LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicables en la cause, ensemble l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par marché public du 23 décembre 1998 et avenant du 31 mars 1999, l'Office public d'aménagement et de construction de Chelles, devenu l'Office public de l'habitat Marne et Chantereine habitat (la société OPH), a confié à M. X... la construction de maisons ; que, le 20 septembre 1999, M. X... a été mis en redressement judiciaire, cette procédure étant clôturée le 15 novembre 2010 ; que, le 24 juillet 2001, un décompte général non définitif du marché avait été envoyé à M. X... laissant apparaître que ce dernier était débiteur d'une certaine somme au titre de réserves ; que, par arrêt irrévocable du 4 mai 2010, la cour administrative d'appel de Paris a déclaré M. X... débiteur envers la société OPH, en règlement définitif du solde des comptes du marché susvisé, de la somme de 26 152,58 euros en principal ; que, les 4 et 17 mai 2011, M. X... a assigné la société OPH devant un juge de l'exécution en constatation de l'extinction de la créance de ce montant et en nullité de la saisie vente et caducité de la saisie-attribution qui avaient été pratiquées pour en obtenir paiement ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la créance dont se prévalait la société OPH résultait de l'arrêt du 4 mai 2010, retient que, son fait générateur étant cependant le marché passé le 23 décembre 1998 antérieurement au jugement ouvrant le redressement judiciaire de M. X..., elle était éteinte, faute d'avoir été déclarée par la société OPH au passif de la procédure collective de ce dernier ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les droits et obligations définitifs des parties résultant de l'exécution d'un marché public sont déterminés par l'établissement du décompte général définitif ou, en l'absence d'un tel décompte, comme en l'espèce, par la décision du juge administratif arrêtant le solde définitif des sommes dues au titre de l'exécution ou de l'inexécution de ce marché, de sorte que la créance de la société OPH, née de l'arrêt du 4 mai 2010, postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. X..., n'avait pas à être déclarée au passif de cette procédure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société OPH Marne et Chantereine habitat
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré éteinte la créance de l'OPH Marne et Chantereine Habitat fixée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 mai 2010,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article R. 221-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente ; que L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé : que la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2006 ; que son décret d'application a été publié le 28 décembre 2005 ; que cette loi est destinée à s'appliquer aux « nouvelles procédures » et non à celles qui ont été ouvertes avant le 1er janvier 2006 qui restent régies par les textes antérieurs issus de la loi du 25 janvier 1985 modifiée et codifiée ; que le critère déterminant l'application de la loi est la date d'ouverture de la procédure collective ; qu'en l'espèce, Monsieur Bernard X..., entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne B X... a fait l'objet d'une procédure collective à la suite d'un jugement rendu le 20 septembre 1999, ouvrant une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de MEAUX ; que ce jugement a été publié au BODACC le 10 octobre 1999 ; qu'il s'ensuit qu'aux termes de l'article L. 623-43 du Code de Commerce applicable en l'espèce à partir de la publication, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ; que cette déclaration doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre ; qu'ainsi, les créances dont le fait générateur est antérieur à l'ouverture de la procédure collective sont réputées antérieures à cette décision même si elles ne sont ni liquides, ni exigibles ; qu'en l'espèce, un marché portant sur la construction de vingt maisons groupées a été conclu le 23 décembre 1998 suivi d'un avenant en date du 31 mars 1999 entre Monsieur Bernard X... et L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT ; que la créance dont se prévaut L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT est issue de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de PARIS qui a condamné Monsieur Bernard X... à payer à cette dernière la somme de 26.152,58 6 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2003 en règlement définitif du solde des comptes du marché sus visé ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier, conformément à l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, le dispositif de cette décision ; que force est de constater que contrairement aux allégations de L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT, la Cour administrative a fixé le solde des comptes et ne mentionne pas les pénalités de retard ; que, d'ailleurs, la Cour a précisé que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'inexécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties et a ajouté que cet examen se faisait sans préjudicier des suites que la procédure judiciaire, était susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il s'ensuit que le fait générateur de la créance en cause est, le marché passé le 23décembre 1998 qui a été conclu antérieurement au jugement de redressement judiciaire le 20 septembre 1999 ; que l'article L621-46 alinéa 4 du Code de Commerce applicable prévoyait que les créances non déclarées et n'ayant pas fait l'objet de relevé de forclusion étaient éteintes ; qu'il n'est pas contesté que L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT n'a pas déclaré la dite créance ; que c'est à juste titre que le premier juge a constaté l'extinction de la créance invoquée par L'OPH MARNE ET CHANTEREINE HABITAT et a déclaré nulle et de nul effet la saisie vente pratiquée le 07 avril 2011 ; que le jugement entrepris qui n'est pas autrement critiqué sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Bernard X... sollicite la mainlevée de la saisievente du 7 avril 2011 en faisant valoir que la créance en cause était éteinte ; qu'en revanche, se fondant sur l'arrêt en date du 4 mai 2010, l'OPH Marne et Chantereine Habitat soutient détenir un titre exécutoire et une créance liquide et exigible ; que l'OPH fait valoir que les travaux ont été reçus le 26 juillet 2000 et le décompte général a été notifié à l'intéressé le 24juillet 2000 et le décompte général a été notifié à l'intéressé le 24 juillet 2001 soit postérieurement à la date d'ouverture de la procédure collective ;qu'en droit, les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire doivent faire l'objet d'une déclaration au passif, dans le délai de deux mois courant à compter de la publication de l'ouverture de la procédure au BODACC ; que l'antériorité s'apprécie au regard du fait générateur de la créance et non de son exigibilité ; qu'ainsi, sont réputées antérieures au jugement d'ouverture les créances dont le fait générateur est antérieur à ce jugement, même si elles ne sont ni liquides ni exigibles ; qu'en l'espèce, le fait générateur de la créance en cause est le marché conclu le 23 décembre 1998 modifié par l'avenant du 31 mars 1999 ; que par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 20 septembre 1999, l'entreprise générale Bernard X... a été placée en redressement judiciaire ; que ce jugement a été publié au BODACC le 10 octobre 1999 ; que l'OPH Marne et Chantereine Habitat ne justifie d'aucune déclaration de créance dans les deux mois de la publication au BODACC de sa créance ; qu'il importe peut que la réception des travaux et le décompte général fixant la date d'exigibilité soit intervenus après le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer cette créance éteinte pour défaut de déclaration au passif de la procédure collective ouverte le 20 septembre 1999 et d'annuler la saisie-vente subséquente » ;
1°) ALORS QUE seuls les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent la déclarer au représentant des créanciers ; que le fait générateur d'une créance résultant d'une exécution incomplète ou tardive d'une obligation n'est pas constitué par la convention elle-même mais par cette inexécution ou cette exécution tardive ; la créance résultant de l'arrêt du 4 mai 2010 rendu par la cour administrative d'appel correspond à des inexécutions incomplètes et tardives de Monsieur X... dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec l'OPH Marne et Chantereine habitat ; qu'en énonçant, pour déclarer éteinte la créance de pénalité de retard détenue par l'OPH Marne et Chantereine Habitat à l'encontre de Monsieur X..., entrepreneur, et correspondant à des travaux non réalisés, que le fait générateur de la créance en cause est le marché passé le 23 décembre 1998 conclu antérieurement au jugement de redressement judiciaire le 20 septembre 1999, la cour d'appel a violé les articles L.221-1 du code des procédures d'exécution ensemble les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, seuls les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent la déclarer au représentant des créanciers ; que la partie de la créance constituée par des exécutions incomplètes ou tardives d'une obligation postérieures à la date du jugement d'ouverture n'est pas soumise à déclaration ; que la créance résultant de l'arrêt du 4 mai 2010 rendu par la cour administrative d'appel correspond à des exécutions incomplètes et tardives de Monsieur X... dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec l'OPH Marne et Chantereine habitat ; qu'en énonçant, après avoir relevé que le jugement de redressement judiciaire de Monsieur X..., entrepreneur était intervenu le 20 septembre 1999 et que le marché de travaux passé entre l'OPH Marne et Chantereine et Monsieur X..., entrepreneur, avait été réceptionné postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, que la créance de pénalités de retard et résultant d'inexécutions contractuelles était éteinte, sans constater la date à laquelle les travaux auraient du être exécutés, date correspondant au fait générateur de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.221-1 du code des procédures d'exécution ensemble les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, seuls les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire doivent la déclarer au représentant des créanciers ; que le fait générateur d'une créance de pénalité de retard ou résultant d'une absence d'exécution d'un contrat n'est pas constitué par ce dernier mais par la date à laquelle le contrat devait être exécuté ; que la créance résultant de l'arrêt du 4 mai 2010 rendu par la cour administrative d'appel correspond à des exécutions incomplètes et tardives de Monsieur X... dans le cadre d'un marché de travaux conclu avec l'OPH Marne et Chantereine habitat ; qu'en énonçant que le jugement de redressement judiciaire de Monsieur X..., entrepreneur était intervenu le 20 septembre 1999 et que le marché de travaux passé entre l'OPH Marne et Chantereine et Monsieur X..., entrepreneur, avait été réceptionné postérieurement à l'ouverture de la procédure collective et en en déduisant que la créance de l'OPH était éteinte, sans constater la date à laquelle les travaux auraient du être réalisés, la cour d'appel a violé l'article L.211-1 du code des procédures d'exécution ensemble les articles L. 621-32 et L. 621-43 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction ; que dans ses conclusions, Monsieur X... se bornait à soutenir, pour faire obstacle à la saisie-attribution de l'OPH Marne et Chantereine Habitat, que la créance qui en était le fondement n'avait pas été déclarée ; que, pour déclarer éteinte la créance de l'OPH Marne et Chantereine Habitat et déclarer nulle la saisie attribution, la cour d'appel a énoncé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision du 4 mai 2010 fondant la saisie, conformément à l'article R.121-1 du code de procédures civiles d'exécution et que force était de constater que contrairement aux allégations de l'OPH Marne et Chantereine Habitat, la cour administrative d'appel avait fixé le solde des comptes et ne mentionnait pas les pénalités de retard et que l'ensemble des opérations auxquelles donnent lieu l'inexécution d'un marché de travaux public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde détermine les droits et obligations définitifs des parties ; qu'en soulevant ce moyen d'office, tenant à la qualification de titre exécutoire de la décision du 4 mai 2010, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE, en tout état de cause un titre exécutoire fondant une saisie attribution peut être constitué par les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ; qu'aucun texte n'exige que le dispositif de la décision de justice en cause mentionne, outre son montant, l'objet exact de la créance ; qu'en énonçant, pour déclarer éteinte la créance de l'OPH Marne et Chantereine Habitat et déclarer nulle la saisie attribution, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de cette décision conformément à l'article R.121-1 du code de procédures civiles d'exécution et que force était de constater que contrairement aux allégations de l'OPH Marne et Chantereine Habitat, la cour administrative avait fixé le solde des comptes et ne mentionnait pas les pénalités de retard et que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'inexécution d'un marché de travaux public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé, la cour d'appel, qui a subordonné la qualification de titre exécutoire à ce que la décision de justice mentionne dans son dispositif l'objet exact de la créance et a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L.111-3 et L.221-1 du code des procédures civiles d'exécution;
6°) ALORS QUE, subsidiairement, sont revêtus de l'autorité de la chose jugée le dispositif des décisions rendues par les juridictions administratives mais également les motifs qui en constituent le support nécessaire ; que la décision de la cour administrative d'appel mentionnait dans son dispositif une créance de 26.152,58 euros et précisait dans ses motifs, qu'elle incluait les pénalités de retard correspondant à l'exécution tardive des travaux réalisés par Monsieur X... ; qu'en énonçant, pour déclarer éteinte la créance de l'OPH Marne et Chantereine Habitat et nulle la saisie attribution, qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de la cour administrative du 4 mai 2010 conformément à l'article R.121-1 du code de procédures civiles d'exécution et que force était de constater que contrairement aux allégations de l'OPH Marne et Chantereine Habitat, la cour administrative avait fixé le solde des comptes et ne mentionnait pas les pénalités de retard, la cour d'appel a violé les articles L.111-3 et L.221-1 du code des procédures d'exécution.