs curieusement dans ses écritures à la prospection de clients ; que, dans ces conditions, la SA VENTE-PRIVEE. COM ne saurait être considérée comme ayant justifié suffisamment auprès du juge des requêtes d'un motif légitime à l'appui de sa demande de constat ; que l'ordonnance entreprise sera, en conséquence, infirmée et l'ordonnance sur requête rétractée ; qu'il sera ordonné la restitution à l'appelante de tous les documents mis sous séquestre par Maître Gérard X..., huissier de justice ;
ALORS DE PREMIERE PART QU'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel ; qu'ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, la société exposante reprochait à la société Showroomprive. com un comportement déloyal et parasitaire, constitué notamment d'un démarchage systématique de ses fournisseurs avec ses outils contractuels et la mesure d'instruction sollicitée visait à établir ce démarchage ainsi que les accords commerciaux et le chiffre d'affaires en résultant ; qu'en retenant que les contrats commerciaux produits au soutien de la requête comportaient de nombreuses clauses similaires sans être la copie servile de celui de la société exposante, mais qu'il n'était pas anormal qu'intervenant sur le même marché, les contrats respectifs de l'exposante et de la société Showroomprive. com présentent des dispositions communes et que le démarchage de trois fournisseurs sur la vingtaine citée dans la requête et la liste " considérable " des marques vendues par la société Vente-privee. com sur son site Internet, ne suffisait pas à démontrer un fait plausible de démarchage systématique et fautif de ses fournisseurs, quand il résultait de ces constatations l'existence d'un litige potentiel de concurrence déloyale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QU'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel dont le requérant doit justifier sans qu'il puisse être exigé de lui qu'il rapporte la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée a pour objet d'établir ; que la cour d'appel qui, pour considérer que l'exposante n'avait pas suffisamment justifié d'un motif légitime à l'appui de sa demande de constat, a énoncé que la preuve du démarchage de trois fournisseurs sur la vingtaine citée dans la requête et sur le nombre considérable de marques vendues sur son site Internet ne pouvait suffire à démontrer le démarchage déloyal invoqué, et qui a ainsi reproché à l'exposante de ne pas rapporter la preuve des faits que la mesure d'instruction sollicitée était destinée à établir, a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'une mesure d'instruction in futurum est légitime dès lors qu'il existe un litige potentiel ; qu'ayant elle-même exactement constaté, d'une part, que la société exposante reprochait à la société Showroomprive. com un comportement déloyal et parasitaire, caractérisé par l'adoption d'un signe distinctif proche du sien, par l'exploitation de son activité au travers d'un site Internet présentant les mêmes organisation, ergonomie et mode de présentation que le sien, en faisant preuve de suivisme de toutes ses nouvelles activités et en démarchant ses fournisseurs et d'autre part, que la mesure d'instruction sollicitée visait à rechercher les conditions de conception et/ ou de réalisation des versions successives du site Internet de la société Showroomprive. com, les circonstances de l'enregistrement et/ ou l'exploitation des noms de domaine comportant le signe " vente-privée. com " et visait également à établir le démarchage des fournisseurs de l'exposante, la cour d'appel qui, pour rétracter l'ordonnance déférée, s'est bornée à examiner l'existence d'un motif légitime au regard du seul démarchage des fournisseurs, sans rechercher si les autres points litigieux invoqués ne justifiaient pas l'existence d'un tel motif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20535
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20535


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20535
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