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23/09/2014 | FRANCE | N°13-19957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-19957


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... demeuraient débiteurs de sommes au titre des divers lots confiés à la société Cazenave ayant fait l'objet d'une réception sans réserve en 2007, la cour d'appel, devant laquelle les époux X..., assignés en paiement d'un solde en 2011, n'avaient pas précisé les factures qu'il auraient réglées et dont ils sollicitaient qu'elles soient revêtues de la mention acquittée, et qui n'était pas tenue de répondre à un

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux X... demeuraient débiteurs de sommes au titre des divers lots confiés à la société Cazenave ayant fait l'objet d'une réception sans réserve en 2007, la cour d'appel, devant laquelle les époux X..., assignés en paiement d'un solde en 2011, n'avaient pas précisé les factures qu'il auraient réglées et dont ils sollicitaient qu'elles soient revêtues de la mention acquittée, et qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation dépourvue d'offre de preuve relative à un accord verbal de règlement mensuel antérieur à l'assignation en paiement, a pu retenir que seule la somme de 1 500 euros pouvait être déduite de la somme restant due par les époux X... outre la déduction des somme versées par eux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les époux X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Cazenave ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 1.500,00 ¿ le montant de la créance indemnitaire des époux X... au titre des manquements contractuels imputables à la société CAZENAVE et d'avoir fixé à 30.701,97 ¿ TTC la créance de la société CAZENAVE, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011 ;
Aux motifs que : « les appelants n'arguant d'aucun désordre ou malfaçon affectant l'ouvrage réalisé par la SA Cazenave, leur demande indemnitaire formée au titre du retard d'exécution et du défaut de remise des factures de travaux ne peut être fondé que sur les dispositions de l'article 1147 du code civil.
Sauf à dénaturer les termes clairs et univoques des documents contractuels, force est de constater que la SA Cazenave n'a pas respecté les délais d'exécution stipulés dans ses actes d'engagement lesquels prévoyaient expressément (article 3 « délais ») que les travaux devraient être achevés pour le mois de juin 2007, sans stipulation de pénalités de retard.
Les modifications apportées en cours de chantier, telles que décrites dans les décomptes généraux définitifs afférents à chacun des lots confiés à la SA Cazenave, spécialement celles concernant le lot charpente (pose de plancher dans trois chambres de l'étage et sur le palier de l'escalier sur une superficie globale de 89,70 m², réalisation de 39 m² cloisons internes avec isolation) sont manifestement insuffisantes à justifier le retard d'exécution de deux mois et demis pris par le chantier (la date d'achèvement des travaux de la SA Cazenave devant être fixée au 10 septembre 2007 date à laquelle celle-ci a demandé au maître d'oeuvre de procéder à la réception de son ouvrage).
Les époux X... soutiennent que ce retard de livraison leur a causé un double préjudice constitué par le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'affecter l'immeuble en location saisonnière pour la fin de la période estivale 2007 et par un préjudice financier constitué par la charge d'intérêts intercalaires prélevés par la banque au titre des crédits souscrits pour le financement des travaux.
Le préjudice invoqué par les époux X... du chef d'un manque à gagner locatif ne peut consister qu'en une perte de chance de conclure des locations saisonnières dès le mois d'août 2007, laquelle perte de chance doit être évaluée au regard de l'absence de justification d'une quelconque démarche en vue d'une mise effective de l'immeuble sur le marché locatif dès l'été 2007 et d'une quelconque demande de location à laquelle ils n'auraient pu faire droit, en sorte qu'elle sera réparée par l'octroi d'une indemnité de 1 000 ¿.
Les époux X... ne rapportent pas la preuve d'un lien direct de causalité entre le retard de livraison de deux mois et demi imputable à la SA Cazenave et la charge financière constituée par des intérêts intercalaires prélevés en 2007 par la banque ayant consenti les crédits nécessaires au financement de la globalité des travaux, étant par ailleurs constaté que le montant des frais bancaires pour l'année 2007 s'établit, selon les relevés de la Caisse d'Epargne Aquitaine ¿ Poitou ¿ Charentes à 10 671,77 ¿ et non 20 397,72 ¿ comme invoqué par les appelants.
Il convient enfin de considérer, s'agissant des réclamations formées au titre du redressement fiscal invoqué par les appelants, qu'il ne peut être fait grief à la SA Cazenave de ne pas avoir adressé à ceuxci des factures de travaux acquittées alors qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les époux X... demeurent débiteurs d'une somme de plus de 30 000 ¿.
Au regard de ces éléments, la créance indemnitaire des époux X... au titre des manquements contractuels de la SA Cazenave, soit, exclusivement le retard d'exécution de l'ouvrage, sera fixée à la somme de 1 500 ¿.
Il convient dès lors d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties et de condamner solidairement les époux X... à payer à la SA Cazenave, en deniers ou quittances, le solde restant dû à celle-ci après ladite compensation » ;
1. Alors que, d'une part, si la Cour d'appel a retenu que M. et Mme X... ne s'étaient pas acquittés de l'intégralité des sommes dues à la société CAZENAVE, pour autant elle a relevé que des règlements partiels avaient été effectués ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance, inopérante, selon laquelle ils demeuraient débiteurs à l'égard de la société CAZENAVE d'une somme de plus de 30.000 ¿ pour exonérer celle-ci de son obligation de leur adresser des factures de travaux acquittées sans indiquer si ces factures ne correspondaient pas aux travaux qui avaient fait l'objet des règlements partiels, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas répondu au moyen, péremptoire, de M. et Mme X... tiré de ce qu'antérieurement à l'introduction de l'instance judiciaire, un accord verbal avait été conclu aux termes duquel la société CAZENAVE acceptait qu'ils s'acquittent du reliquat de leur dette par un paiement échelonné de 500 ¿ par mois, de sorte qu'elle avait manqué à son devoir de bonne foi contractuelle en les ayant faits assigner en paiement de l'intégralité de la somme qu'elle estimait lui être due (conclusions, p. 4 et 5), la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19957
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-19957


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19957
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