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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-16906


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X...et Mme Z...se sont pourvus en cassation contre l ¿ ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 26 novembre 2012, rectifiée le 6 février 2013, portant transfert de propriété au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY) de l'emprise, devenue parcelle cadastrée Z 263, et de la parcelle cadastrée Z 26, situées à Massy, leur appartenant respectivement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branc

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Attendu que le moyen unique, pris en ses première et ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X...et Mme Z...se sont pourvus en cassation contre l ¿ ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 26 novembre 2012, rectifiée le 6 février 2013, portant transfert de propriété au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY) de l'emprise, devenue parcelle cadastrée Z 263, et de la parcelle cadastrée Z 26, situées à Massy, leur appartenant respectivement ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que les époux X...et Mme Z...sollicitent l'annulation de l'ordonnance rectifiée, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 3 février 2011, portant déclaration d'utilité publique, ou de l'arrêté préfectoral de cessibilité du 27 mars 2012, contre lesquels ils ont formé recours ;

Attendu que ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la radiation du pourvoi n° V 13-16. 906 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les époux X...et Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la société SEMMASSY du terrain sis allée Leriche à Massy cadastré section Z 26 nature à Madame A...et du terrain sis allée Leriche cadastré section Z 263 appartenant aux époux X...,

EN VISANT la requête de M. le préfet du département de l'Essonne en date du 02 avril 2012 reçue le 23 août 2012 ; l'arrêté de M. le préfet du département de l'Essonne en date du 3 février 2011 qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement du secteur Nord-Ouest de la ZAC Paris Carnot à Massy ; le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier et la liste des propriétaires ; l'arrêté de M. le préfet de l'Essonne en date du 3 mai 2010 prescrivant l'enquête parcellaire et désignant M. B...comme commissaire-enquêteur ; le certificat du maire de Massy en date du 21 juin 2010 attestant l'affichage en mairie dudit arrêté ; les numéros du 19 mai 2010 et du 2 juin 2010 du journal Le Parisien publiant cet arrêté certifié conforme ; les numéros du 20 mai 2010 et du 3 juin 2010 du journal Le Républicain publiant cet arrêté certifié conforme ; le certificat du maire de Massy en date du 13 janvier 2012 certifiant l'affichage en mairie des notifications de l'ouverture de l'enquête parcellaire pour les propriétaires n'ayant pu être avisés par pli recommandé avec accusé de réception faute de domicile connu et en l'absence de locataire connu ; la copie de notification du dépôt d'enquête parcellaire en mairie de Massy faite par lettre recommandée avec accusé de réception aux différents propriétaires tels qu'ils figurent sur la liste établie conformément ã l'article R. 11-19 du code de l'expropriation, savoir : M. Frédéric X..., Mme Huguette C...épouse X..., M. Blal D..., Mme Houria E...épouse F..., Mme Jacqueline G...veuve H..., Mme Jeanine A...veuve Z..., Mme Jeanine I...veuve J..., Mme Régine K...veuve H..., Mme Annie J..., Mme Brigitte Lina J...; le registre d'enquête parcellaire ouvert dans la commune de Massy du 28 mai 2010 au 12 juin 2010 et l'avis du commissaireenquêteur en date du 21 juin 2010 ; la transmission en date du 8 juillet 2010 du dossier de l'enquête par M. le sous-préfet de Palaiseau à M. le préfet du département de l'Essonne, avec avis favorable ; l'arrêté pris par M. le préfet de l'Essonne le 27 mars 2012 qui a déclaré cessibles immédiatement, pour cause d'utilité publique, divers immeubles, portion d'immeubles et droits réels immobiliers, indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique sus-énoncé ;

1° ALORS QUE les propriétaires intéressés doivent disposer d'un délai de quinze jours à compter de la date du dépôt du dossier en mairie pour présenter leurs observations au cours de l'enquête parcellaire ; que le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été accomplies ; que l'ordonnance se contente de viser « la » copie de notification du dépôt d'enquête parcellaire en mairie qui aurait été faite aux expropriés sans préciser si chacun des propriétaires indivis a été personnellement informé ni mentionner la date de notification à chacun d'entre eux ; qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement régulier des formalités de notification, l'ordonnance d'expropriation est entaché d'un vice de forme et méconnait les exigences des articles L 12-1 et R 11-22 du code de l'expropriation ;

2° ALORS QUE le juge doit refuser de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation ; que ce dossier doit notamment comporter le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; qu'en ordonnant l'expropriation, alors qu'il ne résulte pas des mentions de l'ordonnance que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire lui ait été transmis, le juge de l'expropriation a violé les articles R. 12-1 et R. 12-3 du code de l'expropriation ;

3° ALORS, en tout état de cause, QUE l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique en date du 3 février 2011 et/ ou de l'arrêté de cessibilité du 27 mars 2012 privera l'ordonnance d'expropriation de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16906
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 26 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16906


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16906
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