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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-16734


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l¿ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 26 novembre 2012, rectifiée le 6 février 2013, portant transfert de propriété au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY) de la parcelle cadastrée Z 28 située à Massy, leur appartenant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, ne

serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux X... se sont pourvus en cassation contre l¿ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 26 novembre 2012, rectifiée le 6 février 2013, portant transfert de propriété au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de Massy (SEMMASSY) de la parcelle cadastrée Z 28 située à Massy, leur appartenant ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen unique, pris en sa première branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que les époux X... sollicitent l'annulation de l'ordonnance rectifiée, par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté préfectoral du 3 février 2011, portant déclaration d'utilité publique, contre lequel ils ont formé un recours ;

Attendu que ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision définitive en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la radiation du pourvoi n° G 13-16.734 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision définitive intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré immédiatement exproprié pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée section Z n°28 sur la commune de MASSY, appartenant à Monsieur et Madame X..., et d'avoir envoyé en conséquence la SEMMASSY en possession de cet immeuble ;

1) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue sur le vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le chapitre 1er du code de l'expropriation ont été accomplies ; que la notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 du code de l'expropriation, et à une date permettant aux propriétaires de disposer d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter leurs observations ; qu'enfin, s'il résulte des pièces du dossier que le propriétaire a été averti après la clôture de l'enquête parcellaire, l'ordonnance prononçant son expropriation est entachée d'un vice de forme commandant son annulation ; qu'en se bornant à viser la copie des notifications du dépôt de l'enquête parcellaire à Monsieur et Madame X... ainsi que l'avis du commissaire-enquêteur faisant état d'une lettre de ces derniers présentant leurs observations, sans mentionner les dates de réception de ces documents, de sorte qu'elle n'a pas vérifié si Monsieur et Madame X... avaient effectivement pu formuler leurs observations avant la clôture de l'enquête parcellaire et bénéficier d'un délai de quinze jours pour les présenter, le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance a privé son ordonnance de base légale au regard des articles L.12-1 et R.12-1 du code de l'expropriation ;

2) ET ALORS, en tout état de cause, QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique de l'opération envisagée et la cessibilité des immeubles concernés ont été régulièrement prononcées ; que Monsieur et Madame X... ayant saisi, par requête enregistrée le 11 mars 2011, le Tribunal Administratif de Versailles d'une requête en annulation contre l'arrêté du préfet de l 'Essonne du 3 février 2011 n° 2011 - PREF.DRCL/ BEPAFI/ SSAF/037, l'annulation de cet arrêté devra entraîner la cassation par voie de conséquence des ordonnances d'expropriation des 26 novembre 2012 et 6 février 2013, en application des articles L. 11-1, L.12-1 et L. 12-5 du Code de l'Expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-16734
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 26 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16734


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16734
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