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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-16947


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, le 12 février 2013), que M. X..., Mme Y..., et M. et Mme Z...(les consorts X...) ont assigné M. A..., propriétaire d'un fonds contigu aux leurs, en démolition d'un garage qu'il a édifié sur sa propriété et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'une construction est édifiée sans respecter le permis de

construire qui a été obtenu, le voisin peut solliciter sa démolition pour non-co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, le 12 février 2013), que M. X..., Mme Y..., et M. et Mme Z...(les consorts X...) ont assigné M. A..., propriétaire d'un fonds contigu aux leurs, en démolition d'un garage qu'il a édifié sur sa propriété et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'une construction est édifiée sans respecter le permis de construire qui a été obtenu, le voisin peut solliciter sa démolition pour non-conformité aux prescriptions du permis de construire, dès lors qu'il subit un préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la construction édifiée par M. A...n'était pas conforme aux permis de construire qu'il avait obtenu le 30 juin 1994, le 30 août 1998 et le 17 octobre 2003 ; qu'ils ont néanmoins cru devoir écarter les demandes de démolition et de réparation au motif que la non-conformité, liée au défaut d'implantation et au revêtement de certains façades, ne causait pas de préjudice direct ou de gêne particulière ou ne pouvait être regardée comme révélant un préjudice avéré ; que toutefois, à propos de l'examen de la demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage, les juges du second degré ont formellement constaté que la construction de M. A...causait une perte d'ensoleillement et que les murs de l'édifice litigieux, constitués de tôles, étaient particulièrement disgracieux ; qu'en rejetant les demandes des consorts X..., quand ils avaient constaté tout à la fois un manquement aux règles applicables et des préjudices liés à l'existence de la construction illicite, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que dès lors qu'une construction est illégalement édifiée et que sa présence entraîne un préjudice pour le propriétaire voisin, celui-ci est en droit de demander la démolition de la construction et des réparations dès lors qu'il y a préjudice trouvant son origine dans la présence de la construction illicite, sans qu'on puisse lui opposer la situation qui aurait été la sienne si la construction avait été régulièrement édifiée ; qu'en faisant état de ce que la construction était édifiée en retrait et non en limite exacte de propriété, quand cette circonstance était inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que le tribunal de grande instance d'Avranches, aux termes de son jugement du 13 octobre 2005, puis la cour d'appel de Caen, aux termes de son arrêt confirmatif du 24 avril 2007 ont rejeté la demande de M. A...visant à être autorisé à passer sur la propriété des consorts X... ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient décider que le préjudice lié à l'implantation de la construction et à la présence de tôles sur le mur donnant sur le côté de la propriété des consorts X..., était imputable à la faute de ces derniers, l'attitude des consorts X... étant conforme à la décision du juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2005 et à l'arrêt du 24 avril 2007 et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
4°/ que les juges du fond ne pouvaient en aucune façon imputer aux consorts X... la situation existante, liée à la présence d'une construction irrégulièrement édifiée, sans s'expliquer à tout le moins sur l'incidence du jugement du 13 octobre 2005 et de l'arrêt confirmatif du 24 avril 2007 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le fait que la construction n'était pas conforme aux permis de construire en ce qu'elle n'avait pas été édifiée en limite exacte des propriétés mais légèrement à l'intérieur de la propriété de M. A...ne causait aux consorts X... aucune gêne particulière et retenu que M. A...n'avait pu réaliser le crépi sur certaines façades faute d'autorisation des consorts X... de passer sur leurs parcelles, la cour d'appel a pu en déduire, sans méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, que ces derniers ne justifiaient pas d'un préjudice direct en relation avec la violation des règles d'urbanisme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors selon le moyen, que l'identification d'un trouble anormal de voisinage imputé à une construction voisine suppose impérativement que les juges du fond s'expliquent sur les caractéristiques du milieu où sont implantées les constructions en cause, de manière à faire le départ entre les inconvénients normalement supportés dans un milieu tel que celui de l'espèce et ceux qui au contraire peuvent être considérés comme excédant les inconvénients qui doivent être normalement supportés eu égard encore une fois aux caractéristiques du milieu ; qu'en l'espèce, les juges du fond, en première instance comme en cause d'appel, se sont prononcés sur l'absence de trouble anormal de voisinage sans décrire en aucune manière le milieu où se trouvaient les constructions et évoquer leurs caractéristiques ; que dans ces conditions, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des règles régissant les actions fondées sur le trouble anormal de voisinage ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la perte d'ensoleillement était résiduelle et que l'absence d'enduit sur les murs exposés à la vue des consorts X... n'était ni imputable à M. A...ni anormal, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucun trouble anormal de voisinage n'était établi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, les consorts X... et M. Z...à payer à M. A...la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... et de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts X... et M. Z...;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'ordonner la démolition de la construction à usage de garage illégalement édifiée par Monsieur A..., ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que l'action en démolition de la construction et indemnisation du préjudice subi ne peut donc aboutir que s'il est démontré que M. A...a commis une faute et que les demandeurs ont subi, par cette faute, un préjudice direct et certain ; qu'il est reproché en l'espèce à M. A...d'avoir édifié une construction sans permis de construire et en tout état de cause de façon non conforme aux autorisations administratives délivrées ; que c'est par des motifs pertinents et sans renverser la charge de la preuve que le premier juge a considéré que le garage litigieux avait été édifié en vertu d'un permis de construire régulier ; qu'en effet, M. A...a obtenu un permis de construire le 30 juin 1994, et il lui appartenait, en vertu de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme, d'entreprendre les travaux dans les deux ans à compter de la notification du permis, faute de quoi le permis serait périmé ; que toutefois, conformément à l'article R 424-19 du même code, ce délai a été suspendu durant la procédure formée par M. X... contre le permis de construire en mars 1995, qui a été rejetée par la juridiction administrative en juin 1996 ; qu'il résulte d'un constat d'huissier du 9 juillet 1996 qu'à cette date, des travaux de terrassement avait été réalisés, et que divers matériaux et une bétonneuse se trouvaient sur le chantier ; qu'il existe donc des présomptions sérieuses pour que le chantier ait débuté dans les deux ans de la notification du permis, si l'on tient compte de surcroît de la suspension du délai pendant le recours administratif, et il n'est en tout état de cause pas démontré que les travaux n'ont pas été entrepris dans le délai légal ; qu'il ne peut donc être reproché à M. A...d'avoir réalisé des travaux sans autorisation administrative ; qu'au surplus, M. A...a obtenu des permis de construire les 31 août 1998 et 17 octobre 2003, afin de régulariser la situation ; que ces permis n'ont pas été contestés ; qu'il s'ensuit que, même si la construction avait été édifiée à l'origine sans permis de construire, les appelants ne pourraient justifier d'un quelconque préjudice puisque l'autorisation de construire a finalement été accordée ; que certes, il apparaît constant que les travaux effectués ne sont pas totalement conformes aux permis délivrés, en ce que la construction n'a pas été édifiée en limite exacte des propriétés, mais très légèrement à l'intérieur de la propriété de M. A..., et en ce que le crépi n'a pas été réalisé sur certaines façades ; que cette mauvaise implantation peut être considéré comme fautive, même s'il semble que M. A...ait agi ainsi pour ne pas détruire la clôture de ses voisins qui s'étaient inquiétés de sa possible détérioration ; que toutefois, là encore, les demandeurs ne démontrent pas que cette situation leur cause un préjudice direct : le fait que la construction soit édifiée légèrement en retrait sur le terrain voisin et non en limite exacte des propriétés ne leur cause aucune gêne particulière ; qu'il faut également remarquer que M. A...a obtenu l'autorisation administrative de remédier à cette non conformité mais n'a pu mener à bien la transformation de la construction, faute d'autorisation des consorts X... et Z...d'autoriser le passage sur leurs parcelles ; qu'il en va de même pour le crépi ou le bardage, qui ne peuvent être réalisés sans passer par les propriétés voisines ; qu'en conséquence, à défaut de préjudice avéré, la décision qui a débouté les demandeurs de leurs demandes de démolition et d'indemnisation doit être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que selon les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir sa construction du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; qu'il est demandé à titre principal qu'il soit jugé que le garage édifié par Monsieur A...sur la parcelle lui appartenant, cadastrée commune d'AUCEY LA PLAINE ZI 48 a été construit sans le moindre permis de construire et en violation, des règles d'urbanisme de sorte qu'aucun certificat de conformité n'a par la suite été délivré au défendeur ; que les consorts X... affirment que la demande principale ne relève pas des dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande d'annulation du permis de construire ; qu'ils soutiennent que leur action se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du code civil en ce que la faute de Monsieur A...résiderait dans l'édification illégale de son garage puisque l'intéressé n'aurait été titulaire d'aucun permis de construire entre le 30 juin 1996, date de péremption du premier permis, et le 31 août 1998, date d'obtention d'un nouveau permis ; qu'afin d'apprécier le bien fondé ou non de cette demande, il appartient donc à la juridiction d'examiner si des travaux ont été entrepris par le défendeur, en dehors de toute autorisation en vertu d'un permis de construire ; qu'en tout état cause, conformément aux dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme et compte tenu de l'absence d'annulation préalable du permis de construire par une juridiction administrative, la présente juridiction n'a pas compétence pour ordonner la démolition de l'édification litigieuse, du seul fait de la violation des règles de l'urbanisme ; que la question est donc de savoir si, comme le soutiennent les demandeurs, Monsieur A...a procédé aux travaux de construction de son garage alors que son permis était périmé ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme (selon sa rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2008), le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification ; qu'il en est de même si passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à un an ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que pour procéder à la construction de son garage, Monsieur A...a obtenu un premier permis de construire le 30 juin 1994, puis un second le 31 août 1998 ; que les consorts X... soutiennent que le premier permis a été périmé à l'issu de l'écoulement du délai de deux ans, de sorte que les travaux effectués postérieurement mais antérieurement à l'obtention du second permis, l'ont été en dehors de tout permis de construire ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils produisent un procès verbal de constat de Maître B... en date du 9 juillet 1996 qui, fait état de l'absence d'affichage du permis de construire concernant l'édification d'un garage ainsi qu'à l'endroit prévu pour l'édification, l'inexistence du garage si ce n'est les vestiges de terrassement inachevé encore apparent sur lequel des débris sont accumulés ; que l'analyse de ce seul document, si elle permet de démontrer un avancement moindre des travaux au jour du constat, n'est pas pour autant de nature à établir l'absence totale de commencement des travaux et ce, d'autant qu'il apparaît que sur l'une des photographies annexée au PV, divers matériaux et une bétonneuse se trouvent présents sur la propriété de Monsieur A...; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, force est de constater que les consorts X... ne démontrent pas que, dans la période du 30 9 juin 1994 au 30 juin 1996, aucun travaux relatifs à l'édification du garage n'ont été entrepris et qu'en conséquence, les travaux réalisés ultérieurement mais préalablement à l'obtention d'un nouveau permis le 31 août 1998, l'auraient été en dehors de tout permis de construire » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors qu'une construction est édifiée sans respecter le permis de construire qui a été obtenu, le voisin peut solliciter sa démolition pour non-conformité aux prescriptions du permis de construire, dès lors qu'il subit un préjudice ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la construction édifiée par Monsieur A...n'était pas conforme aux permis de construire qu'il avait obtenu le 30 juin 1994, le 30 août 1998 et le 17 octobre 2003 ; qu'ils ont néanmoins cru devoir écarter les demandes de démolition et de réparation au motif que la non-conformité, liée au défaut d'implantation et au revêtement de certains façades, ne causait pas de préjudice direct ou de gêne particulière ou ne pouvait être regardée comme révélant un préjudice avéré ; que toutefois, à propos de l'examen de la demande fondée sur les troubles anormaux de voisinage, les juges du second degré ont formellement constaté que la construction de Monsieur A...causait une perte d'ensoleillement et que les murs de l'édifice litigieux, constitués de tôles, étaient particulièrement disgracieux (arrêt, p. 5 alinéas 1-2 et jugement, p. 6 alinéas 1-2) ; qu'en rejetant les demandes des consorts X..., quand ils avaient constaté tout à la fois un manquement aux règles applicables et des préjudices liés à l'existence de la construction illicite, les juges du fond ont violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, dès lors qu'une construction est illégalement édifiée et que sa présence entraîne un préjudice pour le propriétaire voisin, celui-ci est en droit de demander la démolition de la construction et des réparations dès lors qu'il y a préjudice trouvant son origine dans la présence de la construction illicite, sans qu'on puisse lui opposer la situation qui aurait été la sienne si la construction avait été régulièrement édifiée ; qu'en faisant état de ce que la construction était édifiée en retrait et non en limite exacte de propriété, quand cette circonstance était inopérante, les juges du fond ont de nouveau violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, le tribunal de grande instance d'AVRANCHES, aux termes de son jugement du 13 octobre 2005, puis la cour d'appel de CAEN, aux termes de son arrêt confirmatif du 24 avril 2007 ont rejeté la demande de Monsieur A...visant à être autorisé à passer sur la propriété des consorts X... ; que par suite, les juges du fond ne pouvaient décider que le préjudice lié à l'implantation de la construction et à la présence de tôles sur le mur donnant sur le côté de la propriété des consorts X..., était imputable à la faute de ces derniers, l'attitude des consorts X... étant conforme à la décision du juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2005 et à l'arrêt du 24 avril 2007 et violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient en aucune façon imputer aux consorts X... la situation existante, liée à la présence d'une construction irrégulièrement édifiée, sans s'expliquer à tout le moins sur l'incidence du jugement du 13 octobre 2005 et de l'arrêt confirmatif du 24 avril 2007 ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est à tout le moins entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'ordonner la démolition de la construction à usage de garage illégalement édifiée par Monsieur A..., ensemble rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « cette demande est fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que l'action en démolition de la construction et indemnisation du préjudice subi ne peut donc aboutir que s'il est démontré que M. A...a commis une faute et que les demandeurs ont subi, par cette faute, un préjudice direct et certain ; qu'il est reproché en l'espèce à M. A...d'avoir édifié une construction sans permis de construire et en tout état de cause de façon non conforme aux autorisations administratives délivrées ; que c'est par des motifs pertinents et sans renverser la charge de la preuve que le premier juge a considéré que le garage litigieux avait été édifié en vertu d'un permis de construire régulier ; qu'en effet, M. A...a obtenu un permis de construire le 30 juin 1994, et il lui appartenait, en vertu de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme, d'entreprendre les travaux dans les deux ans à compter de la notification du permis, faute de quoi le permis serait périmé ; que toutefois, conformément à l'article R 424-19 du même code, ce délai a été suspendu durant la procédure formée par M. X... contre le permis de construire en mars 1995, qui a été rejetée par la juridiction administrative en juin 1996 ; qu'il résulte d'un constat d'huissier du 9 juillet 1996 qu'à cette date, des travaux de terrassement avait été réalisés, et que divers matériaux et une bétonneuse se trouvaient sur le chantier ; qu'il existe donc des présomptions sérieuses pour que le chantier ait débuté dans les deux ans de la notification du permis, si l'on tient compte de surcroît de la suspension du délai pendant le recours administratif, et il n'est en tout état de cause pas démontré que les travaux n'ont pas été entrepris dans le délai légal ; qu'il ne peut donc être reproché à M. A...d'avoir réalisé des travaux sans autorisation administrative ; qu'au surplus, M. A...a obtenu des permis de construire les 31 août 1998 et 17 octobre 2003, afin de régulariser la situation ; que ces permis n'ont pas été contestés ; qu'il s'ensuit que, même si la construction avait été édifiée à l'origine sans permis de construire, les appelants ne pourraient justifier d'un quelconque préjudice puisque l'autorisation de construire a finalement été accordée ; que certes, il apparaît constant que les travaux effectués ne sont pas totalement conformes aux permis délivrés, en ce que la construction n'a pas été édifiée en limite exacte des propriétés, mais très légèrement à l'intérieur de la propriété de M. A..., et en ce que le crépi n'a pas été réalisé sur certaines façades ; que cette mauvaise implantation peut être considéré comme fautive, même s'il semble que M. A...ait agi ainsi pour ne pas détruire la clôture de ses voisins qui s'étaient inquiétés de sa possible détérioration ; que toutefois, là encore, les demandeurs ne démontrent pas que cette situation leur cause un préjudice direct : le fait que la construction soit édifiée légèrement en retrait sur le terrain voisin et non en limite exacte des propriétés ne leur cause aucune gêne particulière ; qu'il faut également remarquer que M. A...a obtenu l'autorisation administrative de remédier à cette non conformité mais n'a pu mener à bien la transformation de la construction, faute d'autorisation des consorts X... et Z...d'autoriser le passage sur leurs parcelles ; qu'il en va de même pour le crépi ou le bardage, qui ne peuvent être réalisés sans passer par les propriétés voisines ; qu'en conséquence, à défaut de préjudice avéré, la décision qui a débouté les demandeurs de leurs demandes de démolition et d'indemnisation doit être confirmée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que selon les dispositions de l'article L 480-13 du code de l'urbanisme, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à démolir sa construction du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si préalablement le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative ; qu'il est demandé à titre principal qu'il soit jugé que le garage édifié par Monsieur A...sur la parcelle lui appartenant, cadastrée commune d'AUCEY LA PLAINE ZI 48 a été construit sans le moindre permis de construire et en violation, des règles d'urbanisme de sorte qu'aucun certificat de conformité n'a par la suite été délivré au défendeur ; que les consorts X... affirment que la demande principale ne relève pas des dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme dans la mesure où il ne s'agit pas d'une demande d'annulation du permis de construire ; qu'ils soutiennent que leur action se fonde sur les dispositions de l'article 1382 du code civil en ce que la faute de Monsieur A...résiderait dans l'édification illégale de son garage puisque l'intéressé n'aurait été titulaire d'aucun permis de construire entre le 30 juin 1996, date de péremption du premier permis, et le 31 août 1998, date d'obtention d'un nouveau permis ; qu'afin d'apprécier le bien fondé ou non de cette demande, il appartient donc à la juridiction d'examiner si des travaux ont été entrepris par le défendeur, en dehors de toute autorisation en vertu d'un permis de construire ; qu'en tout état cause, conformément aux dispositions de l'article L480-13 du code de l'urbanisme et compte tenu de l'absence d'annulation préalable du permis de construire par une juridiction administrative, la présente juridiction n'a pas compétence pour ordonner la démolition de l'édification litigieuse, du seul fait de la violation des règles de l'urbanisme ; que la question est donc de savoir si, comme le soutiennent les demandeurs, Monsieur A...a procédé aux travaux de construction de son garage alors que son permis était périmé ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 424-17 du code de l'urbanisme (selon sa rédaction antérieure au décret du 19 décembre 2008), le permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification ; qu'il en est de même si passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à un an ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que pour procéder à la construction de son garage, Monsieur A...a obtenu un premier permis de construire le 30 juin 1994, puis un second le 31 août 1998 ; que les consorts X... soutiennent que le premier permis a été périmé à l'issu de l'écoulement du délai de deux ans, de sorte que les travaux effectués postérieurement mais antérieurement à l'obtention du second permis, l'ont été en dehors de tout permis de construire ; qu'à l'appui de leurs prétentions, ils produisent un procès verbal de constat de Maître B... en date du 9 juillet 1996 qui, fait état de l'absence d'affichage du permis de construire concernant l'édification d'un garage ainsi qu'à l'endroit prévu pour l'édification, l'inexistence du garage si ce n'est les vestiges de terrassement inachevé encore apparent sur lequel des débris sont accumulés ; que l'analyse de ce seul document, si elle permet de démontrer un avancement moindre des travaux au jour du constat, n'est pas pour autant de nature à établir l'absence totale de commencement des travaux et ce, d'autant qu'il apparaît que sur l'une des photographies annexée au PV, divers matériaux et une bétonneuse se trouvent présents sur la propriété de Monsieur A...; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, force est de constater que les consorts X... ne démontrent pas que, dans la période du 30 juin 1994 au 30 juin 1996, aucun travaux relatifs à l'édification du garage n'ont été entrepris et qu'en conséquence, les travaux réalisés ultérieurement mais préalablement à l'obtention d'un nouveau permis le 31 août 1998, l'auraient été en dehors de tout permis de construire » ;
ALORS QUE, l'identification d'un trouble anormal de voisinage imputé à une construction voisine suppose impérativement que les juges du fond s'expliquent sur les caractéristiques du milieu où sont implantées les constructions en cause, de manière à faire le départ entre les inconvénients normalement supportés dans un milieu tel que celui de l'espèce et ceux qui au contraire peuvent être considérés comme excédant les inconvénients qui doivent être normalement supportés eu égard encore une fois aux caractéristiques du milieu ; qu'en l'espèce, les juges du fond, en première instance comme en cause d'appel, se sont prononcés sur l'absence de trouble anormal de voisinage sans décrire en aucune manière le milieu où se trouvaient les constructions et évoquer leurs caractéristiques ; que dans ces conditions, la Cour de cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des règles régissant les actions fondées sur le trouble anormal de voisinage. Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16947
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16947


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16947
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