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23/09/2014 | FRANCE | N°13-19580

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-19580


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que M. X... a confié à la société Rite des travaux sur une terrasse sur toit ; que se plaignant de leur inexécution, M. X... l'a assignée en résolution du contrat et en remboursement de l'acompte versé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rite fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement et de le confirmer, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être condamné sans avoir été

entendu ou régulièrement appelé ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2012), que M. X... a confié à la société Rite des travaux sur une terrasse sur toit ; que se plaignant de leur inexécution, M. X... l'a assignée en résolution du contrat et en remboursement de l'acompte versé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Rite fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement et de le confirmer, alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut être condamné sans avoir été entendu ou régulièrement appelé ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en refusant de déclarer nul le jugement quand il résultait de l'acte figurant au dossier du tribunal de grande instance que l'assignation avait été enrôlée avec non pas un acte de signification de cet acte mais un « acte de dénonce d'une saisie conservatoire », ce qui démontrait que la société Rite n'avait pas été régulièrement appelée à l'instance, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que saisie d'une demande de nullité du jugement pour irrégularité de la saisine du tribunal, la cour d'appel ne peut statuer qu'au regard de l'acte introductif d'instance, tel qu'il a été formellement déposé auprès de cette juridiction ; qu'en statuant au regard du procès-verbal de signification de l'assignation, nouvellement produit en cause d'appel, quand une telle pièce ne pouvait a posteriori valider la saisine irrégulière du premier juge, la cour d'appel a violé l'article 757 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... versait aux débats le procès-verbal d'huissier de la signification de l'assignation devant le tribunal qu'il avait fait délivrer à la société Rite en la personne de sa gérante, la cour d'appel a pu en déduire que l'annulation du jugement n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :
Attendu que la société Rite fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 10 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ne peut être reproché à un entrepreneur de n'avoir pas commencé à réaliser les travaux prévus, si aucune date de commencement des travaux n'a été arrêtée, au moins implicitement ; qu'en reprochant à la société Rite de ne pas rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations, sans constater à quelle date celle-ci était censée avoir commencé les travaux, seul élément de nature à démontrer qu'elle n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ qu'en l'absence de délai déterminé dans son devis, l'entrepreneur n'est réputé avoir manqué à ses obligations que si, infructueusement mis en demeure, il n'y a pas satisfait dans un délai raisonnable ; qu'en reprochant à la société Rite de ne pas rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de délai déterminé au devis, celui-ci avait été mis en demeure de les exécuter dans un délai raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ qu'en se bornant à constater que « l'affirmation de l'appelante selon laquelle les travaux portant sur la terrasse sur toit, objet des devis ne pouvaient être réalisés qu'après évacuation totale des détritus ne saurait conduire ipso facto à les inclure dans les travaux commandés par M. X... pour en faire un commencement d'exécution de ceux-ci », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation de ces travaux d'évacuation n'était pas précisément de nature à retarder la réalisation des travaux commandés à la société Rite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Attendu, qu'ayant, relevé que la société Rite avait été régulièrement assignée et par motifs propres et adoptés, constaté que les factures pour l'évacuation des détritus qui avaient été acquittées ne correspondaient à aucun des postes du devis détaillé signé entre les parties, et retenu, en conséquence, que les travaux confiés n'avaient reçu aucun commencement d'exécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur la cause d'un retard dans la réalisation des travaux qui ne lui était pas demandée, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la rupture des relations contractuelles n'était pas abusive et que l'acompte versé devait être restitué ;
D'où il suit que le moyen, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rite aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Rite à payer à M. X... de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Rite ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Rite
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le jugement déféré et d'avoir confirmé ce jugement en ce qu'il a condamné la société RITE à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 euros,
AUX MOTIFS QUE : « Monsieur X... verse aux débats le procès-verbal d'huissier de la signification de « l'assignation devant le TGI» comme il est dit en intitulée de la pièce communiquée le 25 octobre 2012 à l'adversaire (et non « la dénonce de saisie-conservatoire » contrairement à ce que ce dernier soutien) qu'il a fait délivrer le 9 novembre 2011 à la SARL RITE en la personne de sa gérante » ;
ALORS, d'une part, QUE nul ne peut être condamné sans avoir été entendu ou régulièrement appelé ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en refusant de déclarer nul le jugement quand il résultait de l'acte figurant au dossier du tribunal de grande instance que l'assignation avait été enrôlée avec non pas un acte de signification de cet acte mais un « acte de dénonce d'une saisie conservatoire », ce qui démontrait que la société RITE n'avait pas été régulièrement appelée à l'instance, la Cour d'appel a violé l'article 14 du Code de procédure civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS, d'autre part, QUE saisie d'une demande de nullité du jugement pour irrégularité de la saisine du tribunal, la cour d'appel ne peut statuer qu'au regard de l'acte introductif d'instance, tel qu'il a été formellement déposé auprès de cette juridiction ; qu'en statuant au regard du procès-verbal de signification de l'assignation, nouvellement produit en cause d'appel, quand une telle pièce ne pouvait a posteriori valider la saisine irrégulière du premier juge, la Cour d'appel a violé l'article 757 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RITE à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 euros,
AUX MOTIFS QUE : « Les factures pour l'évacuation des détritus de la toiture, évacuation à la décharge » qui ont été acquittées ne correspondent à aucun des postes du devis détaillé signé entre les parties, le devis énumérant des travaux, de plomberie, de peinture et d'arrosage automatique et un seul poste de maçonnerie, qui ne comporte toutefois qu'une dépose de dallage qui ne s'avère pas correspondre aux travaux effectués et facturés, le devis comportant sur ce point un calcul à la pièce ; l'affirmation de l'appelante selon laquelle « les travaux portant sur la terrasse sur toit, objet des devis ne pouvaient être réalisés qu'après évacuation totale des détritus » ne saurait conduire ipso facto à les inclure dans les travaux commandés par M. X... pour en faire un commencement d'exécution de ceux-ci ; que les parties ayant été en relations d'affaires pour d'autres travaux effectués par la SARL RITE pour le compte de REMINISCENCE, l'échange de courriels entre les gérants de ces sociétés n'est pas davantage convaincant ; que la société ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'exécution de ses obligations, a fortiori de la rupture abusive des relations contractuelles invoquée » ;
ALORS, d'une part, QU'il ne peut être reproché à un entrepreneur de n'avoir pas commencé à réaliser les travaux prévus, si aucune date de commencement des travaux n'a été arrêtée, au moins implicitement ; qu'en reprochant à la société RITE de ne pas rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations, sans constater à quelle date celle-ci était censée avoir commencé les travaux, seul élément de nature à démontrer qu'elle n'avait pas exécuté ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en l'absence de délai déterminé dans son devis, l'entrepreneur n'est réputé avoir manqué à ses obligations que si, infructueusement mis en demeure, il n'y a pas satisfait dans un délai raisonnable ; qu'en reprochant à la société RITE de ne pas rapporter la preuve de l'exécution de ses obligations, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de délai déterminé au devis, celui-ci avait été mis en demeure de les exécuter dans un délai raisonnable, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS, enfin, et en toute hypothèse, QU'en se bornant à constater que «l'affirmation de l'appelante selon laquelle les travaux portant sur la terrasse sur toit, objet des devis ne pouvaient être réalisés qu'après évacuation totale des détritus ne saurait conduire ipso facto à les inclure dans les travaux commandés par M. X... pour en faire un commencement d'exécution de ceux-ci », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la réalisation de ces travaux d'évacuation n'était pas précisément de nature à retarder la réalisation des travaux commandés à la société RITE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19580
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-19580


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19580
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