LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Defor sécurité en qualité d'agent d'accueil, son contrat de travail ayant été transféré à la société DS sécurité privée ; qu'une lettre de licenciement datée du 23 février 2009 lui a été remise en main propre ; qu'il a signé, le 23 février 2009, avec l'employeur, un protocole transactionnel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail, ensemble l'article 2044 du code civil ;
Attendu que pour déclarer valable la transaction et rejeter les demandes du salarié à ce titre, l'arrêt retient que la transaction, bien que signée le même jour que la remise en main propre de la lettre de licenciement, faisait état de la procédure de licenciement, de ses motifs et, plus précisément de la lettre de licenciement, et qu'il se déduit de ces mentions que la conclusion de la transaction avait été envisagée et mise en oeuvre postérieurement à la remise de la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la transaction avait été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce dont il résultait qu'elle était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société DS sécurité privée à payer à M. X... une somme au titre du DIF, l'arrêt rendu le 9 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la nullité de la transaction ;
Prononce la nullité de la transaction ;
Renvoie sur les points restant en litige la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société DS sécurité privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société DS sécurité privée à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lecuyer la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ;
EN ÉNONÇANT QUE l'affaire a été débattue le 14 mars 2012, en audience publique, devant la cour composée de Madame Christine Rostand, Présidente, Madame Monique Maumus, Conseillère, qui en ont délibéré ;
ALORS QU'à peine de nullité, les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ;
QU'il résulte de ces énonciations que deux magistrats seulement ont participé au délibéré ; que, du fait de cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité par application des dispositions des articles L. 121-2 et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir dire nulle la transaction du 23 février 2009, à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société DS Sécurité à lui payer diverses indemnités à ce titre ;
1°) AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... soutient que la transaction est nulle dès lors d'une part qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception et que la transaction a été signée le jour même de la remise en mains propres de la lettre de licenciement et que d'autre part, l'indemnité transactionnelle stipulée de 2.000 € est totalement dérisoire ; que l'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen d'empêcher toute contestation sur la date du licenciement ; que cette modalité d'envoi permet d'établir la preuve de la date de licenciement mais son absence ne porte pas atteinte à la validité du licenciement dès lors que la preuve de la volonté de l'employeur de licencier et de l'information du salarié de ce licenciement est établi par d'autres moyens ; que tel est le cas, comme en l'espèce, de la remise en mains propres de la lettre de licenciement contre émargement par le salarié ; que la transaction fait état de la procédure de licenciement, de ses motifs et plus précisément de la lettre de licenciement du 23 février 2009, ainsi que des discussions des parties pour mettre fin à leur différend ; qu'il se déduit de ces mentions que la conclusion de la transaction a été envisagée et mise en oeuvre postérieurement à la remise de la lettre de licenciement et qu'elle n'encourt donc pas la nullité en ce qu'elle serait antérieure au licenciement ;
ET AU MOTIF ADOPTE QUE Monsieur Serge X..., après avoir été reçu à un entretien préalable à licenciement le 19 février 2009, a été licencié pour faute grave (refus d'une nouvelle affectation et de nouveaux horaires de travail) le 21 février 2009, par courrier recommandé avec avis de réception, ce dernier ayant été remis, en plus, en mains propres contre décharge le 23 février 2009 ;
ALORS QUE la transaction, ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs de la rupture par la réception de la lettre de licenciement envoyée en recommandé avec accusé de réception, comme le prévoit l'article L. 1232-6 du code du travail ;
QU'en disant la transaction valable quand il résulte de ses constatations qu'elle a été conclue le jour-même où était remise en mains propres à M. X... la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail ;
2°) AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne l'examen de son caractère dérisoire, il convient de relater les versions de chacune des parties sur le contexte de cette transaction ; que M. X... soutient que son employeur lui avait promis, s'il signait la transaction de le réengager "sur une autre entreprise" et que cette promesse n'a pas été tenue ; que la société intimée expose pour sa part qu'il est arrivé à M. X... de s'endormir sur son lieu de travail, alors qu'il est dans une fonction de surveillance si bien que le propriétaire des lieux ne voulait plus de lui sur le chantier à partir de janvier 2009 ; qu'elle s'est alors proposée de l'affecter sur un autre chantier conformément à son contrat, mais que M. X... a indiqué qu'il avait une proposition de stage informatique à l'étranger et qu'il devait faire une formation à cet effet, ce qui l'obligeait à quitter très rapidement l'entreprise ; qu'il avait fait une demande de congé du 2 au 8 février 2009 pour préparer son départ ; qu'il souhaitait qu'une solution transactionnelle soit rapidement trouvée et que c'est dans ces conditions qu'une procédure de convenance a été mise en place entre les parties quant à la rupture du contrat de travail ; qu'elle a indiqué devant le bureau de conciliation qu'elle acceptait de réembaucher M. X... s'il y avait eu une méprise dans ses droits, ce que ce dernier a refusé ; que, pour établir que la transaction est dérisoire, M. X... prétend qu'il s'agit en réalité d'un licenciement pour motif économique déguisé, dès lors que le site sur lequel il travaillait ayant fermé fin janvier 2009, la société a souhaité se séparer de lui sans respecter pour autant la procédure pour motif économique ; que ces affirmations en l'absence de tout élément de nature à établir leur réalité sont dépourvues de toute force probante et sont totalement contraires avec la proposition faite par la société devant le bureau de jugement de le reprendre immédiatement dans ses effectifs, l'employeur soulignant en outre que l'entreprise ne souffre d'aucune difficulté économique ; qu'au vu de ces éléments, la version de l'employeur d'une "procédure de convenance" permettant au salarié de quitter l'entreprise rapidement aux fins de bénéficier d'une formation apparaît fondée, la version du salarié ne présentant aucune cohérence et se heurtant radicalement à la proposition de son employeur de le reprendre ; qu'en conséquence, la rupture des relations contractuelles au motif d'un refus de rejoindre un nouveau chantier, alors que le contrat comporte une clause de possibilité de changement de lieu de travail dont le salarié n'a pas contesté la validité, correspondait bien à un licenciement pour faute grave exclusif de toute indemnité légale de licenciement et de toute indemnité de préavis, de sorte que le paiement de la somme de 2 000 ¿ dans le cadre d'une transaction, n'avait pas de caractère dérisoire ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Serge X..., après avoir été reçu à un entretien préalable à licenciement le 19 février 2009, a été licencié pour faute grave (refus d'une nouvelle affectation et de nouveaux horaires de travail) le 21 février 2009, par courrier recommandé avec avis de réception, ce dernier ayant été remis, en plus, en mains propres contre décharge le 23 février 2009 ; que ce même 23 février 2009 a été rédigé et signé une transaction et qu'il a été versé une indemnité transactionnelle de 2.000,00 € en réparation du préjudice occasionné par la rupture du contrat de travail ; qu'il est précisé que Monsieur Serge X... ayant été payé du 1er février au 23 février alors qu'il était absent, le montant de la transaction s'élève en réalité à 2.821,24 € ; que Monsieur Serge X... a perçu, en outre, un chèque de 1.000,00 €, produit aux débats, le 27 février 2009 ; qu'il en ressort que le demandeur a perçu près de 4.000,00 €, soit l'équivalent de trois mois de salaire, ce qui n'est pas dérisoire, de l'avis du Conseil ; que la transaction a été signée après la réception de la lettre de licenciement par Monsieur Serge X..., contrairement à ses affirmations ; qu'il a bien émargé la transaction, laquelle mentionnait "bon pour transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil", et qu'il y a porté la mention "renonciation" ; enfin que rien ne permet d'imaginer que la S.A.S. DS Sécurité était dans une situation qui l'obligeait à procéder à un licenciement économique déguisé ; au demeurant que Monsieur Serge X... ne conteste même pas que son employeur lui ait proposé de le reprendre lors du bureau de conciliation ;
ALORS QUE si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
QU'en disant valable la transaction, quand elle constatait que l'employeur reconnaissait que le licenciement n'était qu'une procédure de convenance et qu'il était prêt à reprendre immédiatement son salarié, ce qui excluait qu'il ait pu motiver le licenciement en imputant une faute grave à M. X... dès lors que l'impossibilité pour le salarié de rester dans l'entreprise n'était pas établie, la cour d'appel a derechef violé les articles 2044 du code civil et L. 1232-6 du code du travail.