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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20248;13-27272

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-20248 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n C 13-20.248 et N 13-27.272 formés par la société Selcodis, la SCP Thévenot et Perdereau et la SELAFA MJA, ces deux dernières en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Selcodis, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 13-20.248, relevée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisio

ns rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du f...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n C 13-20.248 et N 13-27.272 formés par la société Selcodis, la SCP Thévenot et Perdereau et la SELAFA MJA, ces deux dernières en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Selcodis, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° C 13-20.248, relevée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Selcodis, la SCP Thévenot et Perdereau et la SELAFA MJA, ès qualités, se sont pourvues en cassation le 27 juin 2013 contre un arrêt rendu par défaut, signifié le 29 octobre 2013 à la société Chénard et Walcker, partie défaillante ; que le délai d'opposition n'avait pas couru à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 13-27.272 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2013), que la société Supervox groupe, devenue la société Selcodis, a, le 28 juillet 2003, vendu à la société financière Auterive divers biens immobiliers et que cette dernière lui a, le même jour, donné à bail des locaux à usage industriel et commercial ; que, par acte du 8 décembre 2003, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC) a, dans certaines limites, garanti à la société financière Auterive le paiement des loyers par la société Selcodis ; que celle-ci ayant été défaillante, la société CEGC a honoré son engagement puis a assigné en paiement la société Selcodis, ainsi que son ancien actionnaire, la société Chenard et Walcker ; que la société Selcodis ayant été mise en redressement judiciaire le 29 novembre 2011, la SCP Thévenot et Perdereau, nommée administrateur, et la SELAFA MJA, nommée mandataire judiciaire, sont intervenues à l'instance ;
Attendu que la société Selcodis, la SCP Thévenot et Perdereau et la SELAFA MJA, ces deux dernières, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Selcodis était tenue, avec la société Chenard et Walcker, à l'égard de la société CEGC au titre de la garantie autonome mise en oeuvre, et d'avoir fixé la créance de la société CEGC au passif du redressement judiciaire de la société Selcodis à la somme de 1 439 415,36 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la société Selcodis aurait adressé à la société CEGC, en janvier 2003, une « demande d'émission de caution » pour « le bail commercial à intervenir au plus tard le 20 janvier 2003 », qu'elle avait nécessairement un lien contractuel avec la société CEGC, nonobstant la carence de cette dernière à produire un contrat signé par la société Selcodis, sans caractériser une offre précise et ferme, non équivoque, traduisant la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et justifiant la condamnation de la société Selcodis au profit de la société CEGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se fondant sur l'envoi par la société Selcodis à la société CEGC, d'une « demande d'émission de caution », pour en déduire qu'elle ne pouvait nier l'existence d'un lien contractuel avec la société CEGC, et en condamnant finalement la société Selcodis en sa qualité de donneur d'ordre, dans le cadre d'une « garantie autonome souscrite » par la société CEGC, sans aucun rapport avec la demande d'émission de caution susvisée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société Selcodis faisait valoir, dans ses conclusions, que son paiement de la prime de la société CEGC constituait la rémunération de cette dernière en tant que garant, et se traduisait par un paiement de la prime par intervention, aux lieu et place de la société financière Auterive, bénéficiaire directe de la garantie accordée ; qu'elle en déduisait que ce paiement ne pouvait créer artificiellement un lien contractuel entre la société Selcodis et la société CEGC et conférer à la première la qualité de donneur d'ordre à l'égard de la seconde ; qu'en affirmant, pour retenir que la société Selcodis s'était rendue donneur d'ordre de la société CEGC pour la garantie dont elle bénéficiait dans le cadre du bail, que la société Selcodis n'avait émis aucune réserve ni observation et s'était acquitté de la facture émise par la société CEGC, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le versement de la prime ne constituait pas un paiement par intervention ayant pour objet d'assurer la mise en place de la garantie au profit de la société financière Auterive, et corrélativement d'assurer le succès de l'opération envisagée par la société Selcodis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement entrepris rendu le 24 juin 2011 par le tribunal de commerce de Paris, n'a pu légalement en adopter les motifs ; qu'en se fondant sur les « motifs retenus à juste titre par les premiers juges », pour décider que la société Selcodis était donneur d'ordre de la société CEGC et la condamner au profit de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ subsidiairement, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à supposer qu'ait existé une garantie autonome la liant à la société CEGC, la société Selcodis faisait valoir, dans ses conclusions, que le recours de la société CEGC contre elle supposait qu'elle ait préalablement donné son autorisation au garant pour mettre en oeuvre la garantie, et que la société CEGC avait d'ailleurs expressément traduit la nécessité contractuelle de cet accord pour la validité de sa garantie, et du recours contre la société Selcodis, dans un courriel du 20 avril 2009, régulièrement versé aux débats, dans lequel elle indiquait que « pour que la CEGI puisse s'exécuter et en votre qualité de donneur d'ordre, ce qu'il me faut c'est une confirmation écrite de votre part (par retour de mail) de procéder au règlement du loyer du 1er trimestre » ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société Selcodis au profit de la société CEGC, que l'accord du débiteur garanti ou un ordre de paiement de sa part n'est pas une condition de mise en oeuvre de la garantie autonome, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la validité du recours de la société CEGC contre la société Selcodis n'était pas en l'espèce, dans les relations contractuelles résultant de la volonté des parties, soumise à la condition préalable d'une autorisation préalable donnée par le donneur d'ordre à la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ subsidiairement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Selcodis faisait valoir, dans ses conclusions, que la société CEGC avait brutalement, et sans aucune justification, augmenté le montant de sa demande entre la première instance et l'appel, passant de 682 000 euros à 1 489 914,88 euros ; qu'elle se prévalait encore de la circonstance que le bail commercial à l'origine de la dette avait été résilié le 16 décembre 2011 à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, de sorte que la société CEGC ne pouvait réclamer le paiement d'une quelconque somme à compter de cette date ; qu'en affirmant que la société Selcodis ne contestait pas le montant des sommes versées par la société CEGC au titre des loyers et charges dus à la société financière Auterive, quand la société Selcodis faisait au contraire valoir une argumentation critique, fournie et justifiée, portant sur le montant réclamé par la société CEGC, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, pour caractériser l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, la cour d'appel n'a pas seulement déduit la qualité de donneur d'ordre de la garantie de la société Selcodis de la demande d'émission de caution qu'elle a adressée à la société CEGC le 8 janvier 2003, pour le bail commercial à intervenir au plus tard le 20 janvier 2003, mais également du paiement effectué par celle-ci le 23 février 2004, sans observation ni réserve, de la commission facturée par la société CEGC au titre d'une « garantie à première demande » et des motifs retenus par les premiers juges, dont elle n'a pas, sur ces points, infirmé la décision ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la commune intention des parties, que la société Selcodis avait donné à la société CEGC l'ordre de souscrire un engagement de garantie et que celui-ci constituait une garantie autonome, puis relevé que cette qualification n'était pas sérieusement discutée par la société Selcodis, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée par la troisième branche, a pu en déduire que l'accord du débiteur garanti ou un ordre de paiement de sa part n'était pas une condition de la mise en oeuvre de la garantie, rendant ainsi inopérant le grief de la cinquième branche ;
Attendu, en dernier lieu, qu'ayant souverainement retenu que la société CEGC établissait avoir payé à la société financière Auterive, en principal, la somme de 1 448 396,75 euros au lieu et place de la société Selcodis, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la sixième branche, que la demande de la société CEGC était justifiée à concurrence de la somme totale de 1 439 415,36 euros, déclarée par elle au passif de la procédure collective de la société Selcodis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° C 13-20.248 ;
REJETTE le pourvoi n° N 13-27.272 ;
Condamne la société Selcodis, la SCP Thévenot et Perdereau et la SELAFA MJA, ces deux dernières en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaire de la société Selcodis, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Selcodis, Thevenot et Perdereau, ès qualités, et MJA, ès qualités, demanderesses au pourvoi n° N 13-27.272
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société SELCODIS était tenue, avec la société CHENARD ET WALKER, à l'égard de la CEGC au titre de la garantie autonome mise en oeuvre, et D'AVOIR fixé la créance de la CEGC au passif du redressement judiciaire de la société SELCODIS à la somme de 1.439.415,36 € ;
AUX MOTIFS QUE « la société SELCODIS fait valoir que l'acte établi par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est uniquement signé par celle-ci et constitue donc un acte unilatéral au bénéfice de la société financière AUTERIVE ; qu'il est dépourvu de toute force obligatoire à son égard ; que le tribunal, qui a reconnu l'absence de tout contrat écrit entre elle et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a cru pouvoir invoquer un contrat verbal entre elles, au motif qu'elle aurait versé une prime à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et fait mention de la caution dans son bilan, dans une note dite de transition aux normes IFRS, dans un document de référence relatif à l'exercice 2007 , dans son rapport annuel et dans ses états financiers ; que si elle a versé une prime à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui correspondrait à la rémunération à celle-ci mais ne s'élève qu'à 2% de la « garantie à première demande », un tel versement ne peut venir matérialiser a posteriori et près de 6 ans plus tard l'existence d'un quelconque ordre émanant d'elle censé autoriser la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer au bailleur les montants excédant largement le montant de la prime ; que ce versement s'analyse comme un paiement par intervention, constitutif d'un fait juridique et non d'acte acte juridique pouvant créer un lien contractuel entre le garant et le tiers qui a payé par intervention ; que, pour la mention dans les documents énumérés par le tribunal, elle ne fait que rappeler l'existence d'un lien contractuel entre la société financière AUTERIVE et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et non entre elle et la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en fournissant au marché l'information requise que les loyers sont garantis par un tiers et que cette garantie de tiers a fait l'objet du paiement d'une prime ; que ce n'est que par lettre du 20 avril 2009 de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qu'elle a appris que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avait, de sa propre initiative et sans ordre, décidé de payer les loyers ; que consciente de l'absence de lien contractuel avec elle, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS lui a demandé, en sa qualité de donneur d'ordre, de lui confirmer qu'elle était autorisée à régler les loyers impayés, ce qu'elle n'a pas fait ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS lui a alors adressé, par lettre du 7 mai 2009, une convention de cautionnement du 7 février 2002, conclue avec la société CHENARD ET WALKER, qui était son ancienne actionnaire, et qui prévoyait une procédure impérative de transmission d'une lettre d'ordre devant émaner des filiales de la société CHENARD ET WALKER, dont elle faisait partie, et destinée à autoriser préalablement la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS avant toute conclusion de sûreté ; que cette procédure n'a pas été respectée ; qu'en l'absence d'ordre donné, il ne peut y avoir de recours contre un donneur d'ordre ; qu'au surplus, à défaut de pouvoir spécial conféré par elle à la société CHENARD ET WALKER, celle-ci ne disposait d'aucun pouvoir légal pour l'engager à l'égard de tiers, alors qu'elle jouit d'une personnalité morale autonome ; qu'en l'absence de droit contractuel propre, le seul moyen d'opposabilité de la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à son encontre ne pourrait venir que du mécanisme subrogatoire, à supposer que le bailleur l'ait expressément subrogée dans ses droits ; qu'en ce cas, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS devrait se voir opposer les clauses du contrat de bail qui prévoit le recours à un tribunal arbitral pour tout différend né de son application ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient que le litige porte sur le recours qu'elle possède en qualité de garant contre le donneur d'ordre, la société SELCODIS et contre le contre-garant, la société CHENARD ET WALKER, aux termes d'une convention cadre de cautionnement des 7 février 2002 et 3 mars 2003 et d'une convention de contre-garantie du 4 mars 2003, actes conclus entre elle et la société CHENARD ET WALKER, aux termes d'un contrat de bail conclu entre la société financière AUTERIVE et la société SELCODIS et aux termes d'une garantie délivrée par elle le 8 décembre 2003 ; que la société SELCODIS lui a adressé, le 13 janvier 2003, une demande d'émission de caution pour laquelle elle a réglé la prime ; que le 19 février 2003, elle a délivré une caution, l'obligation cautionnée étant l'exécution du contrat de bail en cours de signature ; que le 11 juillet 2003, elle a délivré une nouvelle garantie stipulant l'inopposabilité des exceptions et la constituant en garantie autonome, délivrée en considération du bail du 28 juillet 2003 ; que le 24 novembre 2003, la garantie du 11 juillet a été remplacée par une nouvelle garantie toujours délivrée en considération du bail ; que le 8 décembre 2003 a été émise une nouvelle garantie autonome, corrigée d'une erreur matérielle par lettre du 15 novembre 2007 ; que la société SELCODIS a bien été le souscripteur de la garantie dont elle a réglé les primes à deux reprises, les 23 février 2004 et 22 août 2008 ; que si le garant dispose d'un recours subrogatoire légal, il dispose également d'un recours qui lui est propre donc autonome ; que la clause d'arbitrage invoquée par la société SELCODIS ne lui est donc pas opposable ; que, par un engagement de caution solidaire, la société CHENARD ET WALKER l'a garantie pour tous recours dont elle bénéficierait au titre des garanties émises ayant pour donneur d'ordre les sociétés de son groupe ; qu'il est versé aux débats une demande d'émission de caution du 8 janvier 2003 adressée à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par la société SUPERVOX, devenue la société SELCODIS, pour « le bail commercial à intervenir au plus tard le 20 janvier 2003 » ; que, même si la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, qui invoque l'établissement d'un acte de caution, le 19 février 2003, pour l'exécution du contrat de bail en cours de signature, ne le produit pas, la société SELCODIS ne peut sérieusement soutenir n'avoir aucun lien contractuel avec la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait état d'une nouvelle garantie, du 11 juillet 2003, qu'elle qualifie de garantie autonome, et fournit une pièce intitulée « appel de commission » adressée à la société SUPERVOX le 24 novembre 2003, pour la somme de 61.635,89 ¿ sous la rubrique « garantie à première demande » puis l'acte de garantie à première demande annulant et remplaçant les précédentes des 11 juillet et 24 novembre 2003 ; que le 24 novembre 2003, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a émis une facture à l'adresse de la société SUPERVOX, d'un montant de 61.635,89 €, justifiée expressément comme « garantie à première demande » ; que la société SUPERVOX, le 23 février 2004, s'est acquittée par virement de cette facture, sans émettre aucune réserve ni observation ; que pour ce motif et ceux également retenus à juste titre par les premiers juges, la société SELCODIS ne peut prétendre ne pas s'être rendue donneur d'ordre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour la garantie dont elle bénéficiait dans le cadre du bail, peu important que cette garantie n'ait eu à jouer qu'à compter du 5 mars 2009, étant au surplus souligné que l'accord du débiteur garanti ou un ordre de paiement de sa part n'est pas une condition de mise en oeuvre de la garantie autonome ; que la société SELCODIS, en dehors de sa qualité de donneur d'ordre, ne discute pas sérieusement à cet égard la qualification de garantie autonome souscrite par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS qui dispose d'un recours direct à l'encontre de la société SELCODIS ; qu'en l'espèce, c'est ce recours qu'elle a mis en oeuvre et non, comme la société SELCODIS le prétend, un recours subrogatoire de sorte que les exceptions opposables au bailleur et tenant notamment à l'existence d'une clause d'arbitrage incluse dans le bail ne lui sont pas opposables ; que la société SELCODIS ne conteste pas le montant des sommes versées par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des loyers et charges dus à la société financière AUTERIVE ; que la demande de condamnation en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ne peut s'analyser qu'en une demande tendant à la fixation de sa créance, dans les limites de sa déclaration de créance faite par elle dans le cadre du redressement judiciaire de la société SELCODIS, pour un montant de 341.000 € à échoir et 1.098.415,36 € échu, soit au total la somme de 1.439.415,36 € que la société SELCODIS ne peut prétendre voir compenser avec sa propre créance sur la société AUTERIVE au titre du dépôt de garantie » (arrêt pp. 4 à 6) ;
1/ ALORS QU'entre commerçants, une proposition de contracter ne constitue une offre que si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation ; qu'en déduisant de la seule circonstance que la société SELCODIS aurait adressé à la CEGC, en janvier 2003, une « demande d'émission de caution » pour « le bail commercial à intervenir au plus tard le 20 janvier 2003 », qu'elle avait nécessairement un lien contractuel avec la CEGC, nonobstant la carence de cette dernière à produire un contrat signé par la société SELCODIS, sans caractériser une offre précise et ferme, non équivoque, traduisant la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et justifiant la condamnation de la société SELCODIS au profit de la CEGC, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se fondant sur l'envoi par la société SELCODIS à la CEGC, d'une « demande d'émission de caution », pour en déduire qu'elle ne pouvait nier l'existence d'un lien contractuel avec la CEGC, et en condamnant finalement la société SELCODIS en sa qualité de donneur d'ordre, dans le cadre d'une « garantie autonome souscrite » par la CEGC, sans aucun rapport avec la demande d'émission de caution susvisée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la société SELCODIS faisait valoir, dans ses conclusions (p. 11), que son paiement de la prime de la CEGC constituait la rémunération de cette dernière en tant que garant, et se traduisait par un paiement de la prime par intervention, aux lieu et place de la société financière AUTERIVE, bénéficiaire directe de la garantie accordée ; qu'elle en déduisait que ce paiement ne pouvait créer artificiellement un lien contractuel entre la société SELCODIS et la société CEGC et conférer à la première la qualité de donneur d'ordre à l'égard de la seconde ; qu'en affirmant, pour retenir que la société SELCODIS s'était rendue donneur d'ordre de la CEGC pour la garantie dont elle bénéficiait dans le cadre du bail, que la société SELCODIS n'avait émis aucune réserve ni observation et s'était acquitté de la facture émise par la CEGC, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si le versement de la prime ne constituait pas un paiement par intervention ayant pour objet d'assurer la mise en place de la garantie au profit de la société financière AUTERIVE, et corrélativement d'assurer le succès de l'opération envisagée par la société SELCODIS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que la cour d'appel, qui a infirmé le jugement entrepris rendu le 24 juin 2011 par le tribunal de commerce de PARIS, n'a pu légalement en adopter les motifs ; qu'en se fondant sur les « motifs retenus à juste titre par les premiers juges », pour décider que la société SELCODIS était donneur d'ordre de la CEGC et la condamner au profit de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
5/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à supposer qu'ait existé une garantie autonome la liant à la CEGC, la société SELCODIS faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 13 et 14), que le recours de la CEGC contre elle supposait qu'elle ait préalablement donné son autorisation au garant pour mettre en oeuvre la garantie, et que la CEGC avait d'ailleurs expressément traduit la nécessité contractuelle de cet accord pour la validité de sa garantie, et du recours contre la société SELCODIS, dans un courriel du 20 avril 2009, régulièrement versé aux débats, dans lequel elle indiquait que « pour que la CEGI puisse s'exécuter et en votre qualité de donneur d'ordre, ce qu'il me faut c'est une confirmation écrite de votre part (par retour de mail) de procéder au règlement du loyer du 1er trimestre » ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société SELCODIS au profit de la CEGC, que l'accord du débiteur garanti ou un ordre de paiement de sa part n'est pas une condition de mise en oeuvre de la garantie autonome, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la validité du recours de la CEGC contre la société SELCODIS n'était pas en l'espèce, dans les relations contractuelles résultant de la volonté des parties, soumise à la condition préalable d'une autorisation préalable donnée par le donneur d'ordre à la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société SELCODIS faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 16 et 17), que la CEGC avait brutalement, et sans aucune justification, augmenté le montant de sa demande entre la première instance et l'appel, passant de 682.000 ¿ à 1.489.914,88 ¿ ; qu'elle se prévalait encore de la circonstance que le bail commercial à l'origine de la dette avait été résilié le 16 décembre 2011 à la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son égard, de sorte que la CEGC ne pouvait réclamer le paiement d'une quelconque somme à compter de cette date ; qu'en affirmant que la société SELCODIS ne contestait pas le montant des sommes versées par la CEGC au titre des loyers et charges dus à la société financière AUTERIVE, quand la société SELCODIS faisait au contraire valoir une argumentation critique, fournie et justifiée, portant sur le montant réclamé par la CEGC, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20248;13-27272
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20248;13-27272


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20248
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