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23/09/2014 | FRANCE | N°13-15541

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-15541


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ineo Provence et Côte-d'Azur et par la société Etablissements Jean X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Imperial levage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que la société Ineo Provence et Côte-d'Azur (la société Ineo), mandataire du groupement momentané d'entreprises solidaires liant les sociétés Ineo et établissements Jean X... (la société Jean X...), a confié à la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ineo Provence et Côte-d'Azur et par la société Etablissements Jean X... que sur le pourvoi incident éventuel relevé par la société Imperial levage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2013), que la société Ineo Provence et Côte-d'Azur (la société Ineo), mandataire du groupement momentané d'entreprises solidaires liant les sociétés Ineo et établissements Jean X... (la société Jean X...), a confié à la société Imperial levage la réception de divers équipements dans ses entrepôts, leur manutention et leur mise en place sur un chantier ; qu'après avoir constaté des avaries survenues aux marchandises lors de la livraison le 18 septembre 2007, les sociétés Ineo et Jean X..., invoquant la mauvaise exécution de la prestation de manutention, ont, le 25 août 2009, assigné en dommages-intérêts la société Imperial levage qui a appelé en garantie, le 17 septembre 2009, son assureur, la société Groupama transports, aux droits de laquelle est venue la société Helvetia et, le 13 septembre 2010, son courtier, la société Suisscourtage assurances ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Ineo et Jean X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite et forclose leur action à l'encontre de la société Impérial levage, alors, selon le moyen :
1°/ que ne relève pas des règles spéciales de prescription prévues par l'article L. 133-6 du code de commerce l'action en réparation de dommages survenus au cours d'une opération de manutention distincte de l'exécution du contrat de transport ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le reconnaissait la société Impérial levage dans ses deux correspondances adressées le 16 février 2009 et le 11 mai 2009 à la société Suisscourtage, la faute imputable à un salarié de la société Impérial levage n'avait pas été commise au cours d'une opération de manutention interne visant à la préparation du futur transport des matériels, c'est-à-dire antérieurement à tout commencement d'exécution du contrat de transport proprement dit, d'où il résultait que le dommage résultait de la seule inexécution du contrat d'entreprise et que la prescription annale n'avait pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-6 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil ;
2°/ que ne relève pas des règles spéciales de prescription prévues par l'article L. 133-6 du code de commerce, l'action en réparation de dommages survenus au cours d'une opération de manutention quand bien même le contrat prévoit une prestation de transport dès lors que celle-ci ne constitue pas l'obligation principale mise à la charge du cocontractant ; que le caractère principal ou accessoire des opérations de manutention doit s'apprécier au regard de la teneur des obligations mises à la charge des parties ; qu'énonçant qu'à défaut de convention contraire, l'entreposage des équipements destinés à l'aéroport de Nice pendant une durée de 24 jours dans les entrepôts de la société Imperial levage devait être considéré comme accessoire au contrat de transport sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la convention conclue avec la société Imperial levage pour un prix de 4 950 euros n'avait pas eu pour objet principal « la réception à notre dépôt d'un TGBT en 7 éléments, deux transformateurs, six cellules, deux onduleurs, batterie de condenseur pour livraison, manutention et mise en place. Ces travaux se feront en 4 opérations » pour un prix de 4 950 euros correspondant au « montant total des prestations » comprenant la « fourniture de tout matériel, personnel et assurance pour effectuer ce travail » d'où il résultait que la préparation, la manutention et la conservation des éléments du tableau d'alimentation basse tension constituait la prestation caractéristique du contrat liant la société Ineo Provence et Côte-d'Azur et la société Impérial levage et qu'en conséquence la prescription d'un an applicable aux actions nées du contrat de transport n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce ;
3°/ que ne relève pas des règles spéciales de prescription prévues par l'article L. 133-6 du code de commerce, l'action en réparation de dommages survenus au cours d'une opération de manutention quand bien même le contrat prévoit une prestation de transport dès lors que celle-ci ne constitue pas l'obligation principale mise à la charge du cocontractant ; qu'en énonçant que les opérations accessoires de manutention effectuées par le transporteur lui-même suivent le régime du contrat de transport à moins que leur complexité nécessite des instructions précises de la part de l'expéditeur qui leur font perdre leur caractère accessoire pour en déduire qu'il n'était pas établi en l'espèce que de telles instructions aient été données à la société Impérial levage lorsque la qualification d'obligation principale ou accessoire au contrat de transport n'était aucunement subordonnée à l'existence d¿instructions spécifiques données à la société Imperial levage et devait s'apprécier au regard des seules obligations mises à la charge des cocontractants, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Ineo avait confié à la société Imperial levage la réception du matériel dans ses entrepôts et sa livraison, en effectuant toute manutention utile à cet effet, et que le dommage s'était produit lors d'une opération interne de préparation du transport des équipements, l'arrêt retient que leur manutention et leur entreposage dans les locaux de la société Imperial levage constituaient des opérations préalables et accessoires à l'opération principale de transport ; qu'il retient encore que le contrat de transport liant les deux sociétés avait commencé d'être exécuté le 24 août 2007, date de réception des marchandises par la société Imperial levage, pour se terminer le 18 septembre suivant, date de leur livraison par celle-ci ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le régime spécifique du contrat de transport était applicable à l'opération litigieuse ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa troisième branche pour critiquer des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que les sociétés Ineo et Jean X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ne donnant aucun motif à ce chef de la décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les motifs par lesquels la cour d'appel a déclaré prescrite l'action intentée par les sociétés Ineo et Jean X... par application de l'article L. 133-6 du code de commerce, suffisent à justifier, par voie de conséquence, sa décision du chef critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne la société Ineo Provence et Côte-d'Azur et la société Etablissements Jean X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Inéo Provence et Côte-d'Azur, et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite et forclose l'action intentée par la société Ineo Provence et Côte-d'Azur à l'encontre de la société Impérial Levage ;
Aux motifs que suivant fax du 11 juillet 2007, la société Impérial Levage a confirmé à la société Ineo accepter d'effectuer la prestation suivante : «Réception à notre dépôt d'un TGBT en 7 éléments, deux transformateurs, six cellules, deux onduleurs, batterie de condenseur, pour livraison manutention et mise place. Ces travaux se feront en quatre opérations » ; que ces équipements ont été livrés nets de réserve le 24 août 2007 par les Transports Laffond dans les entrepôts de la société Impérial Levage à Carros ; que les cellules présentaient d'importants dommages lors de leur livraison le 18 septembre 2007 à l'aéroport de Nice, qui ont été révélés lors de l'enlèvement de leur emballage ; qu'il est établi que les dommages sont imputables à une erreur de manutention du grutier de la société Impérial Levage ; que suivant le rapport de l'expert d'assurance Saretec, le dommage s'est produit lors du déchargement des équipements du camion des Transports Laffond et de leur transfert sur un camion de la société Impérial Levage au moyen d'un camion bras sur vérin ; que suivant le courrier du responsable de la société Impérial Levage du 16 février 2009 à la société Suisscourtage, le dommage s'est produit lors d'une opération de manutention interne en vue de la préparation du transport des équipements et le salarié responsable n'en a pas informé son employeur ; qu'en tout état de cause, le sinistre s'est produit dans les locaux de la société Impérial Levage du fait de l'un de ses salariés ; qu'il résulte de ces éléments de fait que la société Ineo a confié à la société Impérial Levage le soin de réceptionner le matériel dans ses entrepôts de Carros et de le livrer à l'aéroport de Nice en effectuant toute manutention utile à cet effet, et que le sinistre imputable à une erreur de manutention qui s'est produit à une date indéterminée, est apparu lors de la mise en place du matériel à l'aéroport après son transport depuis les entrepôts de la société Impérial Levage ; qu'à défaut de convention contraire, l'entreposage des équipements destinés à l'aéroport de Nice pendant une durée de 24 jours dans les entrepôts de la société Impérial Levage constitue une opération préalable et accessoire à l'opération principale de transport à l'aéroport, et le dépôt doit être considéré comme accessoire au contrat de transport ; que le contrat de transport entre la société Ineo et la société Impérial Levage a pris en conséquence effet le 24 août 2007, date de réception des équipements livrés par les Transports Laffond pour se terminer le 18 septembre 2007, date de livraison à l'aéroport ; que lorsque les opérations accessoires au transport de la marchandise telles que la manutention sont effectuées par le transporteur lui-même, elles suivent le régime du contrat de transport à moins que leur complexité nécessitent des instructions précises de la part de l'expéditeur qui leur font perdre leur caractère accessoire ; qu'il n'est pas établi en l'espèce que l'expéditeur ait donné au transporteur des instructions particulières nécessitées par la complexité de la manutention, lui faisant ainsi perdre son caractère accessoire au contrat de transport ; que c'est à juste titre dès lors que le tribunal de commerce a, par une décision motivée, jugé sans dénaturer les faits que le régime juridique spécifique au transport devait s'appliquer au contrat conclu entre les sociétés Ineo et Impérial Levage ; que la société Ineo qui n'a pas notifié de réserves à la société Impérial Levage est forclose en sa demande à son encontre ; que le délai de prescription s'agissant d'avaries est compté du jour où la marchandise a été remise ou offerte au destinataire ; que le matériel endommagé ayant été livré le 18 septembre 2007, la prescription de l'action qui n'est pas interrompue par l'envoi de lettres recommandées avec accusé de réception est intervenue le 18 septembre 2008 ; que la société Ineo n'est pas fondée à soulever la fraude où l'infidélité de la société Suisscourtage et de la société Groupama Transport dès lors qu'elle est tiers au contrat d'assurance et qu'elle ne s'est pas trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses droits auprès de la société Impérial Levage en temps utile ; que la théorie de l'estoppel n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la société Impérial Levage ne discute pas le principe de sa responsabilité ; que la décision entreprise, en ce qu'elle a déclaré prescrite et forclose l'action intentée par la société Ineo par assignation du 25 août 2009 sera confirmé en toutes ses dispositions,
Alors en premier lieu que ne relève pas des règles spéciales de prescription prévues par l'article L.133-6 du code de commerce l'action en réparation de dommages survenus au cours d'une opération de manutention distincte de l'exécution du contrat de transport ; qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le reconnaissait la société Impérial Levage dans ses deux correspondances adressées le 16 février 2009 et le 11 mai 2009 à la société Suisscourtage, la faute imputable à un salarié de la société Impérial Levage n'avait pas été commise au cours d'une opération de manutention interne visant à la préparation du futur transport des matériels, c'est-à-dire antérieurement à tout commencement d'exécution du contrat de transport proprement dit, d'où il résultait que le dommage résultait de la seule inexécution du contrat d'entreprise et que la prescription annale n'avait pas lieu de s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.133-6 du code de commerce, ensemble l'article 1787 du code civil,

Alors en deuxième lieu ne relève pas des règles spéciales de prescription prévues par l'article L.133-6 du code de commerce, l'action en réparation de dommages survenus au cours d'une opération de manutention quand bien même le contrat prévoit une prestation de transport dès lors que celle-ci ne constitue pas l'obligation principale mise à la charge du cocontractant ; que le caractère principal ou accessoire des opérations de manutention doit s'apprécier au regard de la teneur des obligations mises à la charge des parties ; qu'énonçant qu'à défaut de convention contraire, l'entreposage des équipements destinés à l'aéroport de Nice pendant une durée de 24 jours dans les entrepôts de la société Imperial Levage devait être considéré comme accessoire au contrat de transport sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la convention conclue avec la société Imperial Levage pour un prix de 4950 euros n'avait pas eu pour objet principal « la réception à notre dépôt d'un TGBT en 7 éléments, deux transformateurs, six cellules, deux onduleurs, batterie de condenseur pour livraison, manutention et mise en place. Ces travaux se feront en 4 opérations » pour un prix de 4950 euros correspondant au « montant total des prestations » comprenant la «fourniture de tout matériel, personnel et assurance pour effectuer ce travail» d'où il résultait que la préparation, la manutention et la conservation des éléments du tableau d'alimentation basse tension constituait la prestation caractéristique du contrat liant la société Ineo Provence et Côte-d'Azur et la société Impérial Levage et qu'en conséquence la prescription d'un an applicable aux actions nées du contrat de transport n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 133-6 du code de commerce,
Alors en troisième lieu que ne relève pas des règles spéciales de prescription prévues par l'article L.133-6 du code de commerce, l'action en réparation de dommages survenus au cours d'une opération de manutention quand bien même le contrat prévoit une prestation de transport dès lors que celle-ci ne constitue pas l'obligation principale mise à la charge du cocontractant ; qu'en énonçant que les opérations accessoires de manutention effectuées par le transporteur lui-même suivent le régime du contrat de transport à moins que leur complexité nécessite des instructions précises de la part de l'expéditeur qui leur font perdre leur caractère accessoire pour en déduire qu'il n'était pas établi en l'espèce que de telles instructions aient été données à la société Impérial Levage lorsque la qualification d'obligation principale ou accessoire au contrat de transport n'était aucunement subordonnée à l'existence d¿instructions spécifiques données à la société Imperial Levage et devait s'apprécier au regard des seules obligations mises à la charge des cocontractants, la cour d'appel a violé l'article L. 133-6 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Ineo Provence et Cote d'Azur et de la société Etablissements Jean Graniou de leur demande de dommages et intérêts ;
Aux motifs que cette demande sera rejeté comme infondée,
Alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en ne donnant aucun motif à ce chef de la décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-15541
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-15541


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15541
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