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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14328;13-50018

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-14328 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 13-14. 328 et M 13-50. 018, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 12 juillet 2011, n° 10-17. 830), que Mmes Chantal X..., épouse Y..., Florence X..., épouse Z..., Sophie X..., Maud A..., épouse B..., Pauline Z..., Delphine Z..., Olivia C..., Géraldine C..., Albertine X..., Camille X..., Mathilde X..., MM. Antoine X..., Jean-Baptiste Y..., Augustin Y..., Benoît Z..., Julien C...

et Simon X... étaient nu-propriétaires d'un grand nombre d'actions ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° T 13-14. 328 et M 13-50. 018, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 12 juillet 2011, n° 10-17. 830), que Mmes Chantal X..., épouse Y..., Florence X..., épouse Z..., Sophie X..., Maud A..., épouse B..., Pauline Z..., Delphine Z..., Olivia C..., Géraldine C..., Albertine X..., Camille X..., Mathilde X..., MM. Antoine X..., Jean-Baptiste Y..., Augustin Y..., Benoît Z..., Julien C... et Simon X... étaient nu-propriétaires d'un grand nombre d'actions de la société Carrefour dont le donateur, M. D..., leur père ou grand-père, s'était réservé l'usufruit ; qu'en 1999, la banque Eurofin, aux droits de laquelle vient la banque HSBC France SA (la banque), a été chargée de la conception et de l'exécution d'une opération de diversification patrimoniale ; que par acte du 15 septembre 1999, M. D... a fait donation à une fondation, à titre temporaire, de l'usufruit des actions Carrefour concernées par cette opération ; que cette donation, qui avait pris fin le 15 septembre 2000, a été renouvelée, pour un an, le 19 septembre 2000, le donateur se réservant, pendant cette période, le droit de faire apport des actions objets de la donation, l'usufruit étant reporté sur les titres obtenus en contrepartie ; que le 2 novembre 2000, M. D..., ses enfants et petits-enfants (les consorts D...) ont souscrit, au moyen de l'apport de 2 639 738 actions Carrefour, 213 282 actions de la société d'investissement à capital variable dénommée Généraction (la sicav), créée pour les besoins de l'opération de diversification et gérée par la société de gestion de portefeuille Eurofin gestion aux droits de laquelle vient la société HSBC Private Wealth Managers (la société de gestion), l'usufruit de ces actions revenant à la fondation jusqu'au 18 septembre 2001 ; que les 2 et 3 novembre 2000, ont été vendues sur le marché 500 000 actions Carrefour détenues par la sicav, puis à nouveau 215 000 actions les 2, 5, 6 et 7 mars 2001 ; que les liquidités ainsi obtenues, soit 54 042 611 euros, ont été placées sur un compte à terme ouvert au nom de la sicav à l'effet de constituer la provision nécessaire au paiement de l'impôt sur les plus-values dû au titre de l'apport des actions Carrefour à la sicav ; que, la date d'exigibilité de cet impôt, soit le 15 septembre 2001, ne coïncidant pas avec celle de l'expiration de la donation temporaire d'usufruit reportée sur les actions de la sicav, soit le 19 septembre 2001, les consorts D... ont dû recourir à un prêt à court terme pour pouvoir s'acquitter de l'imposition ; que le 20 septembre 2001, il a été procédé au rachat et à l'annulation de 78 232 actions de la sicav pour un montant total de 53 998 856, 72 euros, et restitué cette somme aux consorts D... aux fins de remboursement du prêt ; que les consorts D... ont fait assigner la banque et la société de gestion en responsabilité contractuelle ; que devant la cour d'appel ils ont fait valoir que, souscrites le 2 novembre 2000 pour un montant unitaire de 974, 22 euros, les actions de la sicav avaient été rachetées au prix unitaire de 729, 51 euros, soit une moins-value totale de 18 230 811, 38 euros pour les souscripteurs, et que si la banque avait mis en oeuvre le schéma opérationnel convenu, lequel prévoyait la vente sur le marché des actions Carrefour avant la constitution de la sicav et le versement sur un compte extérieur à celle-ci d'une somme représentant le montant de l'impôt sur les plus-values, ils n'auraient pas eu à subir les conséquences de la chute du cours des actions Carrefour et donc de la baisse de la valeur liquidative des actions de la sicav dont le rachat avait été nécessaire pour extraire de cette dernière les fonds correspondants au montant de l'impôt exigible le 15 septembre 2001 ; qu'ils ont demandé la condamnation de la banque au paiement d'indemnités s'élevant au total à 18 230 811, 38 euros ;
Sur les seconds moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques, réunis :
Attendu que les consorts D... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre la faute alléguée et le « préjudice subi et soutenu », c'est-à-dire « la perte de valeur des parts de sicav », dès lors que cette perte de valeur était due à la seule chute des cours boursiers des titres détenus par l'opcvm, quand l'inexécution reprochée à la banque, qui avait provisionné sur un compte ouvert au nom de la sicav les sommes nécessaires au paiement de l'impôt sur les plus-values, avait eu pour effet d'exposer les exposants, au moment même du paiement de leur dette fiscale, à un risque boursier que le schéma de diversification convenu et non exécuté avait précisément pour objet d'empêcher, et qui s'était traduit par une diminution de leur patrimoine à concurrence de la moins-value enregistrée lors du rachat et de l'annulation des parts de sicav, se prononçant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en retenant que le rachat des parts de sicav était intervenu sans qu'il y eût vente des actifs composant le portefeuille de la sicav et que le « préjudice subi et soutenu », c'est-à-dire « la perte de valeur des parts de sicav », était resté « latent à la date de la réalisation du fait dommageable invoqué », écartant ainsi l'existence d'un préjudice actuel, quand le provisionnement à l'intérieur de la sicav des liquidités nécessaires au paiement de la dette fiscale avait contraint les clients de la banque au rachat de parts de sicav qui, depuis leur souscription jusqu'à la date butoir d'exigibilité de l'impôt, avaient perdu de leur valeur, de sorte que la perte patrimoniale dont ils se prévalaient à l'appui de leur demande indemnitaire, égale à la différence entre le prix de souscription des parts et leur valeur de rachat, avait été effective et non latente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
3°/ que la banque est tenue, à l'égard de ses clients profanes, d'une obligation de mise en garde sur les risques inhérents à des opérations spéculatives ; qu'en écartant toute responsabilité de la banque du chef d'un manquement à son obligation d'information au prétexte que ses clients n'ignoraient pas que la sicav était investie en actions et que le risque d'aléa boursier n'avait pas lieu de faire l'objet d'une information spécifique, « même à des clients non avertis », quand une sicav a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et l'exécution d'opérations spéculatives, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'en retenant que les clients étaient assistés d'un notaire lors de l'élaboration et de la conception de l'opération de diversification des titres et avaient été informés de ce que cette opération comportait un risque boursier, quand il était reproché à la banque de n'avoir pas avisé ses clients de la mise en oeuvre d'un schéma de diversification différent de celui convenu, se prononçant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que les consorts D... ont exercé leur droit au rachat de leurs actions de la sicav et obtenu le remboursement de ces actions à leur valeur liquidative par le seul prélèvement du compte incluant des liquidités, isolé au sein de cet opcvm, sans que cela ait entraîné la vente d'actions détenues en portefeuille par la sicav ; qu'ayant ainsi fait ressortir que si la faute alléguée par les consorts D..., à savoir le placement, sans leur accord, sur un compte ouvert au nom de la sicav, de la somme nécessaire au paiement de l'impôt exigible le 17 septembre 2001, n'avait pas été commise, ces derniers auraient été, comme après le rachat d'une partie d'entre elles, titulaires d'actions de la sicav dont la valeur aurait été le reflet de celle des titres Carrefour détenus par la sicav, qui n'avaient pas été cédés par celle-ci et dont les fluctuations n'étaient pas imputables à la banque, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, a pu déduire que le lien de causalité entre le fait reproché à la banque et le préjudice invoqué n'était pas caractérisé et a, dès lors, statué à bon droit ;
Et attendu, en second lieu, que les troisième et quatrième branches, qui critiquent des motifs surabondants, sont inopérantes ;
D'où il suit que le moyen, pour partie non fondé, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et attendu que les premiers moyens de chaque pourvoi, qui sont identiques, ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ces pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Chantal X..., épouse Y..., Florence X..., épouse Z..., Sophie X..., Maud A..., épouse B..., Pauline Z..., Delphine Z..., Olivia C..., Géraldine C..., Albertine X..., Camille X..., Mathilde X..., MM. Charles Paul D..., Antoine X..., Jean-Baptiste Y..., Augustin Y..., Benoît Z..., Julien C... et Simon X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits aux pourvois n° T 13-14. 328 et M 13-50. 018 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mmes Chantal X..., épouse Y..., Florence X..., épouse Z..., Sophie X..., Maud A..., épouse B..., Pauline Z..., Delphine Z..., Olivia C..., Géraldine C..., Albertine X..., Camille X..., Mathilde X..., MM. Antoine X..., Jean-Baptiste Y..., Augustin Y..., Benoît Z..., Julien C..., Simon X... et Charles Paul D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté les clients (les consorts X..., les exposants) d'une banque (la société HSBC FRANCE, venant aux droits de la société HSBC PRIVATE BANK FRANCE) de leurs demandes en réparation du préjudice subi par chacun d'eux du fait du montage conçu et exécuté par l'établissement financier ;
AUX MOTIFS QU'il était fait grief au prestataire dont la responsabilité était mise en cause d'avoir, à l'insu de ses clients, apporté la totalité des titres concernés (titres CARREFOUR) à la SICAV GENERACTION sous des formes différentes (actions GENERACTION et liquidités) et ainsi de les avoir contraints, à terme imposé, à la cession partielle de leurs parts et subséquemment à la matérialisation de la déprédation de la valeur liquidative de la sicav, survenue et constatée à cette date ; qu'il était de principe que la censure était limitée à la portée du moyen qui constituait la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'arrêt de cassation partielle du 12 juillet 2011 avait, sur la base du troisième royen de cassation portant sur « la caractérisation du lien de causalité », cassé et annulé le jugement attaqué mais « seulement en ce qu'il avait condamné la société HSBC PRIVATE BANK FRANCE à payer, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice du fait des fautes commises dans la conception et l'exécution de l'opération juridico-financière (...) » ; que, par suite, la censure de la Cour de cassation concernait non seulement le lien de causalité au sens strict mais également les éléments de dépendance nécessaire constitués de la faute et du préjudice allégué ; qu'il s'inférait des données factuelles intangibles que la cour de renvoi devait a priori déterminer si, en l'état du préjudice allégué par les consorts D... et la faute qu'ils imputaient à la banque, étaient remplies les trois conditions de la responsabilité, soit le lien de causalité (la perte alléguée a-t-elle été causée par le comportement prétendument fautif ?), le préjudice (la perte est-elle avérée et constitutive d'un préjudice indemnisable ?) et la faute (le caractère fautif du comportement allégué est-il avéré ?) ; que le jugement entrepris devait être confirmé ainsi qu'il était dit au dispositif du présent arrêt, peu important de caractériser l'existence d'une faute contractuelle dans la réalisation du montage patrimonial litigieux, prétendument différent de celui souhaité par les consorts X..., puisque cette prétendue inexécution n'avait donné lieu, à la date à laquelle ils se plaçaient, à aucun préjudice direct permettant la mise en jeu de la responsabilité de leur prestataire de services d'investissement (arrêt attaqué, pp. 10 à 12, les deux premiers considérants, p. 16, alinéas 4 et 6) ;
ALORS QUE si la faute, avec le préjudice, participe de la définition de la responsabilité de droit commun, dès lors qu'existe un lien causal entre les deux, ces trois conditions, qui sont cumulatives, ne sont pas pour autant dans un rapport entre elles de dépendance nécessaire lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue d'une cassation partielle ; qu'en déclarant que la censure de l'arrêt déféré concernait non seulement le lien de causalité mais également « les éléments de dépendance nécessaire constitués de la faute et du préjudice allégué », quand la cassation peut ne porter que sur l'existence d'une relation causale entre la faute et le préjudice sans affecter ces deux éléments de la responsabilité revêtus dès lors de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble les articles 623 et 624 du même code ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, sur les points que la cassation atteint, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi ; qu'en refusant de se prononcer sur la faute, tout en retenant que les éléments de fait et de droit atteints par la cassation concernaient tant le lien de causalité que la faute et le préjudice, méconnaissant ainsi ses pouvoirs, la cour d'appel a violé les articles 625 et 638 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté les clients (les consorts X..., les exposants) d'une banque (la société HSBC FRANCE, venant aux droits de la société HSBC PRIVATE BANK FRANCE) de leurs demandes en réparation du préjudice subi par chacun d'eux du fait du montage conçu et exécuté par l'établissement financier ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X... se prévalaient d'une dépréciation de leur patrimoine personnel exclusivement fondée sur la dépréciation de la valeur liquidative des parts de la sicav à laquelle ils reconnaissaient avoir consenti ; qu'il était constant qu'ils avaient exercé leur droit au rachat de leurs parts d'opcvm (actions de la sicav) et obtenu le remboursement de ces parts à leur valeur liquidative par le seul prélèvement du compte incluant des liquidités, isolé au sein de cet opvcm, sans que cela eût entraîné la vente d'actions détenues en portefeuille par la société en cause ; que, dans ces conditions, la faute alléguée (le fait de ne pas avoir respecté le schéma convenu et d'avoir ainsi contraint à la mise en place d'une opération de rachat-annulation correspondant à une diminution du capital social), à supposer qu'elle fût avérée, n'apparaissait pas être la cause directe du préjudice subi et soutenu ; que celui-ci, resté latent à la date de la réalisation du fait dommageable invoqué, était en effet nécessairement et essentiellement dû à la baisse des actifs composant le portefeuille de la sicav et, par conséquent, à la baisse des actions du panier ; que les consorts X... ne pouvaient valable-ment arguer d'une faute de la banque tirée du non-respect par celle-ci de son devoir d'information quand, d'une part, ils ne contestaient pas que M. Charles D... était assisté de son notaire lors de la conception et de l'élaboration de ce montage patrimonial et, d'autre part, ils produisaient aux débats un document de présentation du projet daté du 21 septembre 1999 (pièce n° 8 des consorts X..., C..., D...) ; que c'était à juste titre que les premiers juges avaient relevé qu'au vu de ce document les consorts X... n'ignoraient pas que l'opvcm était en majorité investi en actions dont le risque de baisse était connu de tous, à telle enseigne que le risque d'aléa boursier n'avait pas lieu de faire l'objet d'une information spécifique, même à des clients non avertis ; que le fait que le schéma convenu n'eût pas été exactement respecté, à supposer que cela fût avéré, ne pouvait, pour les motifs ci-dessus exposés, changer l'issue du litige, principalement et essentiellement axé sur l'indemnisation d'une perte, certes constatable et constatée, mais à l'évidence, au regard des circonstances de l'espèce, non appréciable au sens des dispositions de l'article 1147 du code civil à la date à laquelle les investisseurs s'étaient placés, de la valeur des parts de sicav constituant leur patrimoine personnel (arrêt attaqué, p. 16) ;
ALORS QUE, de première part, en affirmant qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre la faute alléguée et le « préjudice subi et soutenu », c'est-à-dire « la perte de valeur des parts de sicav », dès lors que cette perte de valeur était due à la seule chute des cours boursiers des titres détenus par l'opcvm, quand l'inexécution reprochée à la banque, qui avait provisionné sur un compte ouvert au nom de la sicav les sommes nécessaires au paiement de l'impôt sur les plus-values, avait eu pour effet d'exposer les exposants, au moment même du paiement de leur dette fiscale, à un risque boursier que le schéma de diversification convenu et non exécuté avait précisément pour objet d'empêcher, et qui s'était traduit par une diminution de leur patrimoine à concurrence de la moins-value enregistrée lors du rachat et de l'annulation des parts de sicav, se prononçant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que le rachat des parts de sicav était intervenu sans qu'il y eût vente des actifs composant le portefeuille de la sicav et que le « préjudice subi et soutenu », c'est-à-dire « la perte de valeur des parts de sicav », était resté « latent à la date de la réalisation du fait dommageable invoqué », écartant ainsi l'existence d'un préjudice actuel, quand le provisionnement à l'intérieur de la sicav des liquidités nécessaires au paiement de la dette fiscale avait contraint les clients de la banque au rachat de parts de sicav qui, depuis leur souscription jusqu'à la date butoir d'exigibilité de l'impôt, avaient perdu de leur valeur, de sorte que la perte patrimoniale dont ils se prévalaient à l'appui de leur demande indemnitaire, égale à la différence entre le prix de souscription des parts et leur valeur de rachat, avait été effective et non latente, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la banque est tenue, à l'égard de ses clients profanes, d'une obligation de mise en garde sur les risques inhérents à des opérations spéculatives ; qu'en écartant toute responsabilité de la banque du chef d'un manquement à son obligation d'information au prétexte que ses clients n'ignoraient pas que la sicav était investie en actions et que le risque d'aléa boursier n'avait pas lieu de faire l'objet d'une information spécifique, « même à des clients non avertis », quand une sicav a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et l'exécution d'opérations spéculatives, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, en retenant que les clients étaient assistés d'un notaire lors de l'élaboration et de la conception de l'opération de diversification des titres et avaient été informés de ce que cette opération comportait un risque boursier, quand il était reproché à la banque de n'avoir pas avisé ses clients de la mise en oeuvre d'un schéma de diversification différent de celui convenu, se prononçant ainsi par un motif juridiquement inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14328;13-50018
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14328;13-50018


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14328
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