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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-20416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et la SCI Hafner du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IKBF ; Attendu, selon arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), que la société SOCAF a donné sa garantie financière aux sociétés Immobilier service, Agence Pacific, Immo-loisir et ADC immobilier (les sociétés) ; que M. X... et la société Hafner ont consenti des sûretés sur divers immeubles en garantie des sommes que les sociétés pourraient devoir à la société SOCAF ; que M. X... s'est égale

ment rendu caution à concurrence de 50 000 euros des sommes que la société Agen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et la SCI Hafner du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société IKBF ; Attendu, selon arrêt attaqué (Lyon, 9 avril 2013), que la société SOCAF a donné sa garantie financière aux sociétés Immobilier service, Agence Pacific, Immo-loisir et ADC immobilier (les sociétés) ; que M. X... et la société Hafner ont consenti des sûretés sur divers immeubles en garantie des sommes que les sociétés pourraient devoir à la société SOCAF ; que M. X... s'est également rendu caution à concurrence de 50 000 euros des sommes que la société Agence Pacific pourrait devoir à la société SOCAF ; que les sociétés ayant été mises en liquidation judiciaire, la société SOCAF a assigné M. X... et la société Hafner en exécution de leurs engagements ;
Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs deux premières branches, rédigées en termes identiques, réunies :
Attendu que M. X... et la société Hafner font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société SOCAF diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe à la garante financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à des opérations sur des immeubles de prouver que la créance dont elle réclame le remboursement à une caution était certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que la preuve était rapportée que les créances réglées par la SOCAF étaient certaines, liquides et exigibles, puisqu'elles avaient été admises au passif des agences Pacific et Immo-loisir, quand M. X... et la société Hafner avaient fait valoir que les créances déclarées au passif de la société Immobilier Service avaient été contestées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a énoncé que les quittances subrogatoires produites aux débats par la société SOCAF justifiaient ses demandes, sans répondre aux conclusions de la société Hafner et de M. X... ayant fait valoir que les quittances subrogatoires invoquées par la SOCAF ne correspondaient nullement aux sommes réellement acquittées par elle, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé qu'en application de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972, la garantie financière due par la société SOCAF produit effet sur la seule justification que la créance est certaine, liquide et exigible, retient que cette société justifie ses demandes par l'admission de ses créances à titre définitif pour les agences Pacific et Immo loisirs et par des quittances subrogatoires ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hafner et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils pour M. X... et la société Hafner
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, ayant refusé de prononcer le sursis à statuer, condamné des cautions (M. Olivier X... et la SCI HAFNER) à régler diverses sommes à une société de caution mutuelle (la société SOCAF) ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de sursis à statuer, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, en l'absence d'incidence de la décision qui sera rendue sur la régularité et le bien-fondé des demandes de la société SOCAF à l'encontre de ses propres cautions ;
ALORS QUE le sursis à statuer doit être prononcé dans l'action intentée contre la caution, lorsque la créance qui sert de fondement aux poursuites est contestée dans le cadre de la procédure de vérification afférente à une liquidation judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour, qui a pourtant refusé de prononcer le sursis à statuer, a violé l'article L. 624-2 du code de commerce ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une caution (M. Olivier X...) à régler à une société de caution mutuelle (la SOCAF) une somme de 50.000 ¿ découlant du cautionnement général consenti par acte sous seing privé du 18 mars 2006 ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé, l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 dispose que « la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement¿ » ; qu'il appartenait aux cautions de la société SOCAF, qui opposaient à cette dernière des exceptions, d'apporter la preuve que les créances réglées par la société SOCAF n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; qu'en l'espèce, les appelantes ne produisaient aucune pièce à cet égard ; qu'au contraire, la société SOCAF justifiait de l'admission de ses créances à titre définitif pour les agences PACIFIC et IMMO-LOISIR ; qu'en conséquence, les quittances subrogatoires de la société SOCAF produites en pièces 119, 126, 127, 13, 135, 137, 141, 151, 154, 156 de son dossier justifiaient les demandes ; qu'il convenait en conséquence de condamner M. X... et la SCI HAFNER à payer à la SOCAF les sommes d'ores et déjà réglées par la société SOCAF dans la limite du montant cautionné, soit 340.000 ¿ pour M. X... et 300.000 ¿ pour la société HAFNER ;
1°) ALORS QU'il incombe à la garante financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à des opérations sur des immeubles de prouver que la créance dont elle réclame le remboursement à une caution était certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la preuve était rapportée que les créances réglées par la SOCAF étaient certaines, liquides et exigibles, puisqu'elles avaient été admises au passif des agences Pacific et Immo-loisir, quand les exposants avaient fait valoir que les créances déclarées au passif de la société Immobilier Service avaient été contestées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les quittances subrogatoires produites aux débats par la société SOCAF justifiaient ses demandes, sans répondre aux conclusions des exposants ayant fait valoir que les quittances subrogatoires invoquées par la SOCAF ne correspondaient nullement aux sommes réellement acquittées par elle, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement des cautions (M. Olivier X... et la SCI HAFNER) à régler à une société de caution mutuelle (la SOCAF) une somme de 590.000 ¿, condamnation limitée, en ce qui concernait la première caution, à 290.000 ¿ au titre du cautionnement hypothécaire des 4 février et 10 mars 2008 sur les locaux lui appartenant à Saint-Etienne, 2 et 4 rue de la Richelandière, et condamnation limitée, en ce qui concernait la seconde caution, à 300.000 ¿ du chef du même cautionnement hypothécaire, sur les biens lui appartenant à Saint-Galmier, et d'avoir, en conséquence, débouté l'une des cautions (la société HAFNER) de sa demande de cantonnement de l'assiette de sa garantie hypothécaire au seul bien situé à Saint-Galmier, rue Paul Doumer ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé, l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 dispose que « la garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l'occasion d'une opération mentionnée à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée, elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante sans que le garant puisse exiger du créancier qu'il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement¿ » ; qu'il appartenait aux cautions de la société SOCAF qui opposaient à cette dernière des exceptions, d'apporter la preuve que les créances réglées par la société SOCAF n'étaient ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; qu'en l'espèce, les appelantes ne produisaient aucune pièce à cet égard ; qu'au contraire, la société SOCAF justifiait de l'admission de ses créances à titre définitif pour les agences PACIFIC et IMMO-LOISIR ; qu'en conséquence, les quittances subrogatoires de la société SOCAF produites en pièces 119, 126, 127, 13, 135, 137, 141, 151, 154, 156 de son dossier justifiaient les demandes ; qu'il convenait en conséquence de condamner M. X... et la SCI HAFNER à payer à la SOCAF les sommes d'ores et déjà réglées par la société SOCAF dans la limite du montant cautionné, soit 340.000 ¿ pour M. X... et 300.000 ¿ pour la société HAFNER ; que, sur la désignation des biens hypothéqués à Saint-Galmier, il résultait des actes des 4 février et 10 mars 2008 et du bordereau d'inscription hypothécaire du 21 mars 2008 que les biens donnés en garantie par la société HAFNER, sis à Saint-Galmier, comportaient un garage constituant le lot n° 1 dans un ensemble immobilier sis 17, rue Paul Doumer, ainsi qu'un tènement immobilier figurant au cadastre sous la référence, section BY n° 46, lieudit 18, rue Maurice André ; que l'évaluation de l'ensemble avait été faite pour un montant de 300.000 ¿ dans l'acte rectificatif du 10 mars 2008 ; qu'il convenait en conséquence de débouter la société HAFNER de sa demande tendant à faire juger que son cautionnement hypothécaire était limité au seul lot n° 1 de la rue Paul Doumer ;
1°) ALORS QU'il incombe à la garante financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à des opérations sur des immeubles de prouver que la créance dont elle réclame le remboursement à une caution était certaine, liquide et exigible ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la preuve était rapportée que les créances réglées par la SOCAF étaient certaines, liquides et exigibles puisqu'elles avaient été admises au passif des agences Pacific et Immo-loisir, quand les exposants avaient fait valoir que les créances déclarées au passif de la société Immobilier Service avaient été contestées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 du décret du 20 juillet 1972 ;
2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que les quittances subrogatoires produites aux débats par la société SOCAF justifiaient ses demandes, sans répondre aux conclusions des exposants ayant fait valoir que les quittances subrogatoires invoquées par la SOCAF ne correspondaient nullement aux sommes réellement acquittées par elle, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé qu'il résultait des actes des 4 février et 10 mars 2008 que les biens donnés en garantie par la SCI HAFNER comportaient un garage constituant le lot n° 1 dans un ensemble immobilier sis 17, rue Paul Doumer, ainsi qu'un tènement immobilier figurant au cadastre section BY n° 46, quand l'acte rectificatif du 10 mars 2008 précisait bien (p. 6) que la SCI HAFNER ne se portait caution hypothécaire que pour les biens sis Paul Doumer à Saint-Galmier, a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte rectificatif du 10 mars 2008, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20416
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20416


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20416
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