LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2014, la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société SCCV Huit douze sur Parc contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris, le 10 janvier 2013, au profit de la société Huit douze, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 28 janvier 2014 ;
Qu'elle a en outre déclaré se désister de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Attendu, par ailleurs, que, par acte déposé le même jour, la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi incident qu'elle avait formé au nom de la société Huit douze contre la même décision, ainsi que de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société SCCV Huit douze sur Parc de son désistement de pourvoi, et à la société Huit douze de son désistement de pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, donne acte aux sociétés SCCV Huit douze sur Parc et Huit douze du désistement de leurs demandes formées à ce titre ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.