LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transit Pichon de Bury (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Compagnie générale d'affacturage (l'affactureur), avec laquelle elle avait conclu un contrat d'affacturage, a déclaré au passif de celle-ci une créance qui a été contestée par M. X..., mandataire judiciaire de la société, puis rejetée par le juge-commissaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté la créance de l'affactureur, l'arrêt retient que le relevé de compte courant et la balance âgée produits ne permettent pas de vérifier le bien fondé de ses prétentions et que les éléments comptables et contractuels qu'il a versés aux débats ne suffisent pas à justifier le montant de sa créance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, dès lors qu'elle avait relevé que l'affactureur apportait la preuve des recours qu'il avait engagés contre les clients de la société et des paiements effectués, en quoi les éléments de preuve qui lui étaient soumis étaient insuffisants pour établir le montant de la créance déclarée, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie générale d'affacturage
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la créance déclarée par la CGA au passif de la société TRANSIT PICHON DE BURY ;
AUX MOTIFS QUE « pas plus que devant Me X..., ès qualité de mandataire judiciaire, que devant le juge-commissaire, la CGA n'est en mesure d'apporter devant la Cour d'appel la démonstration du montant de sa prétendue créance ; qu'ainsi que l'observe son adversaire, le relevé de compte courant et la balance AGEE produits ne permettent pas de vérifier le bien-fondé de ses prétentions, passées de 300. 000 ¿ à 93. 716, 16 ¿ ; que les éléments comptables et contractuels versés au débat par elle ne suffisent à justifier le montant de sa créance ; que de plus, s'agissant de la contrepassation, les créances réclamées ont été contrepassées sur le fondement de l'article 8 des conditions générales du contrat d'affacturage qui prévoit « pour résoudre ces litiges ou réclamations, l'adhérent dispose d'un délai de 30 jours à compte du moment où il est en avisé par la CGA ou le débiteur. Passé ce délai, CGA a la possibilité de contrepasser » ; que cette contrepassation ne peut ainsi intervenir que 30 jours après information de l'adhérent, soit par le factor, soit par le débiteur ; que la CGA soutient qu'elle a produit aux débats un état détaillé des litiges client par client et que cet état figurait sur le compte en ligne de la SARL TRANSIT PICHON DE BURY qui en était ainsi informée, qu'elle disposait d'un délai de 30 jours pour résoudre ses litiges ce qu'elle s'est abstenue de faire ; mais attendu qu'alors que la SARL TRANSIT PICHON DE BURY soutient ne pas avoir été préalablement informée, la CGA ne fait pas la démonstration contraire et que rien ne prouve que l'information ait été donnée par le débiteur ; que sous ce regard, la contrepassation apparaît contestable ; que la décision déférée est ainsi en voie de confirmation, par substitution de motifs contraires » ;
ALORS D'UNE PART QU'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'au cas d'espèce, il appartenait la SARL TRANSIT PICHON DE BURY, qui prétendait ne pas être débitrice de la CGA au motif que cette dernière aurait irrégulièrement contrepassé des créances escomptées, d'établir l'irrégularité de ces contrepassations ; qu'en affirmant, pour débouter la CGA, que celle-ci ne rapportait pas la preuve que les conditions contractuelles de la contrepassation étaient remplies, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE pour établir la réalité de sa créance, la CGA versait aux débats la balance AGEE, détaillant l'intégralité des créances financées pour un montant de 53. 468, 15 ¿, un relevé du compte de la société TRANSIT PICHON DE BURY dans ses livres faisant apparaître un solde débiteur de 125. 248, 61 ¿ ainsi qu'un relevé du compte de retenue de garantie faisant apparaître une retenue d'un montant de 85. 000 ¿ ; qu'en se bornant, pour rejeter intégralement la demande de la CGA, à énoncer que ces documents ne permettaient pas de vérifier le bien-fondé de ladite demande, sans expliquer en quoi ces documents étaient, à ses yeux, impropres à démontrer l'existence et le montant de la créance de la CGA, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.