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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-14241


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2007, M. X... a cédé un fonds artisanal à l'EURL Riez ambulances (l¿EURL), acquisition qui a été financée par un apport personnel de M. et Mme Y... et un prêt dont ces derniers se sont rendus caution ; que par jugements du 5 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL à payer à cinq de ses salariés une somme totale de 422 026,56 euros au titre d'une période antérieure à la cession du fonds et dit que M. X... devait l

a garantir des condamnations prononcées ; que l'EURL a été mise en redre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 10 janvier 2007, M. X... a cédé un fonds artisanal à l'EURL Riez ambulances (l¿EURL), acquisition qui a été financée par un apport personnel de M. et Mme Y... et un prêt dont ces derniers se sont rendus caution ; que par jugements du 5 décembre 2008, le conseil de prud'hommes a condamné l'EURL à payer à cinq de ses salariés une somme totale de 422 026,56 euros au titre d'une période antérieure à la cession du fonds et dit que M. X... devait la garantir des condamnations prononcées ; que l'EURL a été mise en redressement judiciaire, à sa demande, le 21 avril 2009 et un plan de cession arrêté le 10 novembre suivant ; qu'après avoir été actionnés au titre de leur engagement de caution, M. et Mme Y... ont, le 3 mai 2010, assigné M. X... en responsabilité en vue d'obtenir réparation des préjudices subis du fait de la défaillance de l'EURL, consécutive selon eux au défaut de déclaration du passif salarial existant lors de la vente du fonds ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de M. et Mme Y..., l'arrêt, après avoir constaté que l'acte de cession comportait une déclaration du cédant selon laquelle ce dernier indiquait être à jour de toute dette salariale à l'égard de son personnel et stipulait qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, toutes indemnités et salaires pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu des dispositions du code du travail seraient mis à la charge du cédant, retient que les préjudices invoqués par M. et Mme Y... résultant de la perte de leur investissement et des condamnations subies en qualité de caution ainsi que leur préjudice moral sont indirects dès lors qu'ils n'étaient pas partie à l'acte de cession et que les engagements de M. X... n'avaient été pris qu'envers l'EURL ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère contractuel d'un manquement n'exclut pas qu'il soit en relation directe avec un dommage subi par un tiers au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et confirmé le jugement attaqué en sa disposition constatant que M. X... était créancier de M. Y... de la somme de 10 546,86 euros, l'arrêt rendu le 13 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de leur action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. X... et de leur demande en paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession du 12 janvier 2000 précise en son chapitre « personnel du fonds » qu'en cas de déclaration inexacte ou incomplète, toutes indemnités et salaires pouvant être dus aux salariés par le cessionnaire en vertu du code du travail seront mis à la charge du cédant ; que le cédant déclarait à l'acte qu'aucune procédure n'était en cours devant le conseil de prud'hommes, et être à jour de toute dette salariale ; qu'au cas où le cessionnaire devrait effectuer des règlements en vertu de l'article L.122-12 du code du travail, le cédant devrait lui en effectuer le remboursement à première demande ; que les époux Y... n'étant pas partie à l'acte de cession, l'engagement de M. X... n'a donc été pris qu'envers la société Riez Ambulances ; qu'à la suite de cinq jugement prud'homaux du 5 décembre 2008, la société Riez était immédiatement redevable d'une somme limitée à 73.307,38 ¿ ; qu'aux termes de cinq arrêts du 25 novembre, la cour d'appel d'Aix en Provence a fixé le montant des condamnations à la somme de 210.418,77 ¿ et maintenu la condamnation de M. X... à garantir l'EURL Riez Ambulances en considérant notamment que M. X... avait faussement déclaré appliquer la convention collective attachée à la profession ; que M. X... ne devait sa garantie qu'à la société mais que celle-ci s'est abstenue de recouvrer à son encontre les sommes qu'elle devait aux salariés ; qu'elle ne les a pas réglées et a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'à défaut de recouvrement du passif social par l'EURL à l'encontre de l'appelant, il n'existe aucun lien de causalité direct entre la dissimulation par M. X... du passif social lors de la cession, ni même la défaillance de M. X... vis à vis de ses salariés, telle que relevée par la cour, et la défaillance de la société dans le remboursement des sommes dues aux salariés par la société, le dépôt de bilan de la société et les préjudices invoqués par M. et Mme Y..., résultant de la perte de leur investissement, des condamnations subies en qualité de caution ainsi que leur préjudice moral, qui sont indirects dès lors qu'ils n'étaient pas parties à l'acte de cession, et que les engagements de M. X... n'ont été pris qu'envers la société Riez Ambulances ;
1) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que la caution qui a dû payer, en lieu et place du débiteur cautionné, les sommes dues par celui-ci et auxquelles il n'a pu faire face à raison du mensonge commis par le contractant de ce débiteur, est fondé à se prévaloir de cette faute pour solliciter l'indemnisation du préjudice qui en est résulté pour elle ; qu'en jugeant cependant que les époux Y... ne pouvaient se prévaloir d'un préjudice direct résultant de la faute commise par M. X... envers la société Riez Ambulances, dont ils étaient les gérants et dont ils avaient cautionné les engagements envers la banque prêteur de deniers, dès lors que les engagements de M. X... n'avaient été pris qu'envers cette société, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
2) ALORS QUE toute faute qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait fautivement dissimulé le passif social de l'EURL Riez Ambulances ; qu'il était constant que les époux Y..., gérants de cette société qui avait dû déposer son bilan, s'en étaient porté caution, et avaient investi, en pure perte, une somme de 100.000 ¿ ; qu'en jugeant que leur préjudice était indirect et qu'ils ne pouvaient donc en demander réparation à M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;
3) ALORS QUE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements ; qu'à défaut, ses dirigeants s'exposent à des sanctions personnelles ; qu'en énonçant, pour dire qu'il n'existait pas de lien de causalité direct entre la dissimulation par M. X... du passif de la société cédée et le préjudice des époux Y..., que la société Riez s'était abstenue de recouvrer son passif à l'encontre de M. X..., n'avait pas réglé les sommes dues aux salariés, et avait sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, insusceptibles d'établir une quelconque faute dans le défaut de recouvrement par la société Riez Ambulances et son gérant des sommes dues par M. X..., et a derechef violé les articles 1382 et 1383 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-14241
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14241


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14241
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