La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13-20418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-20418


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que Mme X... a donné à bail à M. Y... des parcelles de terres ; qu'après délivrance d'une mise en demeure de payer les fermages correspondant aux années 2008 et 2009, la bailleresse a assigné le preneur en paiement desdits fermages et résiliation du bail ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas que

le paiement effectué le 6 février 2009 était accompagné d'une lettre indiquant qu'il ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que Mme X... a donné à bail à M. Y... des parcelles de terres ; qu'après délivrance d'une mise en demeure de payer les fermages correspondant aux années 2008 et 2009, la bailleresse a assigné le preneur en paiement desdits fermages et résiliation du bail ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... ne justifie pas que le paiement effectué le 6 février 2009 était accompagné d'une lettre indiquant qu'il venait en règlement du fermage de l'année 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui invoquait une lettre du 6 février 2009 produite par Mme X..., dans laquelle il indiquait payer le fermage de l'année 2008, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé, avec effet au jour du prononcé de l'arrêt, la résiliation du bail à ferme consenti le 27 novembre 1991 par madame X... à monsieur Y... pour défaut de paiement des fermages, condamné monsieur Y... à payer à madame X... la somme de 240 euros au titre du fermage 2008 et débouté monsieur Y... de ses demandes relatives à la fixation de la date de paiement du fermage ;

AUX MOTIFS QUE, sur la demande de résiliation du bail, aux termes de l'article L. 411-31 du code rural le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après une mise en demeure postérieure à l'échéance ; que cette mise en demeure doit, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; qu'en application de ce texte, le bailleur peut solliciter la résiliation du bail en notifiant une mise en demeure unique portant sur deux fermages et le preneur encourt la résiliation s'il se contente d'adresser au propriétaire des acomptes dès lors qu'un paiement partiel n'est pas libératoire ; que le 1er septembre 2010, madame X... a mis en demeure monsieur Y... de payer les fermages de l'année 2008, soit la somme de 240 ¿ et de l'année 2009, soit 660 ¿ ; que cette mise en demeure rappelle les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-53 du code rural que monsieur Y... justifie avoir réglé : 240 ¿ par un chèque débité le 3 mars 2009, 400 ¿ par un chèque tiré le 1er octobre 2010, 900 ¿ par un chèque tiré le 1er avril 2011, 20 ¿ par un chèque tiré le 5 juillet 2011, 700 ¿ par un chèque débité le 29 septembre 2011 ; que monsieur Y... soutient que le chèque de 240 ¿ débité le 3 mars 2009 venait en règlement du fermage 2008 ce que conteste madame X... qui soutient qu'il venait en paiement du fermage 2007 ; que monsieur Y... ne justifie pas que ce paiement était accompagné d'une lettre indiquant qu'il venait en règlement du fermage de l'année 2008, puisque sa pièce n° 12 est une simple copie d'un extrait de son compte bancaire et qu'aucun courrier n'y est ; que de plus, monsieur Y... ne justifie pas que le fermage 2007 avait été réglé avant le 3 mars 2009 ; qu'en effet, il affirme, mais ne démontre par aucune pièce, avoir réglé le fermage 2007 en nature ; qu'il en résulte que le paiement du 3 mars 2009 doit être considéré comme venant en paiement du fermage 2007 et que dans les trois mois qui ont suivi la mise en demeure du 1er septembre 2010, monsieur Y... n'a versé que la somme de 400 ¿ le 1er octobre 2010 alors qu'il était dû la somme globale de 900 ¿ au titre de deux fermages demeurés impayés ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé, la résiliation du bail prononcée avec effet à compter de ce jour pour défaut de paiement des fermages ; que monsieur Y... sera condamné à payer la somme de 240 ¿ au titre du fermage 2008 et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande relative à la fixation de la période à laquelle doit intervenir le paiement des fermages ;

1°) ALORS QU'en énonçant que monsieur Y... ne justifiait pas que le paiement effectué par un chèque d'un montant de deux cent quarante euros débité le 3 mars 2009 était accompagné d'une lettre indiquant qu'il venait en règlement du fermage de l'année 2008 dès lors qu'il se bornait à produire un extrait de compte bancaire, cependant que monsieur Y... se prévalait aussi d'une lettre du 6 février 2009 qu'il avait adressée à madame X..., et produite par cette dernière, lettre qui énonçait sans ambiguïté que le chèque susvisé valait paiement du fermage de l'année 2008, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce document et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS, subsidiairement, QU' en énonçant que monsieur Y... ne justifiait pas que le paiement effectué par un chèque d'un montant de deux cent quarante euros débité le 3 mars 2009 était accompagné d'une lettre indiquant qu'il venait en règlement du fermage de l'année 2008, cependant que monsieur Y... se prévalait d'une lettre du 6 février 2009, produite par madame X..., lettre qui énonçait sans ambiguïté que le chèque susvisé valait paiement du fermage de l'année 2008, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en énonçant que monsieur Y... ne justifiait pas avoir réglé le fermage de l'année 2007 avant le 3 mars 2009, sans répondre au moyen selon lequel à aucun moment madame X... ne s'était plainte de cette prétendue défaillance, que ce soit dans le congé émis le 21 avril 2008, et annulé par un jugement du 1er juin 2010, (conclusions de monsieur Y..., p. 2, § 5), ou dans la mise en demeure en date du 1er septembre 2010 (conclusions de monsieur Y..., p. 7, deux derniers §), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, subsidiairement, QUE la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'en prononçant la résiliation du bail litigieux avec effet à compter du prononcé de l'arrêt, cependant que monsieur Y... ne pouvait être privé de son droit au bail avant que cet arrêt ne lui ait été notifié, la cour d'appel a violé l'article 500 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20418
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20418


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20418
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award