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23/09/2014 | FRANCE | N°13-18605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., licenciée le 21 juillet 2008 par la société Groupe Hoche Espais devenue Promotion Galilée, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que par arrêt du 12 octobre 2011, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 30 novembre 2009 en ce qu'il a jugé le licenciement abusif et l'a réformé du chef des sommes allouées

à la salariée ; que la société Promotion Galilée a été placée en redress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., licenciée le 21 juillet 2008 par la société Groupe Hoche Espais devenue Promotion Galilée, a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; que par arrêt du 12 octobre 2011, la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes du 30 novembre 2009 en ce qu'il a jugé le licenciement abusif et l'a réformé du chef des sommes allouées à la salariée ; que la société Promotion Galilée a été placée en redressement judiciaire ; que Mme X... a saisi la cour d'appel d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que pour rejeter cette requête, la cour d'appel retient que l'arrêt du 12 octobre 2011 se fonde sur des conclusions du 7 septembre 2011 visées à l'audience et développées oralement par l'appelante, aux termes desquelles celles-ci sollicitaient, notamment, et au demeurant seulement dans les motifs, au principal, la nullité de son licenciement, et, subsidiairement, la reconnaissance du caractère abusif de celui-ci, que la cour a répondu à ses prétentions de manière argumentée en retenant que le licenciement intervenu pour manque d'assiduité au travail et absences répétées incompatibles avec l'organisation de la société, s'analyse en un licenciement abusif, et que la cour a, par ailleurs, répondu aux diverses demandes salariales et indemnitaires de Mme X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée demandait, à titre principal, que le licenciement soit déclaré nul et subsidiairement, qu'il soit déclaré abusif, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Promotion Galilée représentée par la Selafa MJA, prise en la personne de M. Y..., ès qualités de mandataire ad-hoc, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Promotion Galilée représentée par la Selafa MJA, prise en la personne de M. Y..., ès qualités de mandataire ad-hoc, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que soit statué sur sa demande en annulation de son licenciement prononcé par la société GROUPE HOCHE ESPAIS, devenue la société PROMOTION GALILEE (employeur), sur le fondement de l'article 463 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 12 octobre 2011, la Cour d'appel a confirmé le jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS du 30 novembre 2009 en ce qu'il a jugé le licenciement de Madame X... abusif et a réformé partiellement le jugement en ce qui concernait les quanta alloués ; que, statuant à nouveau, elle a fixé au passif de la société PROMOTION GALILEE notamment la créance de 14000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; que Madame X... a saisi la cour d'une requête en omission de statuer ; qu'elle expose « avoir l'impression » que la cour s'est appuyée sur des conclusions du 1er mars 2011 exposant sa situation personnelle en vue de solliciter une procédure d'urgence ; qu'elle ajoute que l'arrêt ne se prononce pas sur la nullité de son licenciement non plus que sur l'ensemble de ses éléments de salaire ; que, contrairement à ce que prétend Madame X..., l'arrêt qu'elle critique ne se fonde pas, comme elle en a l'impression, sur des conclusions du 1er mars 2011 sollicitant la procédure d'urgence, mais sur des conclusions du 7 septembre 2011 visées à l'audience et développées oralement par l'appelante, aux termes desquelles elle sollicitait, notamment, et au demeurant, seulement dans ses motifs, au principal, la nullité de son licenciement, set, subsidiairement, la reconnaissance du caractère abusif de celui-ci ; que la cour a répondu à ses prétentions de manière argumentée comme suit : « Sur le licenciement : considérant qu'il est constant et non contesté que Mme Elisabeta X... s'est trouvée en congé de maternité du 18 avril au 27 septembre 2007 (soit pendant plus de 4 mois) et en arrêt maladie du 28 janvier au 30 juin 2008 (soit pendant 5 mois) ; que c'est à son retour de cet arrêt de maladie, soit le 4 juillet 2008, que la SAS GROUPE HOCHE ESPAIS l'a convoquée à un entretien préalable, fixé au 15 juillet suivant, en vue d'un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié le 21 juillet 2008 pour les motifs rappelés ci-dessus ; que si l'article L. 1132-1 du code du travail ne s'oppose pas au licenciement motivé par une situation objective de perturbations résultant pour une entreprise d'absences répétées d'un ou d'une salariée, celui-ci ou celle-ci ne peut toutefois être licencié (e)° que si les perturbations en question entraînent pour l'employeur la nécessité de procéder à son remplacement définitif ; que, dans le cas présent, force est de constater que cette nécessité n'est pas démontrée ni même alléguée par l'employeur, ce qu'il ne pouvait au demeurant faire à une date à laquelle la salariée reprenait justement son travail ; qu'il s'ensuit que le licenciement intervenu aux motifs d'un « manque d'assiduité » au travail et « d'absences répétées incompatibles avec l'organisation de la société » s'analyse, en conséquence, en licenciement abusif comme l'a justement retenu le CPH dont le jugement sera confirmé dans son analyse ; que la Cour a par ailleurs répondu aux diverses demandes salariales et indemnitaires de Madame X..., réponses pour lesquelles il convient de se référer à l'arrêt dont s'agit ; qu'il convient de rejeter la requête en omission de statuer ;
ALORS QUE le juge ne peut modifier les termes du litige qui est à l'origine de la décision frappée d'une requête en omission de statuer ; que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ainsi que par les chefs de demande figurant dans le dispositif de leurs conclusions ; qu'il résulte du dispositif des conclusions récapitulatives d'appel de Madame X... du 7 septembre 2011 sur lesquelles la Cour d'appel a statué par son premier arrêt du 12 octobre 2011 que celle-ci avait demandé que soit inscrite au passif de la société GROUPE HOCHE-ESPAIS SAS la sommes de « 57200 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou subsidiairement, pour rupture abusive du contrat de travail » ; qu'il en résulte que la Cour d'appel était saisie d'une demande principale tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul, et qu'elle devait dès lors se prononcer, en premier lieu, sur cette demande, et ne statuer, en second lieu, sur la demande subsidiaire pour rupture abusive qu'en cas de rejet de la demande pour licenciement nul ; qu'en relevant que les conclusions précitées du 7 septembre 2011 n'avaient pas présenté, dans leur dispositif, de demande principale tendant à ce que le licenciement soit déclaré nul pour en déduire que la requête en omission de statuer n'était pas fondée, la Cour d'appel a dénaturées ces conclusions, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18605
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-18605


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18605
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