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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14728;13-16647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-14728 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° C 13-14.728, formé par la société South Green House LLC, et le pourvoi n° P13-16.647, formé par le directeur général des finances publiques, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° T 10-18.272), que la société de droit américain South Green House LLC (la société) a acquis, le 25 septembre 2003, des lots de copropriété dans un

immeuble sis à Cannes ; que l'administration fiscale lui a adressé des mises en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint le pourvoi n° C 13-14.728, formé par la société South Green House LLC, et le pourvoi n° P13-16.647, formé par le directeur général des finances publiques, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2012) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° T 10-18.272), que la société de droit américain South Green House LLC (la société) a acquis, le 25 septembre 2003, des lots de copropriété dans un immeuble sis à Cannes ; que l'administration fiscale lui a adressé des mises en demeure de déposer les déclarations prévues par l'article 990 E du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France pour les années 2004 et 2005 ; qu'en l'absence de réponse de la société, l'administration lui a notifié une taxation d'office ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° C 13-14.728 :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes relatives à la taxe de 3 % pour l'année 2005 alors, selon le moyen :
1°/ que la notification d'une mise en demeure dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, n'est régulière que si le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et si le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'ainsi, en jugeant valable le courrier recommandé de mise en demeure du 21 juillet 2005 pour avoir été remis à une personne se trouvant au siège social de la société, après avoir constaté que ce courrier n'avait pas été remis à l'adresse indiquée par le destinataire comme étant celle du siège social de la société, la cour d'appel, en statuant sur ce point par cette seule affirmation, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée si le signataire du récépissé avait un lien quelconque avec la destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'erreur affectant le numéro de bureau n'avait pas fait obstacle à la remise du courrier de mise en demeure du 21 juillet 2005 à une personne présente au siège social, dont le nom figurait sur l'avis de réception et qui avait accepté de le recevoir, l'arrêt retient que les deux attestations produites ne suffisent pas à remettre en cause la validité de cette notification ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en demeure préalable à une taxation d'office mentionne de façon précise les formalités à accomplir par le redevable pour éviter la mise en oeuvre de cette procédure, les textes applicables et les sanctions éventuellement encourues ; qu'en se bornant, en réponse au moyen tiré de ce que la mise en demeure envoyée par l'administration le 21 juillet 2005 ne faisait pas connaître à la société redevable la date à laquelle la déclaration prévue par l'article 990 E du code général des impôts devait ou aurait dû être déposée, les textes applicables, ainsi que les conséquences de l'omission de production des déclarations et les pénalités applicables, à énoncer que le contenu du courrier permettait une information suffisante du contribuable, pourtant laissé dans l'ignorance, notamment, de la date à laquelle la déclaration omise devait ou aurait dû être déposée ainsi que des conditions de mise en oeuvre, de la nature et du montant des sanctions auxquelles il serait exposé, la cour d'appel a violé l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que si la mise en demeure datée du 21 juillet 2005 informait le contribuable de ce que le dépassement du délai de 30 jours qu'elle lui impartissait l'exposerait à des sanctions, elle ne lui indiquait pas qu'en l'absence de déclaration dans ce délai, l'imposition serait due, lui ayant au contraire précisé que l'absence de déclaration dans le délai qui lui était imparti le privait du bénéfice de l'exonération ; qu'en prêtant au texte de la notification une indication qu'il ne comportait manifestement pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'aucun texte ne définit le contenu des mises en demeure adressées en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; que l'arrêt relève que celle du 21 juillet 2005, dont il reproduit les termes, mentionnait les textes applicables et indiquait notamment qu'en l'absence de déclaration, la société ne pourrait bénéficier de l'exonération de taxe, en l'invitant à la faire parvenir à la Recette du centre des impôts de Cannes Est, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de cette mise en demeure, et en attirant son attention sur les sanctions auxquelles l'exposait tout retard ou omission ; que de ces constations exemptes de dénaturation, qu'elle a souverainement appréciées, la cour d'appel a pu déduire que la mise en demeure était suffisamment motivée ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande relative à la majoration de 40 % mise à sa charge pour l'année 2005 alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi sans préciser le contenu des mentions figurant dans la proposition de rectification, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
2°/ que toute sanction infligée par l'administration fiscale doit être spécialement motivée en fait et en droit, et procurer au juge éventuellement saisi les éléments d'appréciation de son pouvoir de modération ; qu'en jugeant valable la proposition de rectification nonobstant l'absence de motivation de l'application de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts, la cour d'appel a violé cet article, et l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'il ressort des écritures d'appel de la société que la proposition de rectification mentionnait "majorations de 40 % (article 1728 du CGI)" dans les "conséquences financières" de la taxation d'office ; que l'arrêt constate que la mise en demeure du 21 juillet 2005 précisait les sanctions auxquelles la société s'exposait en cas de retard ou d'omission de dépôt de la déclaration dans le délai qu'elle impartissait ; que l'arrêt énonce qu'il n'est pas opportun de réduire la majoration, la société étant représentée par des professionnels du droit et ne pouvant ignorer ses obligations légales relatives à la déclaration de l'identité de ses actionnaires et la répartition de ses parts ; que le taux de la pénalité appliquée, son assiette ainsi que son fondement juridique étant ainsi précisés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 13-16.647, après avis donné aux parties :
Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes relatives à la taxation pour l'année 2004, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; qu'en principe pour que les actes de la procédure d'imposition faits à une société étrangère soient réguliers, l'administration n'est pas tenu de les notifier par voie postale à l'adresse de son siège social ; qu'elle peut également, selon les termes de l'article 32 ter (en réalité 23 ter) de l'annexe IV au code général des impôts, les notifier à l'adresse de l'immeuble qu'elle détient ; qu'ainsi, est régulière la mise en demeure expédiée au lieu de situation de l'immeuble détenu en France par une société étrangère dès lors que l'avis de réception, est retourné avec le pli à l'expéditeur, précisant la date de présentation et comportant la mention «absent avisé» ; qu'en l'espèce, qu'après avoir envoyé en vain la mise en demeure à l'adresse du siège de la société à l'étranger, l'administration, l'a envoyée à celle du lieu de situation de l'immeuble en France ; que cette dernière a été retournée à l'administration revêtue de la mention «absent, avisé le 26 juillet» ; qu'il en résultait que la société ou son représentant disposait de son établissement principal ou d'un domicile à cette adresse ; que, dès lors, en décidant que «le courrier envoyé le 26 juillet 2004, à l'adresse de l'immeuble à Cannes, qui n'est pas le siège social de la société, retourné avec la mention « non réclamé » ne peut être considéré comme valable», la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 67 du livre des procédures fiscales et 32 ter (en réalité 23 ter) de l'annexe IV au code général des impôts ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la mise en demeure du 21 juin 2004, envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à une adresse erronée, était revenue avec la mention « destinataire inconnu » et que celle envoyée le 26 juillet 2004, à l'adresse de l'immeuble à Cannes, qui n'était pas le siège social de la société, avait été retournée avec la mention « non réclamée » ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière mise en demeure ne pouvait être considérée comme valable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens exposés sur son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° C 13-14.728 par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la South Green House LLC.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société South Green House LLC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa réclamation contre l'imposition mise à sa charge au titre de la taxe de 3% pour l'année 2005
AUX MOTIFS QUE l'avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure du 21 juillet 2005, mentionne qu'il a été remis à Iris Y... le 29 juillet 2005 ; qu'il doit être considéré comme valable pour avoir été remis à une personne se trouvant au siège social de la société , malgré l'erreur sur le numéro de suite, étant précisé que sa qualité et ses pouvoirs n'ont pas d'incidence sur la validité de la notification, dès lors qu'elle a accepté de le recevoir ; que l'attestation établie par l'administrateur d'un cabinet d'avocats domicilié à une autre adresse dans une même ville ne peut remettre en cause cette notification ; qu'il en est de même pour l'attestation du secrétaire de la société, domicilié à Vienne (Autriche);
ALORS QUE la notification d'une mise en demeure dont l'avis de réception n'est pas signé par le redevable destinataire ou son fondé de pouvoir mais par un tiers, n'est régulière que si le pli a été remis à l'adresse indiquée par le destinataire et si le signataire de l'avis a, avec le redevable, des liens suffisants d'ordre personnel ou professionnel, de telle sorte que l'on puisse attendre qu'il fasse diligence pour transmettre ce pli ; qu'ainsi, en jugeant valable le courrier recommandé de mise en demeure du 21 juillet 2005 pour avoir été remis à une personne se trouvant au siège social de la société, après avoir constaté que ce courrier n'avait pas été remis à l'adresse indiquée par le destinataire comme étant celle du siège social de la société, la cour d'appel, en statuant sur ce point par cette seule affirmation, s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QU'en statuant ainsi sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée si le signataire du récépissé avait un lien quelconque avec la destinataire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 67 du Livre des procédures fiscales;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société South Green House LLC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa réclamation contre l'imposition mise à sa charge au titre de la taxe de 3% pour l'année 2005
AUX MOTIFS QUE attendu qu'aucun texte ne définit le contenu des mises en demeure adressées en application de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales ; attendu que le courrier de mise en demeure, envoyé le 21 juillet 2005, par le Centre des impôts de Cannes Est indique; « Je vous rappelle qu'en application de l'article 990-B-2° du code général des une déclaration, faisant apparaître, la situation la consistance et la valeur vénale des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse des actionnaires, associés ou autre membres de la société, le nombre des actions, parts ou impôts, vous devez pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 %, déposer annuellement autres droits détenus par chacun d'entre eux. Cette déc1aration n'ayant pas été produite .dans les délais impartis vous ne pouvez bénéficier de l'exonération. Sur la base des dispositions des articles 990D et F du CGI, et des articles L. 66-4° et L. 67 du livre des procédures fiscales, je vous invite à faire parvenir, au titre de l'année 2005, la déclaration de 1746 en double exemplaire, à la Recette du Centre des impôts de Cannes Est, dans un délai de 30 jours, à compter de la réception de la présente lettre. Cette lettre constitue une première mise en demeure de déposer les documents requis. J'attire votre attention sur les sanctions auxquelles vous expose tout retard omission dans l'accomplissement de vos obligations. »
Attendu que le contenu de ce courrier qui mentionne les textes applicables permettait au contribuable d'être informé qu'en l'absence de déclaration dans le délai de 30 jours requis, l'imposition serait due, outre des sanctions qui sont des majorations légales supposées connues; Attendu qu'aucun texte n'impose la mention du montant de la taxe due, dans la mise en demeure délivrée dans le cadre de la présente taxation;
ALORS QUE la mise en demeure préalable à une taxation d'office mentionne de façon précise les formalités à accomplir par le redevable pour éviter la mise en oeuvre de cette procédure, les textes applicables et les sanctions éventuellement encourues ; qu'en se bornant, en réponse au moyen tiré de ce que la mise en demeure envoyée par l'administration le 21 juillet 2005 ne faisait pas connaître à la société redevable la date à laquelle la déclaration prévue par l'article 990 E du CGI devait ou aurait du être déposée, les textes applicables, ainsi que les conséquences de l'omission de production des déclarations et les pénalités applicables, à énoncer que le contenu du courrier permettait une information suffisante du contribuable, pourtant laissé dans l'ignorance, notamment, de la date à laquelle la déclaration omise devait ou aurait du être déposée ainsi que des conditions de mise en oeuvre, de la nature et du montant des sanctions auxquelles il serait exposé, la cour d'appel a violé l'article L.67 du Livre des procédures fiscales,
ET ALORS QUE si la mise en demeure datée du 21 juillet 2005 informait le contribuable de ce que le dépassement du délai de 30 jours qu'elle lui impartissait l'exposerait à des sanctions, elle ne lui indiquait pas qu'en l'absence de déclaration dans ce délai, l'imposition serait due, lui ayant au contraire précisé que l'absence de déclaration dans le délai qui lui était imparti le privait du bénéfice de l'exonération ; qu'en prêtant au texte de la notification une indication qu'il ne comportait manifestement pas, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La Société South Green House fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la majoration de 40 % mise à sa charge au titre de l'année 2005.
AUX MOTIFS QUE dans la mesure où la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts est automatiquement due, dès lors qu'il est constaté que la déclaration n'a pas été effectuée dans le délai requis, il ne peut être reproché à la proposition de rectification établie le 12 décembre 2005 dans le cadre du présent dossier une absence de motivation sur ce point;
ALORS QU'en statuant ainsi sans préciser le contenu des mentions figurant dans la proposition de rectification, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article L.80 D du Livre des procédures fiscales
ET ALORS QUE toute sanction infligée par l'administration fiscale doit être spécialement motivée en fait et en droit, et procurer au juge éventuellement saisi les éléments d'appréciation de son pouvoir de modération; qu'en jugeant valable la proposition de rectification nonobstant l'absence de motivation de l'application de la majoration prévue par l'article 1728 du code général des impôts, la cour d'appel a violé cet article, et l'article L. 80 D du Livre des procédures fiscales.
Moyen produit au pourvoi n° P 13-16.647 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour le directeur général des finances publiques.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé partiellement le jugement et ordonné la décharge des droits et pénalités mis à la charge de la Société South Green House LLC.
AUX MOTIFS QUE « par acte notarié du 25 septembre 2003, la société South Green House LLC a acquis trois lots dans un immeuble sis à Cannes, pour le prix de 3 370 000 ¿ ;
Attendu que l'article 990 D du code général des Impôts prévoit une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'ayant pas communiqué à l'administration les informations prévues par l'article 990 E ;
Attendu que l'absence de mention de cette taxe dans l'acte d'acquisition n'a pas d'incidence sur l'application de textes fiscaux, dont l'existence est supposée connue, au même titre que la taxe foncière ;
Attendu que dans sa rédaction alors applicable, l'article 990 E 2°, prévoyait la possibilité, pour les personnes morales qui ayant leur siège dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale d'être exonérées, en déposant chaque année, avant le 15 mai, une déclaration, précisant la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de leurs associés à la même date, ainsi que le nombre des actions, ou parts, détenus par chacun d'eux ;
Que dans la mesure où la société South Green House LLC n'a pas fourni les informations susvisées, un redressement fiscal a été établi le 12 décembre 2005, pour la somme de 174 720 ¿ de droits et 86 923 ¿ de pénalités ;
A1ttendu que, dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L67 du Livre des Procédures fiscales prévoit que la procédure de taxation d'office n'est applicable en la matière que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure ;
Attendu que selon la société South Green House LLC, les mises en demeure qui lui ont été adressées, ne sont pas conformes, ne mentionnant pas les droits et devoirs du contribuable en la matière et notamment la date limite de dépôt de la déclaration 2746, soit le 15 mai, ainsi que l'information sur les conséquences du retard et les pénalités encourues, ni le montant de la somme à payer ;
Qu'elle soutient qu'elles ont été envoyées à une adresse erronée aux Etats-Unis ;
Attendu que la lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure envoyée le 21 juin 2004, pour les droits relatifs à cette année, porte comme adresse suite 100, Market Street, à Wilmington Delaware, USA, alors que l'adresse mentionnée dans l'acte d'acquisition mentionne la suite 1600 ;
Qu'elle est revenue avec la mention « destinataire inconnu » ;
Attendu que le courrier envoyé le 26 juillet 2004, à l'adresse de l'immeuble à Cannes, qui n'est pas le siège social de la société, retourné avec la mention, « non réclamé » ne peut être considéré comme valable ;
Qu'à défaut de justificatifs de l'envoi de la mise en demeure susvisée, à l'adresse du contribuable, l'imposition n'est pas exigible, au titre de l'année 2004 ;
ALORS QU' aux termes de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales (L.P.F.), la procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure ; qu'en principe pour que les actes de la procédure d'imposition faits à une société étrangère soient réguliers, l'administration n'est pas tenu de les notifier par voie postale à l'adresse de son siège social ; qu'elle peut également, selon les termes de l'article 32 ter de l'annexe IV au C.G.I., les notifier à l'adresse de l'immeuble qu'elle détient ; qu'ainsi, est régulière la mise en demeure expédiée au lieu de situation de l'immeuble détenu en France par une société étrangère dès lors que l'avis de réception, est retourné avec le pli à l'expéditeur, précisant la date de présentation et comportant la mention « absent avisé » ; qu'en l'espèce, qu'après avoir envoyé en vain la mise en demeure à l'adresse du siège de la société à l'étranger, l'administration, l'a envoyée à celle du lieu de situation de l'immeuble en France ; que cette dernière a été retournée à l'administration revêtue de la mention « absent, avisé le 26 juillet » ; qu'il en résultait que la société ou son représentant disposait de son établissement principal ou d'un domicile à cette adresse ; que, dès lors, en décidant que « le courrier envoyé le 26 juillet 2004, à l'adresse de l'immeuble à Cannes, qui n'est pas le siège social de la société, retourné avec la mention « non réclamé » ne peut être considéré comme valable », la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 67 du L.P.F. et 32 ter de l'annexe IV au C.G.I..


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14728;13-16647
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14728;13-16647


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14728
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