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23/09/2014 | FRANCE | N°13-14146

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui par motifs adoptés, a fait référence à des recherches postérieures au second avis du médecin du travail, intervenu dans l'entreprise le 28 février 2005, des éléments de fait dont elle a pu déduire que le reclassement du salarié était impossible en l'absence de tous postes disponibles compatibles

avec l'état de santé du salarié ;
Sur le moyen unique, pris en sa second...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation par la cour d'appel, qui par motifs adoptés, a fait référence à des recherches postérieures au second avis du médecin du travail, intervenu dans l'entreprise le 28 février 2005, des éléments de fait dont elle a pu déduire que le reclassement du salarié était impossible en l'absence de tous postes disponibles compatibles avec l'état de santé du salarié ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Puiseaux Transports, employeur, à l'exception de celle fondée sur la garantie de ressources pendant les arrêts maladie à laquelle il n'a été que partiellement fait droit ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la qualification du licenciement ; monsieur Ahmed X... fait valoir tout d'abord que le licenciement est nul car il a été signé par la secrétaire de la société ; que toutefois il n'est pas sérieusement contesté ni que l'entretien préalable a eu lieu avec un représentant légal de la société, en l'occurrence monsieur Pascal Y..., directeur général, ni que celui-ci est l'auteur intellectuel de la décision, même si, pour des impératifs pratiques liés à des déplacements professionnels, il a délégué à la secrétaire la signature de la lettre, le délégataire précisant d'ailleurs formellement qu'elle agit po (pour ordre) ; que le licenciement n'est donc affecté de ce chef ni d'une cause de nullité, ni d'une irrégularité de procédure ; que le 4 février 2005, monsieur Ahmed X... a été déclaré définitivement inapte à son poste de chauffeur de poids lourds, l'avis médical précisant : « pas de travail en hauteur, pas de travail au bruit. Apte postes divers y compris conduite de véhicules légers rétroviseurs bilatéraux » ; que, dès l'avis provisoire, l'employeur a été en contact avec le médecin du travail pour la recherche d'un reclassement ; qu'il est démontré qu'en dehors des chauffeurs de poids lourds, l'entreprise n'emploie qu'une secrétaire et un mécanicien ; que ces postes, à les supposer accessibles à monsieur Ahmed X... au moyen d'une mise à niveau de ses compétences entrant dans le champ de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, n'étaient pas disponibles et la taille de l'entreprise ne permettait manifestement pas de dupliquer l'un ou l'autre ; qu'il s'avère ainsi que la recherche de reclassement s'est effectuée de manière loyale et dans toute l'étendue s'imposant à l'employeur, malgré quoi elle est demeurée vaine, le licenciement étant dés lors fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement de première instance sera donc confirmé de ce chef ; que, sur les incidences financières ; que le licenciement est intervenu dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude ; que monsieur X... ne peut prétendre ni au paiement de son salaire entre le 21 janvier 2005, date du premier avis, et le 1er mars 2005 date du licenciement, ni au paiement d'un préavis, étant rappelé sur ce dernier point que le droit commun, et non celui des salariés atteints d'une maladie professionnelle, est applicable ; que le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse, c'est à bon droit que le premier juge a débouté monsieur X... de sa demande en dommages-intérêts du chef de la rupture, décision qui sera confirmée ; que les irrégularités invoquées par monsieur X... également au titre de la procédure de licenciement pour signature de la lettre de convocation et de la lettre de licenciement par une secrétaire, pour non respect des dispositions de l'article L.1226-12 du code du travail et pour défaut de consultation des délégués du personnel ne sont pas fondées pour les motifs déjà exposés ci-dessus sur la délégation donnée à la secrétaire et l'inapplication à l'espèce des dispositions relatives aux salariés victimes d'accident du travail ou atteints d'une maladie professionnelle ; que par ailleurs, monsieur X... ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral distinct et sera débouté de ses demandes à ce titre (arrêt, p. 4, §§ 10 à 14, p. 5, §§ 1 à 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, sur le rappel de salaires du 21 janvier 2005 au 2 mars 2005 ; qu'il n'est pas contesté que monsieur X... n'a plus fourni de bulletin d'arrêt de travail depuis le 21 janvier 2005 à son employeur ; que l'attestation de la sécurité sociale concernant l'indemnisation de son arrêt de travail précise une période d'arrêt maladie indemnisée du 18 septembre 2004 au 20 janvier 2005 ; que monsieur X... devant reprendre le travail le 21 janvier 2005, a passé une première visite médicale de reprise le 21 janvier 2005, puis une seconde le 4 février 2005, qui a abouti à un avis d'inaptitude à son poste de chauffeur de véhicule du groupe lourd ; que l'article L. 1222-24-4 du code du travail dispose en son deuxième aliéna : « si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail » ; qu'un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 1998 stipule que ce délai d'un mois court à compter du second examen médical et ce, même si le second examen médical a tardé du fait du médecin du travail ; qu'en l'espèce le second avis médical est daté du 15 février 2005 et que la lettre de licenciement est datée du 1er mars 2005, soit dans le délai imparti ; qu'en, conséquence, le conseil écarte cette demande ; que sur le préavis ; qu'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail du travail à son poste de travail et licencié pour ce motif se trouve dans l'incapacité d'effectuer son préavis, ce qui dispense son employeur de le lui payer ; qu'en l'espèce monsieur X..., du fait de son inaptitude à effectuer un travail, était dans l'impossibilité d'effectuer son préavis ; qu'en conséquence, le Conseil ne fait pas droit à cette demande ; que sur l'indemnité pour refus de reclassement ; que le médecin du travail lors de sa visite à l'entreprise le 28 février 2005 a pu constater que l'effectif du personnel était d'une vingtaine de chauffeurs de véhicule du groupe lourd, d'une secrétaire et d'un mécanicien ; que dans son courrier adressé le 4 février 2005 à l'employeur il écrit : « il sera donc difficile pour monsieur X... d'envisager un autre poste de travail que celui de chauffeur de véhicule groupe lourd » ; qu'à la lecture du registre unique du personnel et de l'organigramme, il paraît très difficile de pourvoir un poste de chauffeur de véhicule léger à monsieur X..., le seul disponible étant celui confié au mécanicien pour ses déplacements ; qu'en l'espèce monsieur X... est seulement apte à la conduite d'un véhicule léger et qu'il n'est pas mécanicien ; qu'en conséquence le Conseil estime que l'employeur à apporter la preuve de sa recherche d'un reclassement et écarté cette demande (jugement, p. 4 §§ 2 à 9 ; p. 5, §§ 4 à 7, p. 6, §§ 3 à 8) ;
1°) ALORS, D'UNE PART, QUE seules les recherches de reclassement effectuées après la délivrance de l'avis définitif d'inaptitude physique peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se bornant cependant à relever, pour retenir que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement, que ce dernier avait été en contact avec la médecine du travail pour la recherche d'un reclassement « dès l'avis provisoire » d'inaptitude du salarié délivré par la médecine du travail, sans constater l'existence de recherches postérieures à la seconde visite de reprise à l'occasion de laquelle la médecine du travail a rendu son avis définitif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2°) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la première visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat ; qu'à compter de cette date le salarié doit donc se tenir à la disposition de son employeur, lequel doit le rémunérer normalement jusqu'à ce qu'un avis définitif d'inaptitude soit rendu lors de la seconde visite de reprise ; qu'en écartant cependant la demande du salarié en paiement de son salaire à compter de la première visite de reprise, par la considération inopérante qu'il avait été ensuite licencié par l'employeur dans un délai d'un mois suivant l'avis définitif d'inaptitude rendu à l'occasion de la seconde visite de reprise, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-23 du code du travail, anciennement l'article R. 241-51 de ce même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14146
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-14146


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14146
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