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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-20469


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Baali, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, la société Baali a obtenu par ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de sa

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP B..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Baali, de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice, la société Baali a obtenu par ordonnance du président d'un tribunal de commerce, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de constat et de saisie dans les locaux de la société CRM Elec, qui a sollicité la rétractation de l'ordonnance devant la même juridiction, statuant en référé ; que la société Baali ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP B..., nommée en qualité de mandataire liquidateur, a repris l'instance ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société CRM Elec, l'arrêt retient que si, dans sa requête, la société Baali n'expose pas spécialement l'existence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, elle invoque clairement l'éventualité de l'engagement d'une action en concurrence déloyale et la nécessité d'obtenir préalablement la communication de documents complémentaires devant notamment être recherchés dans le système informatique de la société CRM Elec et copiés sur tout support utile ; qu'il retient encore que la recherche de copies de supports et de messages électroniques ayant un rapport direct avec des actes de concurrence déloyale perd toute efficacité lorsque la partie qu'elle concerne est préalablement avertie et que la mission confiée à l'huissier de justice a plus de chances de succès si elle est exécutée par surprise dans la mesure où les documents, supports ou messages recherchés peuvent être facilement supprimés, et relève, enfin, que les faits présentés à l'appui de la requête et la nature même des mesures sollicitées, supposant l'examen d'éléments se trouvant sur un outil informatique pouvant être facilement effacés, détruits, ou transférés, justifient qu'elles ne soient pas ordonnées contradictoirement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne la SCP B..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société CRM ELEC

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société CRM ELEC de sa demande de rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Troyes du 28 octobre 2011, rendue sur requête de la société Baali, ayant désigné un huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société CRM ELEC, de se faire remettre divers documents sociaux, fiscaux et comptables, de constater le transfert d'incorporels de la société Baali dans le système informatique de la société CRM ELEC et de « craquer » tous les mots de passe bloquant l'accès aux ordinateurs,

Aux motifs du premier juge que les faits présentés à l'appui de la requête se suffisent à eux-mêmes pour démontrer que la violation du principe du contradictoire était indispensable et exceptionnel et que l'effet de surprise était déterminant pour obtenir les documents ; qu'à défaut de cet effet de surprise, les effets de la demande auraient été nuls, Et aux motifs que, dans sa requête, la société Baali exposait qu'elle s'estimait victime d'actes de concurrence déloyale de la part de quatre de ses anciens salariés et présentait à l'appui de ses dires les statuts de la société CRM ELEC, les contrats de travail de M. X..., Y..., Z...et A..., ainsi que leur lettre de démission et justifiait de l'attribution d'un marché de remplacement de câblages téléphonique informatique du Conseil général de l'Aube qui était un de ses clients depuis l'année 2007 au profit de la société CRM ELEC qui venait de se créer et qui avait soumis une offre inférieure de 1 000 euros à la sienne ; que les pièces produites établissent la démission concomitante de trois salariés au cours du mois d'avril 2011, la création par ces derniers d'une société concurrente et le départ rapide de deux de ses clients au profit de la société CRM ELEC, démontrant qu'il existait un motif légitime de craindre l'existence d'agissements de concurrence déloyale ; que, dans sa requête, la société Baali n'exposait pas spécialement l'existence de circonstances exigeant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, mais invoquait clairement l'éventualité d'une action en concurrence déloyale et la nécessité d'obtenir préalablement la communication des documents devant être recherchés dans le système informatique de la société CRM ELEC ; que l'exécution des mesures sollicitées perd toute efficacité lorsque la partie qu'elle concerne est préalablement avertie et que la mission confiée à l'huissier de justice a plus de chance de succès si elle est exécutée par surprise dans la mesure où les documents recherchés peuvent être facilement supprimés ;
Alors que 1°), s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler les parties adverses ; que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête toute mesure urgente lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; que la requête qui n'indique pas qu'il serait justifié de déroger au principe de la contradiction, ne saisit pas régulièrement le juge ; qu'il appartient au juge saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance sur requête de vérifier, même d'office, si cette ordonnance a été rendue par un juge régulièrement saisi ; que la cour d'appel qui, pour refuser de rétracter l'ordonnance sur requête, a constaté que « dans sa requête la société Baali n'expose pas spécialement l'existence de circonstances exigeant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile,
Alors que 2°) seules les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ; que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société CRM ELEC soutenant que les mesures litigieuses portaient une atteinte inadmissible au secret des communications et au secret professionnel, privant ainsi sa décision de motifs et violant l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20469
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20469


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20469
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