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23/09/2014 | FRANCE | N°13-15427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-15427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date, n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel des prétentions et moyens de l'entreprise agricole à responsabilité limitée
X...
, dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X...avait d

éclaré, dans l'acte de vente du 26 octobre 2006 aux consorts Y...-Z..., qu'il n...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le visa des dernières conclusions des parties, avec l'indication de leur date, n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens ; que l'arrêt comportant le rappel des prétentions et moyens de l'entreprise agricole à responsabilité limitée
X...
, dont l'exposé correspond à ses dernières conclusions, le moyen est inopérant ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que M. X...avait déclaré, dans l'acte de vente du 26 octobre 2006 aux consorts Y...-Z..., qu'il n'avait créé aucune servitude sur la parcelle ZX18, et que cette déclaration trouvait sa source dans l'acte du 6 octobre 1982 qui, tout en grevant la dite parcelle d'une servitude au profit de la parcelle ZX16, avait prévu la faculté pour M. X...de transférer, à son gré et où bon lui semblerait, l'assiette du passage sur les parcelles voisines, la cour d ¿ appel, qui en a déduit qu'il avait fait usage de cette faculté à une époque où il en avait la possibilité, et qui a souverainement retenu que la parcelle ZX16 n'était pas enclavée, a pu, abstraction faite de motifs surabondants relatifs aux mentions du procès-verbal de remembrement, débouter l'entreprise agricole à responsabilité limitée
X...
de l'intégralité de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X...et l'entreprise agricole à responsabilité limitée
X...
à payer aux consorts Y...-Z... une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. X...et de l'entreprise agricole à responsabilité limitée
X...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté l'Earl X...de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à M. Y...et Mme Z... la somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la réalisation du remembrement ne purge pas automatiquement les parcelles de zones des servitudes existantes dont la pérennité résulte du fait que la généralité des servitudes est soumise à l'article 123-14 du code rural : « Subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l'article 703 du code civil » ; que toutefois, il existe des modalités d'extinction car souvent les chargements consécutifs au remembrement qui affectent les héritages dominants ou servants peuvent provoquer l'extinction des servitudes car il est vrai que le remembrement, source d'une distribution plus rationnelle des terres doit faire disparaître les enchevêtrements de fonds ; que c'est ainsi que la commission de remembrement peut se borner à constater l'existence d'un accord intervenu entre deux propriétaires à propos d'une servitude de passage, et ne se prononçant alors, ni sur la consistance, ni sur la régularité de son établissement, ne commet aucun détournement de pouvoir, faute de décider de la création ou extinction d'une telle servitude ; qu'en l'espèce, une servitude de passage a été établie sur la parcelle actuellement cadastrée la parcelle ZX 18 au profit de la parcelle ZX 16 selon acte notarié du 6 octobre 2002 ; que le 26 janvier 1990, le juge d'instance président de la commission communale de réorganisation foncière et de remembrement, a notifié l'extrait du procès-verbal de remembrement des parcelles en cause ; que par application de l'article L. 123-12 du code rural, le transfert de propriété avait eu lieu à la date d'affichage en mairie du plan définitif de remembrement ; que ce document démontre clairement que le lot attribué constituant la parcelle ZX 16 bénéficie désormais d'un droit de passage sur la parcelle ZX 17 ; que non seulement cela est conforme à l'acte précité du 6 octobre 1982 qui prévoyait la possibilité pour M. et Mme X...de transférer à leur gré et quand bon leur semblera l'assiette de la servitude de passage dans les immeubles cadastrés à l'époque numéro 663 ou 762 sections C (dont fait partie la ZX 17), mais au surplus cela confirme que c'est régulièrement et en toute bonne foi que M. X...a déclaré lors de la vente de la parcelle ZX 18 à M. Y...et Mme Z... qu'il n'avait été créé aucune servitude et qu'à sa connaissance il n'en existait aucune, puisque celle qui avait existé était éteinte à une époque où il en avait parfaitement la possibilité ; que d'ailleurs, cette faculté qu'il s'était réservée résultait du fait qu'à l'origine, les parcelles constituaient un seul lot et que c'est M. X...qui les a divisées ; que la clôture des opérations de remembrement, c'est-à-dire du dépôt en mairie du plan définitif de remembrement valant titre de propriété, constitué par un extrait du procès-verbal de remembrement qui indique également les servitudes actives et passives, subsistantes ou non en application de l'article L. 123-14 du code grevant les parcelles attribuées ou leur profitant, a bien transféré la servitude qui grevait antérieurement la parcelle des appelants au profit de la parcelle ZX 16 sur la parcelle ZX 17 ; que la parcelle ZX 16 n'est nullement enclavée au regard de la possibilité de passage ainsi prévu lors du remembrement pour se rendre au bâtiment agricole ; que d'ailleurs, c'est bien parce que ce passage était jugé suffisant que la servitude a été transférée alors que depuis 2008 que la clôture litigieuse est posée, le fonds agricole est utilisé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué vise « les conclusions notifiées le 10 avril 2012 par l'EARL X...» (p. 2, alinéa 4), cependant que l'Earl X...a déposé et signifié un autre jeu de conclusions le 15 juin 2012 ; qu'en ne statuant pas sur les dernières conclusions déposées par les parties, la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'une servitude conventionnelle de passage subsiste après un remembrement, nonobstant les mentions portées sur le procès-verbal de remembrement, sauf si la nouvelle configuration des lieux rend objectivement impossible l'exercice de cette servitude ; qu'en estimant que la commission de remembrement avait transformé la servitude de passage s'exerçant sur la parcelle ZX 18 en un droit de passage s'exerçant désormais sur la parcelle ZX 17, sans constater de surcroît l'impossibilité d'un passage sur la parcelle ZX 18 à l'issue des opérations de remembrement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 123-14 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS, ENFIN, QU'en estimant que la parcelle ZX 16 n'était pas enclavée au regard de la possibilité de passage prévue lors du remembrement (arrêt attaqué, p. 3, 5ème attendu), cependant que le fait que la commission de remembrement ait considéré comme étant suffisant le passage s'exerçant sur la parcelle ZX 17 ne liait pas le juge civil et que le fait que ce passage ait été utilisé, faute de mieux, dans l'attente de l'issue du procès, ne garantissait nullement qu'il soit satisfaisant, la cour d'appel, qui s'est prononcée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-15427
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-15427


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Rémy-Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15427
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