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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-20454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux SELARL Y...-Z...-X...et A...-B..., en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d'administrateur chargé d'une mission d'administration de la société Qualité service propreté, de ce qu'elles reprennent l'instance, à la suite de la résolution du plan de redressement de la société et de l'ouverture de sa liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 4 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France restauration rapide (le franchiseur

) a conclu avec la société Qualité service propreté (le franchisé) u...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux SELARL Y...-Z...-X...et A...-B..., en leurs qualités respectives de liquidateur judiciaire et d'administrateur chargé d'une mission d'administration de la société Qualité service propreté, de ce qu'elles reprennent l'instance, à la suite de la résolution du plan de redressement de la société et de l'ouverture de sa liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 4 juin 2013 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société France restauration rapide (le franchiseur) a conclu avec la société Qualité service propreté (le franchisé) un contrat de franchise pour l'exploitation, à Troyes, d'un fonds de commerce à l'enseigne « Pat à pain » ; que ce contrat comprenait une clause aux termes de laquelle le franchisé ne pouvait, pendant la durée d'un an après son expiration pour quelque cause que ce soit, s'intéresser « à la conception ou à l'exploitation de tout établissement de fabrication, de vente de produits alimentaires ou de restauration rapide d'une enseigne concurrente dans un rayon de cinquante kilomètres à vol d'oiseau d'un point de vente existant » du franchiseur ou de tout autre franchisé de son groupe ; que la résolution du contrat a été constatée par une ordonnance de référé du 8 juillet 2008 pour défaut de paiement des redevances ; que le franchisé, mis en redressement judiciaire le 9 septembre 2008, a repris, le 20 du même mois, une activité de restauration rapide à l'enseigne « Les charmilles » à Troyes à moins de cinquante kilomètres d'une autre commune sur le territoire de laquelle est exploité un point de vente « Pat à pain » ; qu'un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté, le 9 mars 2010, en faveur du franchisé ; que le franchiseur a assigné celui-ci, le 9 mars 2011, en paiement de dommages-intérêts, lui reprochant d'avoir contrevenu, pour la période du 20 septembre 2008 au 8 juillet 2009, à la clause précitée ; que le franchisé a opposé l'illicéité de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur et l'administrateur du franchisé font grief à l'arrêt d'avoir condamné celui-ci à payer au franchiseur la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le tribunal nomme pour la durée du plan l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que, lorsque la mission de l'administrateur a pris fin avec la mise en oeuvre du plan de redressement par voie de continuation, l'action en paiement de créances nées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur doit être dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan désigné pour la durée du plan, avec mission de veiller à son exécution ; que la cour d'appel qui a constaté qu'un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 9 mars 2010 avait arrêté le plan de redressement par voie de continuation du franchisé et que le franchiseur avait, le 9 mars 2011, assigné cette société en paiement d'une créance de 453 150, 39 euros dont elle a retenu qu'elle était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure, sans qu'ait été mis en cause le commissaire à l'exécution du plan, a violé l'article L. 626-25 du code de commerce ;
Mais attendu que l'action en paiement devait, pendant l'exécution du plan, être dirigée exclusivement contre le franchisé et non contre le commissaire à l'exécution du plan qui ne représente pas le débiteur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur et l'administrateur du franchisé font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé l'article II 21 du contrat de franchise dont le premier alinéa applicable pendant la durée du contrat faisait obligation au franchisé de consacrer toute son activité et tout son temps à la franchise et le second alinéa, applicable après l'expiration du contrat, lui faisait seulement l'obligation de ne pas exercer son activité sous une enseigne concurrente, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la clause litigieuse, que la cour d'appel a estimé que celle-ci ne se bornait pas à interdire, après l'expiration du contrat, l'affiliation à un réseau de franchise concurrent, mais s'analysait en une clause de non-concurrence prohibant tout rétablissement dans une activité identique sous une autre enseigne que celle du franchiseur, y compris une enseigne propre choisie par l'ancien franchisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour condamner le franchisé à payer au franchiseur la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la clause de non-concurrence est limitée dans le temps et que la limitation à une distance de cinquante kilomètres n'est pas abusive, les clients satisfaits d'un point de restauration effectuant ce trajet pour suivre le déplacement de l'établissement conforme à leur goût dans un même département ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir que la clause imposant un rayon minimum de non-rétablissement de cinquante kilomètres autour de tout point de vente à l'enseigne « Pat à pain » était proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur d'un réseau de restauration rapide, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;
Condamne la société France restauration rapide aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux SELARL Y...-Z...-X...et A...-B..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM.
X...
et A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Qualité Service Propreté à payer à la société France Restauration rapide la somme de 150 000 euros,
Alors que le tribunal nomme pour la durée du plan l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auquel l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ; que, lorsque la mission de l'administrateur a pris fin avec la mise en oeuvre du plan de redressement par voie de continuation, l'action en paiement de créances nées après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur doit être dirigée contre le commissaire à l'exécution du plan désigné pour la durée du plan, avec mission de veiller à son exécution ; que la cour d'appel qui a constaté qu'un jugement du tribunal de commerce de Troyes du 9 mars 2010 avait arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la société Qualité Service Propreté et que la société France Restauration rapide avait, le 9 mars 2011, assigné cette société en paiement d'une créance de 453 150, 39 euros dont elle a retenu qu'elle était née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure, sans qu'ait été mis en cause le commissaire à l'exécution du plan, a violé l'article L. 626-25 du code de commerce.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Qualité Service Propreté à payer à la société France Restauration rapide une somme de 150 000 euros en application d'une clause de non-concurrence figurant dans le contrat de franchise liant ces deux sociétés, Aux motifs que, selon la société appelante, cette disposition conventionnelle doit être comprise comme l'interdiction faite au franchisé de s'affilier à l'expiration du contrat à une enseigne de restauration concurrente à celle de « Pat à pain » ; que cette interprétation doit se faire à la lecture de l'ensemble de l'article II-21, le second alinéa de ce texte mentionnant expressément « de même », si bien que cette disposition apparaît alors parfaitement claire, interdisant bien à l'ancien franchisé, sauf accord écrit et préalable du franchiseur, de s'intéresser directement ou indirectement à l'exploitation de tout autre établissement de restauration rapide dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau et pendant une durée d'une année ; qu'en effet l'enseigne ne signifie nullement affiliation à un réseau de restauration concurrent de « Pat à pain », l'intitulé « Aux charmilles » étant à l'évidence une enseigne concurrente au sens de ce texte, ce que d'ailleurs la cour d'appel de Reims avait jugé dans son arrêt du 13 septembre 2010 en indiquant que « Q. S. P. exerce la même activité sous une nouvelle enseigne Aux charmilles », laquelle est donc bien concurrente ;
Alors que la cour d'appel a dénaturé l'article II 21 du contrat de franchise dont le premier alinéa applicable pendant la durée du contrat faisait obligation au franchisé de consacrer toute son activité et tout son temps à la franchise et le second alinéa, applicable après l'expiration du contrat, lui faisait seulement l'obligation de ne pas exercer son activité sous une enseigne concurrente, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il est dit au deuxième moyen,
Aux motifs que la société requérante prétend que la clause litigieuse ne serait pas licite car son périmètre d'application dans le temps ainsi que dans l'espace serait abusif en ne lui permettant pas de se rétablir et la privant de son fonds de commerce ;
que d'une part la durée d'une année est parfaitement conforme à la jurisprudence habituelle en la matière ainsi qu'à la réglementation européenne (règlement numéro 4887/ 88/ CEE du 30 novembre 1988) ; que d'autre part compte tenu des obligations prises par la S. A. S. F. R. R. dans ses différents contrats de franchise, cette dernière, qui fait bénéficier ses franchisés de son savoir-faire commercial et technique, doit protéger les autres établissements franchisés, notamment celui de 10800 Saint Julien des Villas, situé dans l'agglomération troyenne ; que la limitation de la clause à 50 km n'est nullement abusive, les clients satisfaits d'un point de restauration effectuent ce trajet pour suivre le déplacement de leur établissement conforme à leur goût dans un même département ; qu'ainsi l'allégation de la privation de clientèle n'est donc pas fondée, d'autant plus qu'en réalité la durée de cette interdiction n'a été effective que du 20 septembre 2008, date de l'ouverture de l'enseigne « Aux charmilles », au 8 juillet 2009, date de la fin de la période d'application de la clause critiquée ; que cette clause est par ailleurs légitime car elle est indispensable à la protection des intérêts de la S. A. S. F. R. R., qui, comme cela a été rappelé lus haut, accorde à ses franchisés le bénéfice considérable de sa marque ainsi que de son enseigne « Pat à pain » particulièrement connue, de son assistance ainsi que de son savoir-faire, dont la qualité et l'attractivité financière ne sont pas discutées ; que d'ailleurs la société appelante en a bénéficié de 1992 à 2008 sans jamais critiquer la grande qualité de ces prestations ;
Alors que la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de franchise n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat ; qu'en ayant refusé d'annuler la clause litigieuse insérée dans un contrat de franchise dont l'objet était l'exploitation d'un commerce de restauration rapide et de boulangerie en retenant que la clientèle d'un tel commerce pouvait se déplacer au-delà d'un rayon de cinquante kilomètres, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20454
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20454


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20454
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