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23/09/2014 | FRANCE | N°13-19331;13-22632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-19331 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-19. 331 et n° U 13-22. 632 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-19. 331 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X...s'est pourvu en cassation, le 11 juin 2013, contre l'arrêt attaqué (Besanço

n, 27 mars 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° F 13-19. 331 et n° U 13-22. 632 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-19. 331 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X...s'est pourvu en cassation, le 11 juin 2013, contre l'arrêt attaqué (Besançon, 27 mars 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 2004, la société civile immobilière GM (la SCI GM) a fait édifier un bâtiment à usage de commerce et d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., assuré par la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP) ; que M. Y..., exerçant sous l'enseigne Multi bâtiment plus, assuré par la société MAAF assurances, a réalisé les travaux de couverture ; que se plaignant de désordres de couverture, la SCI GM a, après expertise, assigné M. Y...avec son assureur et M. X...qui a appelé en garantie son assureur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° U 13-22. 632 et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :
Attendu que M. X...et son assureur font grief à l'arrêt de condamner M. X..., in solidum avec M. Y..., à payer à la SCI GM la somme de 47 800 euros avec actualisation et intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au maître de l'ouvrage, qui soutient avoir confié à l'architecte une mission de maîtrise d'oeuvre complète, d'établir que celui-ci a été investi et a accepté d'assurer la coordination, le suivi, la surveillance et le contrôle des travaux ; qu'il appartient au juge, qui la retient, de caractériser une telle mission ; qu'en l'espèce, il était constant que l'architecte avait proposé un devis annonçant un prix de 4 500 euros pour l'établissement du permis de construire et l'accomplissement de démarches administratives et de 10 755 euros pour une mission de maîtrise d'oeuvre et études techniques, l'architecte produisant un devis annoté par le maître d'ouvrage qui avait barré le prix de 10 755 euros et la cour d'appel relevant qu'il n'existait aucun document formalisant le choix du maître d'ouvrage quant à l'étendue de la mission de l'architecte ; qu'il était également constant que le maître d'ouvrage n'avait réglé qu'une somme de 4 500 euros à l'architecte, lequel soutenait être ensuite intervenu gracieusement et de façon très ponctuelle en transmettant au maître d'ouvrage les devis que certaines entreprises avaient pu lui adresser directement, en acceptant de viser quelques factures à la demande d'entreprises que le maître d'ouvrage refusait de régler et en assistant à une réunion de chantier ; que l'architecte contestait fermement avoir assuré le suivi, la coordination, la surveillance et le contrôle du chantier, prestations pour lesquelles il n'avait d'ailleurs jamais perçu le moindre honoraire ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que certains devis avaient été établis au nom de M. X..., ceux de M. Y...ne comportant aucun visa du maître de l'ouvrage, qu'un courrier établi par M. X...relatait son accord pour le paiement d'un entrepreneur que la société France Télécom avait adressé un courrier à la SCI GM à la suite d'une demande d'étude formulée par M. X...et qu'un courrier de la SCI GM en date du 5 juin 2005 faisait état d'une visite de chantier en présence de M. X..., pour en déduire que M. X...« était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète », et qu'il aurait dès lors dû vérifier la conformité des travaux réalisés par M. Y...et mettre en garde le maître d'ouvrage sur les conséquence du choix de matériaux différents de ceux qu'il avait lui-même préconisés, lorsqu'aucune de ses constatations ne faisait apparaître que l'architecte avait été investi et avait accepté une mission de suivi, de coordination, de surveillance et de contrôle de la bonne exécution du chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ que les artisans qui avaient attesté des conditions d'intervention de l'architecte relataient que ce dernier leur avait envoyé des plans sans métré pour l'établissement de devis, qu'ils avaient réalisé les travaux sans que l'architecte n'intervienne comme maître d'oeuvre, qu'il leur avait seulement rendu service pour qu'ils soient payés en adressant son accord au client sur l'état d'avancement des travaux dont ils l'informaient ; qu'en affirmant que « la présence sur le chantier » de l'architecte ressortait des témoignages des artisans, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les devis de l'entreprise Y...avaient été établis au nom de l'architecte qui avait en sa possession d'autres devis établis en cours de chantier, et que celui-ci, au cours de la réalisation des travaux, avait adressé une demande d'étude à la société France Télécom, participé à des réunions de chantier et approuvé les comptes des entreprises, la cour d'appel, qui a pu en déduire, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation des témoignages des artisans, que M. X...était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que le premier moyen du pourvoi incident étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 13-19. 331 ;
REJETTE le pourvoi n° U 13-22. 632 ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° U 13-22. 632.
Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Henri X..., in solidum avec Monsieur Mouloud Y..., à payer à la SCI GIM la somme de 47. 800 euros à actualiser à la date de l'arrêt en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 16 juillet 2006, date de l'expertise, et avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI GM a fait édifier au cours de l'année 2004 un bâtiment à usage mixte de commerce et d'habitation à Audincourt ; que les plans ont été réalisés par Henri X..., assuré auprès de la CAMBTP ; que les travaux de couverture ont été effecués par Mouloud Y..., exerçant sous l'enseigne MULTI BATIMENT PLUS et assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES ; qu'à la suite de désordres survenus au niveau de la couverture de l'immeuble, a été instaurée une mesure d'expertise par ordonnance de référé du 11 janvier 2006, le rapport étant déposé le 16 juin 2006 ;
Sur la responsabilité : Que s'il n'existe aucun document formalisant le choix du maître d'ouvrage quant à l'étendue de la mission d'Henri X..., il est néanmoins constant, comme l'a noté le premier juge, que celui-ci est intervenu tant avant qu'après le dépôt du dossier de permis de construire, comme en attestent plusieurs devis ainsi que plusieurs courriers faisant état de son intervention sur le chantier ; qu'au surplus, il est établi qu'Henri X...était en possession des divers devis et que sa présence sur le chantier, qui ressort des témoignages des artisans, dépassait le cadre d'une simple participation amiable et ponctuelle ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré qu'Henri X...est intervenu dans la conclusion des marchés et surtout dans la direction des travaux ; que dès lors qu'Henri X...était ainsi chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, sa responsabilité est engagée dans la mesure où il n'est pas sérieusement contestable, au vu du rapport d'expertise, que les désordres ont été causés par un défaut de surveillance et un manquement à la direction du chantier, notamment en raison de l'absence d'opposition, de la part du maître d'oeuvre, à l'utilisation par Mouloud Y...de panneaux différents de ceux qu'il avait préconisés et de l'absence de vérification de la conformité des travaux réalisés par rapport au projet ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point. sur le préjudice : qu'aucun élément nouveau apporté à hauteur d'appel ne permet de chiffrer le préjudice subi par la S. C. I. GM à une somme supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire que dans la mesure où la S. C. I. GM est assujettie à la TVA, il convient donc de retenir le coût des travaux tel qu'estimé par l'expert mais déduction faite de la TVA, soit la somme de 47 800 ¿ ; qu'il y aura donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Henri X...et Mouloud Y...in solidum à payer la S. C. I. GM la somme de 47 800 ¿, indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le 16 juillet 2006, date de l'expertise, avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SCI GM a fait édifier au cours de l'année 2004 un bâtiment à usage mixte de commerce et d'habitation à AUDINCOURT ; que les plans du projet ont été réalisés par Henri X..., assuré auprès de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (CAMBTP) ; que les travaux de couverture ont été réalisés par Mouloud Y..., exerçant sous l'enseigne MULTI BATIMENT PLUS, assuré auprès de la compagnie MAAF ASSURANCES ;
En ce qui concerne Henri X...: que Monsieur Henri X...a soumis le 9 mai 2003 une « estimation » à la SCI GM proposant d'une part sur l'établissement du dossier de permis de construire (5. 400 HT) et d'autre part une maîtrise d'oeuvre complète (10. 745 ¿ TTC) ; qu'aucun document ne formalise cependant le choix du maître de l'ouvrage ; qu'il convient toutefois de constater qu'Henri X...est intervenu tant avant qu'après du dépôt du dossier de permis de construire dans des domaines qui ne relevaient pas du simple établissement des plans :- divers devis en date du 9 juillet 2003, 25 septembre 2003, janvier 2004, 15 septembre 2003, 13 octobre 2003 et 29 octobre sont établis au nom de Henri X...pour le chantier SCI GM ¿ les devis de l'entreprise Y...des 20. 03. 2004 (étanchéité), 18. 04. 2004 (habillage des débords de toiture) et 3. 06. 2004 sont établis au nom d'Henri X..., signés par l'entrepreneur, mais ne comportent aucun visa du maître de l'ouvrage ;- un courrier du 14 juin 2004 de la société France Telecom est adressé à la SCI GM à la suite d'une « demande d'étude de M. X...» ; qu'Henri X...fournit en ce qui le concerne ldes devis qui ne lui ont pas directement été adressés mais ont été établis au nom de la société GM ; qu'il n'explique toutefois pas pour quelle raison il se trouve en possession de ves devis si sa mission s'arrêtait à l'établissement des plans du permis de construire ; qu'enfin les diverses attestations fournies par les artisans ne permettent plus d'exclure la qualification de maître d'oeuvre en ce qui concerne les interventions d'Henri X...en cours de chantier ; que la multiplicité de celles-ci permet d'établir que ce dernier n'est pas intervenu que ponctuellement à titre amiable mais qu'il a bien exercé une mission de maîtrise d'oeuvre complète et qu'il doit en conséquence en assumer les obligations et les responsabilités ; que sur ce dernier point, l'expert indique que les désordres sont dus à un problème généralisé de condensation dû à la conception de la toiture, au choix et à la mise en oeuvre des matériaux ; qu'il note toutefois que le maître d'oeuvre (Henri X...) avait prévu la mise en oeuvre de panneaux différents mais qu'il avait été malheureusement fait usage de bacs en acier propices à la condensation et qu'il avait préconisé des bardeaux d'asphalte sur la zone à faible pente alors qu'il a été fait usage d'une étanchéité en lés ; qu'or, étant admis qu'Henri X...était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, il lui appartenait de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur les conséquences d'un choix inadapté, ce dont il n'est pas justifié ; qu'il lui appartenait par ailleurs de vérifier la conformité des travaux réalisés par Mouloud Y..., ce qui n'a pas été fait ; qu'il doit donc être déclaré responsable sans qu'il y ait lieu de procéder à ce stade à un partage de responsabilité, la faute ayant participé à l'intégralité du dommage ;
1°) ALORS QU'il appartient au maître de l'ouvrage, qui soutient avoir confié à l'architecte une mission de maîtrise d'oeuvre complète, d'établir que celui-ci a été investi et a accepté d'assurer la coordination, le suivi, la surveillance et le contrôle des travaux ; qu'il appartient au juge, qui la retient, de caractériser une telle mission ; qu'en l'espèce, il était constant que l'architecte avait proposé un devis annonçant un prix de 4. 500 euros pour l'établissement du permis de construire et l'accomplissement de démarches administratives et de 10. 755 euros pour une mission de maîtrise d'oeuvre et études techniques, l'architecte produisant un devis annoté par le maître d'ouvrage qui avait barré le prix de 10. 755 euros et la Cour d'appel relevant qu'il n'existait aucun document formalisant le choix du maître d'ouvrage quant à l'étendue de la mission de l'architecte ; qu'il était également constant que le maître d'ouvrage n'avait réglé qu'une somme de 4. 500 euros à l'architecte, lequel soutenait être ensuite intervenu gracieusement et de façon très ponctuelle en transmettant au maître d'ouvrage les devis que certaines entreprises avaient pu lui adresser directement, en acceptant de viser quelques factures à la demande d'entreprises que le maître d'ouvrage refusait de régler et en assistant à une réunion de chantier ; que l'architecte contestait fermement avoir assuré le suivi, la coordination, la surveillance et le contrôle du chantier, prestations pour lesquelles il n'avait d'ailleurs jamais perçu le moindre honoraire ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que certains devis avaient été établis au nom de Monsieur X...(v. productions n° 15 à 20), ceux de Monsieur Y...ne comportant aucun visa du maître de l'ouvrage (production n° 8), qu'un courrier établi par monsieur X...relatait son accord pour le paiement d'un entrepreneur (v. rapport d'expertise), que la société France TELECOM avait adressé un courrier à la SCI GM à la suite d'une demande d'étude formulée par Monsieur X...(production n° 9) et qu'un courrier de la SCI GM en date du 5 juin 2005 faisait état d'une visite de chantier en présence de Monsieur X...(production n° 10), pour en déduire que Monsieur X...« était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète », et qu'il aurait dès lors dû vérifier la conformité des travaux réalisés par Monsieur Y...et mettre en garde le maître d'ouvrage sur les conséquence du choix de matériaux différents de ceux qu'il avait lui-même préconisés, lorsqu'aucune de ses constatations ne faisait apparaître que l'architecte avait été investi et avait accepté une mission de suivi, de coordination, de surveillance et de contrôle de la bonne exécution du chantier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les artisans qui avaient attesté des conditions d'intervention de l'architecte relataient que ce dernier leur avait envoyé des plans sans métré pour l'établissement de devis, qu'ils avaient réalisé les travaux sans que l'architecte n'intervienne comme maître d'oeuvre, qu'il leur avait seulement rendu service pour qu'ils soient payés en adressant son accord au client sur l'état d'avancement des travaux dont ils l'informaient ; qu'en affirmant que « la présence sur le chantier » de l'architecte ressortait des témoignages des artisans, la Cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, demanderesse au pourvoi incident n° U 13-22. 632.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué D'AVOIR condamné monsieur X...à payer à la société GM la somme de 47. 800 euros à actualiser à la date de l'arrêt en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction depuis le 16 juillet 2006, date de l'expertise, et avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la SCI GM avait fait édifier au cours de l'année 2004 un bâtiment à usage mixte de commerce et d'habitation à Audincourt ; que les plans avaient été réalisés par Henri X..., assuré auprès de la Cambtp ; que les travaux de couverture avaient été effectués par Mouloud Y..., exerçant sous l'enseigne Multi Bâtiment Plus et assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances ; qu'à la suite de désordres survenus au niveau de la couverture de l'immeuble, avait été instaurée une mesure d'expertise par ordonnance de référé du 11 janvier 2006, le rapport étant déposé le 16 juin 2006 ; sur la responsabilité : que s'il n'existait aucun document formalisant le choix du maître d'ouvrage quant à l'étendue de la mission d'Henri X..., il était néanmoins constant, comme l'avait noté le premier juge, que celui-ci était intervenu tant avant qu'après le dépôt du dossier de permis de construire, comme l'attestaient plusieurs devis ainsi que plusieurs courriers faisant état de son intervention sur le chantier ; qu'au surplus, il était établi qu'Henri X...était en possession des divers devis et que sa présence sur le chantier, qui ressortait des témoignages des artisans, dépassait le cadre d'une simple participation amiable et ponctuelle ; que c'était donc à juste titre que le premier juge avait considéré qu'Henri X...était intervenu dans la conclusion des marchés et surtout dans la direction des travaux ; que dès lors qu'Henri X...était ainsi chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, sa responsabilité était engagée dans la mesure où il n'était pas sérieusement contestable, au vu du rapport d'expertise, que les désordres avaient été causés par un défaut de surveillance et un manquement à la direction du chantier, notamment en raison de l'absence d'opposition, de la part du maître d'oeuvre, à l'utilisation par Mouloud Y...de panneaux différents de ceux qu'il avait préconisés et de l'absence de vérification de la conformité des travaux réalisés par rapport au projet ; qu'il convenait donc de confirmer le jugement déféré sur ce point ; sur le préjudice : qu'aucun élément nouveau apporté à hauteur d'appel ne permettait de chiffrer le préjudice subi par la S. C. I. GM à une somme supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire que dans la mesure où la S. C. I. GM était assujettie à la TVA, qu'il convenait donc de retenir le coût des travaux tel qu'estimé par l'expert mais déduction faite de la TVA, soit la somme de 47 800 ¿ ; qu'il y aurait donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner Henri X...et Mouloud Y...in solidum à payer la S. C. I. GM la somme de 47 800 ¿, indexée sur l'indice du coût de la construction depuis le 16 juillet 2006, date de l'expertise, avec les intérêts légaux à compter du prononcé de l'arrêt (arrêt, p. 3, § § 2 à 4 ; p. 5, § 8, p. 6, § § 1 à 6) ; que la SCI GM avait fait édifier au cours de l'année 2004 un bâtiment à usage mixte de commerce et d'habitation à Audincourt ; que les plans du projet avaient été réalisés par Henri X..., assuré auprès de la Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (Cambtp) ; que les travaux de couverture avaient été réalisés par Mouloud Y..., exerçant sous l'enseigne Multi Bâtiment Plus, assuré auprès de la compagnie Maaf Assurances ; qu'en ce qui concernait Henri X...: que monsieur Henri X...avait soumis le 9 mai 2003 une « estimation » à la SCI GM proposant d'une part sur l'établissement du dossier de permis de construire (5. 400 HT) et d'autre part une maîtrise d'oeuvre complète (10. 745 ¿ TTC) ; qu'aucun document ne formalisait cependant le choix du maître de l'ouvrage ; qu'il convenait toutefois de constater qu'Henri X...était intervenu tant avant qu'après du dépôt du dossier de permis de construire dans des domaines qui ne relevaient pas du simple établissement des plans :- divers devis en date du 9 juillet 2003, 25 septembre 2003, 7 janvier 2004, 15 septembre 2003, 13 octobre 2003 et 29 octobre étaient établis au nom de Henri X...pour le chantier SCI GM ¿ les devis de l'entreprise Y...des 20. 03. 2004 (étanchéité), 18. 04. 2004 (habillage des débords de toiture) et 3. 06. 2004 étaient établis au nom d'Henri X..., signés par l'entrepreneur, mais ne comportent aucun visa du maître de l'ouvrage ;- un courrier du 14 juin 2004 de la société France Telecom était adressé à la SCI GM à la suite d'une « demande d'étude de M. X...» ; qu'Henri X...fournissait en ce qui le concernait des devis qui ne lui avaient pas directement été adressés mais avaient été établis au nom de la société GM ; qu'il n'expliquait toutefois pas pour quelle raison il se trouvait en possession de ces devis si sa mission s'arrêtait à l'établissement des plans du permis de construire ; qu'enfin les diverses attestations fournies par les artisans ne permettaient plus d'exclure la qualification de maître d'oeuvre en ce qui concernait les interventions d'Henri X...en cours de chantier ; que la multiplicité de celles-ci permettait d'établir que ce dernier n'était pas intervenu que ponctuellement à titre amiable mais qu'il avait bien exercé une mission de maîtrise d'oeuvre complète et qu'il devait en conséquence en assumer les obligations et les responsabilités ; que sur ce dernier point, l'expert indiquait que les désordres étaient dus à un problème généralisé de condensation dû à la conception de la toiture, au choix et à la mise en oeuvre des matériaux ; qu'il notait toutefois que le maître d'oeuvre (Henri X...) avait prévu la mise en oeuvre de panneaux différents mais qu'il avait été malheureusement fait usage de bacs en acier propices à la condensation et qu'il avait préconisé des bardeaux d'asphalte sur la zone à faible pente alors qu'il avait été fait usage d'une étanchéité en lés ; qu'or, étant admis qu'Henri X...était chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, il lui appartenait de mettre en garde le maître de l'ouvrage sur les conséquences d'un choix inadapté, ce dont il n'était pas justifié ; qu'il lui appartenait par ailleurs de vérifier la conformité des travaux réalisés par Mouloud Y..., ce qui n'avait pas été fait ; qu'il devait donc être déclaré responsable sans qu'il y ait lieu de procéder à ce stade à un partage de responsabilité, la faute ayant participé à l'intégralité du dommage (jugement, p. 2 § § 5 à 7 ; p. 3, § § 13 à 16, p. 4, § § 1 à 12) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une mission de maîtrise d'oeuvre complète ne peut être caractérisée à la charge d'un architecte que s'il est constaté qu'il s'est engagé, envers le maître de l'ouvrage, à assurer la coordination, le suivi, la surveillance et le contrôle des travaux sous tous leurs aspects ; qu'en l'état de conclusions (p. 6, notamment neuvième alinéa) par lesquelles la Cambtp, assureur de monsieur X..., architecte, avait fait valoir que ce dernier ne s'était pas vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète, laquelle ne pouvait être déduite d'éléments épars et était incompatible avec la facturation pratiquée par l'architecte à hauteur de la somme de 4. 500 ¿ hors taxes, convenue en contrepartie de la seule constitution du dossier de demande de permis de construire, la cour d'appel, qui s'est fondée, pour retenir l'existence d'une prétendue mission de maîtrise d'oeuvre complète confiée à monsieur X..., sur des circonstances isolées telles que l'établissement de certains devis au nom de ce dernier, l'accord exprimé par lui au paiement d'un entrepreneur, l'envoi par France Télécom d'un courrier au maître de l'ouvrage à la suite d'une demande d'étude formulée par monsieur X...et l'existence d'un courrier du maître de l'ouvrage mentionnant une visite de chantier en présence de l'architecte, et qui n'a pas constaté l'acceptation par ce dernier de tâches complètes de coordination, suivi, surveillance et contrôle des travaux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les artisans Z...et A..., qui avaient attesté les conditions d'intervention de l'architecte, avaient relaté sans ambiguïté que ce dernier leur avait envoyé des plans sans métré pour l'établissement de devis, qu'ils avaient réalisé les travaux sans que l'architecte n'intervienne comme maître d'oeuvre et qu'il leur avait seulement rendu service pour qu'ils soient payés en adressant son accord au client sur l'état d'avancement des travaux dont ils l'informaient ; qu'en affirmant néanmoins que « la présence sur le chantier » de l'architecte ressortait des témoignages des artisans, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que la Cambtp devrait sa garantie à Henri X...(dans la limite de 13 % des sommes mises à la charge de ce dernier) ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la Cambtp prenait en charge, au titre de sa garantie complémentaire, les dommages matériels et/ ou les menaces graves et imminentes de dommages matériels à l'ouvrage nécessitant l'exécution de travaux pour y remédier et résultant d'erreurs ou d'omissions dans la mission de l'assuré ; qu'or, comme l'avait relevé l'expert, il était établi qu'à la suite des fautes commises par Henri X...dans le suivi du chantier, l'ouvrage avait subi d'importants désordres à court terme, si bien que la garantie complémentaire souscrite devait donc recevoir application (arrêt, p. 6, in fine) ; qu'il s'agissait exactement des dommages décrits par la clause relative à la garantie complémentaire, qui était donc applicable (jugement, p. 5) ;
ALORS QU'en l'état du lien de dépendance nécessaire entre, d'une part, la prétendue mission de maîtrise d'oeuvre complète dont l'arrêt a retenu l'existence à la charge de l'architecte, d'autre part, la garantie mise à la charge de la Cambtp au titre du prétendu manquement de l'architecte aux obligations nées de ladite mission de maîtrise d'oeuvre, la cassation à intervenir sur le premier moyen du présent pourvoi incident entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19331;13-22632
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 27 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-19331;13-22632


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19331
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