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23/09/2014 | FRANCE | N°13-18827

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-18827


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse) a consenti, le 8 décembre 2003, à la société Algoform (la société) un prêt de 62 000 euros dont Mme X..., gérante et associée, et Mme Y..., associée de la société, se sont rendues cautions solidaires dans la limite de 31 000 euros chacune ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mars 2006 et 12 octobre 2007, la caisse a assigné en paiement les cautions qui ont re

cherché sa responsabilité à raison du caractère disproportionné de leurs...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie (la caisse) a consenti, le 8 décembre 2003, à la société Algoform (la société) un prêt de 62 000 euros dont Mme X..., gérante et associée, et Mme Y..., associée de la société, se sont rendues cautions solidaires dans la limite de 31 000 euros chacune ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mars 2006 et 12 octobre 2007, la caisse a assigné en paiement les cautions qui ont recherché sa responsabilité à raison du caractère disproportionné de leurs engagements ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que Mme X...et Mme Y... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer la somme de 39 292, 29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008, dans la limite, chacune, de la somme en principal de 31 000 euros, et avec intérêts au taux légal sur la somme de 39 292, 29 euros à compter du 22 avril 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 est applicable aux cautionnements souscrits après son entrée en vigueur, soit le 5 août 2003, que selon l'article 12 de la loi du 1er août 2003, seules les dispositions des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, soit le 5 février 2004 ; qu'aussi, en décidant que l'article L. 341-4 du code de la consommation ne trouvait pas à s'appliquer aux engagements de caution de Mmes X...et Y..., datées du 8 décembre 2003 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ qu'en énonçant, à titre surabondant, que Mme X...avait déclaré dans la fiche de renseignement que ses revenus étaient de 27 600 euros par mois et écarter ainsi toute faute de la banque, quand il ressortait des termes clairs et précis de cette fiche qu'elle avait déclaré percevoir des revenus de 27 600 euros par an et non par mois, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; qu'aussi, en retenant, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de Mme Y..., que celle-ci pouvait rembourser le solde de son engagement au moyen d'un prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon la fiche de renseignements remise à la caisse au moment de son engagement, Mme X...était titulaire de plusieurs comptes d'épargne, dont l'un auprès de la Société générale, d'un montant de 69 500 euros, la cour d'appel a considéré qu'au jour de sa souscription, cet engagement n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme X...; que le moyen, en ce qu'il critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Et, sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour statuer encore comme il fait, l'arrêt, après avoir considéré que Mme Y... n'était pas une caution avertie, relève que le prêt accordé à la débitrice principale lui permettait de débuter son activité et, partant, que sa situation n'était ni obérée ni compromise ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir si, conformément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à l'égard de Mme Y... lors de la conclusion du contrat, la caisse justifiait avoir satisfait à cette obligation à raison des capacités financières de la caution et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Y... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie la somme de 39 292, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008, date de la réception des mises en demeure, dans la limite de la somme en principal de 31 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 39 292, 29 euros à compter du 22 avril 2008 et jusqu'à complet paiement, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...épouse Z...et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement Mesdames Chantal Z..., née X...et Nicole Y... à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Picardie la somme de 39. 292, 29 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2008, date de réception des mises en demeure, dans la limite de 31. 000 euros pour chacune des cautions, augmentée des intérêts au taux légal calculés sur la somme de 39. 292, 29 euros à compter du 22 avril 2008 et jusqu'à complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE « les engagements de caution sont datés du 8 décembre 2003 ; ils sont donc antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 341-4 du code de la consommation applicable aux cautionnements souscrits après le 6 février 2004 ; l'article L. 310-10 du code de la consommation prévoyait, à l'époque, la disproportion mais il était limité aux crédits à la consommation et immobiliers, et ne s'appliquaient pas aux cautions d'un prêt professionnel ; néanmoins, le banquier peut avoir engagé sa responsabilité civile sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; il convient préalablement d'examiner si chacune des deux cautions peut être considérée ou non comme une caution avertie : Madame Chantal Z..., née X..., était gérante de la société et actionnaire à raison de 150 parts sur 400, elle a sollicité elle-même le prêt litigieux en vue de la création de sa société, et elle s'est nécessairement engagée en considération des bénéfices qu'elle attendait de l'opération, elle était donc caution avertie, et n'établit pas que la banque possédait, sur la société, des renseignements qu'elle-même aurait ignorés, ou s'était immiscée dans la gestion de l'entreprise, elle ne saurait donc invoquer la disproportion de son engagement avec ses revenus et ses biens, au moment de son engagement ; de plus, surabondamment, la fiche de renseignement fournie par la banque révèle qu'elle a déclaré posséder une compte épargne logement d'un montant de 69. 500 EUR, alors que ses revenus étaient de 27. 600 EUR par mois, et son engagement de 31. 000 EUR ; Madame Chantal Z..., née X...n'établit donc aucune faute de la banque et la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a déchargé Madame Chantal Z..., née X...de ses obligations tirées du cautionnement litigieux ; d'autre part, et pour les mêmes raisons qu'exposées précédemment, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas l'avoir mise en garde ; Madame Nicole Y... était salariée de la société en qualité d'hydrothérapeute, et associée, à l'instar de Madame Z..., à raison de 150 parts sur 400 ; le fait d'être associée de la société, et salariée en qualité d'hydrothérapeute ne sauraient conférer à Madame Y... une compétence particulière en matière de gestion de société et d'appréciation des risques financiers, elle ne saurait donc, à défaut de preuves complémentaires, être considérée comme une caution avertie ; il convient donc d'examiner s'il y avait une disproportion manifeste entre le montant de son engagement et celui de ses ressources et de son patrimoine au moment de son engagement ; et si la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la caution ; Madame Nicole Y... était demanderesse d'emploi au moment de son engagement, percevait des indemnités Assedic d'un montant de 14. 100 EUR par an, et avait déclaré posséder un compte sur livret de 15. 300 EUR ; elle justifie d'un débit sur son livret de 12. 400 EUR en novembre 2011 mais pas de ce que cette somme a abondé les comptes de la société sur requête de la banque comme elle le soutient ; en conséquence, le montant de son engagement, au moment où elle l'a contracté, n'était pas manifestement disproportionné puisqu'elle possédait un capital égal à la moitié de son engagement, et pouvait rembourser le solde au moyen d'un prêt, même sur une longue période, étant surabondamment observé que l'opération d'investissement financée destinée à créer l'entreprise pouvait avoir pour effet un accroissement du patrimoine de tous les associés ; il ne saurait, non plus, être reproché à la banque un manque de mise en garde ou d'information de la caution, alors que le prêt accordé à la débitrice principale permettait à l'entreprise de démarrer et, que la situation de cette dernière n'était, par conséquent, ni obérée, ni compromise, la décision entreprise sera réformée en ce qu'elle a déchargé Madame Nicole Y... de ses obligations tirées du cautionnement litigieux » (cf. arrêt p. 5, sur le bien-fondé de l'appel ¿ p. 6, § 9) ;
1°/ ALORS QUE, l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 est applicable aux cautionnements souscrits après son entrée en vigueur soit le 5 août 2003, que selon l'article 12 de la loi du 1er août 2003, seules les dispositions des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 du code de la consommation entrent en vigueur six mois après la publication de la présente loi, soit le 5 février 2004 ; qu'aussi, en décidant que l'article L. 341-4 du code de la consommation ne trouvait pas à s'appliquer aux engagements de caution des exposantes, datées du 8 décembre 2003 soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, en énonçant, à titre surabondant, que Madame X...avait déclaré dans la fiche de renseignement que ses revenus étaient de 27. 600 euros par mois et écarter ainsi toute faute de la banque, quand il ressortait des termes clairs et précis de cette fiche qu'elle avait déclaré percevoir des revenus de 27. 600 euros par an et non par mois, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS QU'en ayant rejeté à tort l'application de la loi du 1er août 2003 et dénaturé la fiche de renseignement de Madame X..., la cour d'appel ne pouvait pas en déduire que la banque n'était pas tenue envers elle d'un devoir de mise en garde sans violer l'article 1147 du code civil ;
4°/ ALORS QUE, le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; qu'aussi, en retenant, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de Madame Y..., que celle-ci pouvait rembourser le solde de son engagement au moyen d'un prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
5°/ ALORS QUE, enfin, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution-indépendamment du caractère disproportionné ou non de son engagement-en considération de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de ses engagements ; que, dans le cas d'un prêt souscrit dans le but de la création d'entreprise, il appartient au juge de rechercher si, eu égard aux capacités financières de la caution, l'engagement n'était pas excessif sans que le seul démarrage de l'entreprise dont la situation n'est, à cette date, ni obérée ni compromise, ne suffise à décharger la banque de son devoir de mise en garde ; qu'en énonçant que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde ou d'information de Madame Y... dès lors que le prêt accordé avait pour but de permettre à l'entreprise de démarrer, sans rechercher si l'engagement souscrit par elle n'était pas excessif eu égard à ses capacités financières et des risques d'endettement né de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18827
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-18827


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18827
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