La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13-19071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-19071


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unibéton (le créancier saisissant) créancière de la société Olivier génie civil (le débiteur saisi) a signifié et fait pratiquer le 25 novembre 2011 une saisie-attribution entre les mains des sociétés Clairval et Urbat promotion logement (les tiers saisis) ; que, le 28 novembre 2011, le débiteur saisi a été mis en liquidation judiciaire ; que, le le

ndemain, le créancier saisissant a dénoncé au débiteur saisi la saisie-attributi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Unibéton (le créancier saisissant) créancière de la société Olivier génie civil (le débiteur saisi) a signifié et fait pratiquer le 25 novembre 2011 une saisie-attribution entre les mains des sociétés Clairval et Urbat promotion logement (les tiers saisis) ; que, le 28 novembre 2011, le débiteur saisi a été mis en liquidation judiciaire ; que, le lendemain, le créancier saisissant a dénoncé au débiteur saisi la saisie-attribution, puis a assigné le 6 février 2012 les tiers saisis pour obtenir paiement des causes de la saisie à concurrence de 64 691,42 euros ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les tiers saisis ont un intérêt à se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie-attribution, notamment de sa caducité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à répondre aux conclusions du créancier saisissant qui faisaient valoir que les tiers saisis n'avaient pas qualité à se prévaloir d'une absence de dénonciation de la saisie-attribution au liquidateur du débiteur saisi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit l'appel de la société Unibéton et la demande incidente des sociétés Clairval et Urbat promotion comme étant réguliers en la forme, l'arrêt rendu le 11 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les sociétés Clairval et Urbat promotion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Unibéton.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les sociétés SCCV CLAIRVAL et URBAT PROMOTION LOGEMENT avaient intérêt à se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie attribution et d'avoir débouté la société UNIBETON de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE selon ordonnance de référé en date du 25 novembre 2011, le président du tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a condamné la SARL OLIVIER GENIE CIVIL à payer à la SAS UNIBETON la somme de 63069 ¿ à titre provisionnel, outre celle de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile; que cette ordonnance ayant été signifiée le 25 novembre 2011 à la SARL OLIVIER GENIE CIVIL, une saisie attribution a été pratiquée le 25 novembre 2011 à 16 heures 18 minutes à la demande de la SAS UNIBETON à l'encontre de la SARL OLIVIER GENIE CIVIL entre les mains de la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et la SCCV CLAIRVAL, pour avoir paiement de la somme de 64,961,42 ¿ dont en principal celle de 63.069 ¿ ; qu'il a été répondu par Madame X... responsable juridique que " la SCCV CLAIRVAL est redevable envers la SARL OLIVIER GENIE CIVIL de la somme de 57.292, 11 ¿ eu titre d'un marché de travaux - lot gros-ouvre - opération "LE SQUARE" à CASTELNAU-LE-LEZ situation de travaux n°5 sous réserve de I 'accord de l'entreprise OGC gui doit répondre dans un court délai dont je vous informerai plus tard"; que le 29 novembre 2011, le procès- verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL OLIVIER GENIE CIVIL ; qu'ayant été signifié, à la demande de la SAS UNIBETON, le 11 janvier 2012, à la SCCV CLAIRVAL, un certificat de non- contestation de la saisie-attribution, par lequel il lui était demandé de procéder au règlement de la somme de 64.961,42 euros, et à défaut d'un tel règlement, la SAS UNIBETON a saisi le 6 février 2012, au visa de l'article 64 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R.211-9 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Montpellier pour obtenir la délivrance d'un titre exécutoire contre la société URBAT PROMOTION et la SCCV CLAIRVAL, tiers saisis, ce qu'a refusé le premier juge en raison de l'absence de dénonciation de la saisie-attribution au mandataire liquidateur de la- société OLIVIER GENIE CIVIL ; que, comme cela résulte des mentions d'un extrait en date du 17 février 2012, délivré par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier, la société OLIVIER GENIE CIVIL a fait l'objet, selon jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 28 novembre 2011, d'une liquidation judiciaire immédiate ; qu'au vu des pièces de procédure soumises à l'appréciation de la Cour, il apparaît que la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse a été signifiée à la SARL OLIVIER GENIE CIVIL, débiteur saisi, le 29 novembre 2011, date à laquelle elle était dessaisie de ses droits et actions qui étaient exercés par le liquidateur depuis le jugement de liquidation judiciaire du 28 novembre 2011; que dès lors, à défaut, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de dénonciation signifiée au débiteur à la tête de ses biens, rendant ainsi indifférente et sans effet la dénonciation intervenue, dans le délai de huit jours, à l'égard d'un débiteur dessaisi de ses droits et actions, et en l'absence de dénonciation valablement faite; dans ce délai, au seul liquidateur, la saisie-attribution est en conséquence, par application de l'article R.211-3 du Code des procédures civiles d'exécution, caduque, comme l'a décidé à bon droit le premier juge ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SAS UNIBETON, les tiers saisis, pour s'opposer à la demande de délivrance d'un titre exécutoire portant condamnation des sommes ont reconnu devoir au débiteur saisi, ont un intérêt à se prévaloir des causes d'inefficacité de la saisie-attribution, notamment, comme en l'espèce, de sa caducité;
1) ALORS QUE la cour d'appel, pour confirmer le jugement ayant débouté la société UNIBETON de sa demande, a retenu que les sociétés URBAT PROMOTION LOGEMENT et CLAIRVAL, tiers saisis, avaient intérêt à se prévaloir de l'absence de dénonciation au débiteur saisi; qu'en s'abstenant de se prononcer, comme il le lui était demandé (conclusions p. 3 et 4), sur leur qualité à se prévaloir des conditions de la dénonciation de la saisie du débiteur, la cour d'appel privé sa décision de motif et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la société UNIBETON faisait valoir que le jugement de liquidation judiciaire, et le dessaisissement du débiteur qui s'en était suivi, ne lui était opposable qu'à compter de la publication au BODACC, intervenue le 13 décembre 2011, de sorte que la dénonciation de la saisie effectuée entre les mains de la société OLIVIER GENIE CIVIL le 29 novembre 2012 était régulière et efficace ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19071
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-19071


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19071
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award