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23/09/2014 | FRANCE | N°13-13888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 2005, en qualité de conseillère d'éducation, par l'Association de formation professionnelle de l'industrie et le Centre de formation d'apprentis de l'industrie de la Vallée de l'Oise ; qu'à l'occasion de la fusion des deux associations, la salariée a été affectée à un poste de conseillère recrutement-placement ; qu'elle a été placée e

n arrêt de travail à compter du 6 décembre 2007 jusqu'en mai 2008, puis déclarée ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 19 septembre 2005, en qualité de conseillère d'éducation, par l'Association de formation professionnelle de l'industrie et le Centre de formation d'apprentis de l'industrie de la Vallée de l'Oise ; qu'à l'occasion de la fusion des deux associations, la salariée a été affectée à un poste de conseillère recrutement-placement ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2007 jusqu'en mai 2008, puis déclarée inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue d'un unique examen médical visant le danger immédiat d'une reprise du travail ; que le 15 septembre 2008, dans le cadre d'une nouvelle visite faite à la demande de l'employeur, le médecin du travail a déclaré, à nouveau, la salariée inapte à tout poste sur le site de Senlis ; que par lettre du 22 décembre 2008, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que cette prise d'acte avait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour décider que la prise d'acte du 22 décembre 2008 devait être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner les employeurs au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt retient que la visite du 28 mars 2008 constituait, à l'inverse de celle du 15 septembre 2008 qui n'avait pas lieu d'être organisée, une visite de reprise et que ces employeurs ayant proposé des postes de conseillers recrutement-placement pour lesquels la salariée avait été déclarée inapte huit mois auparavant, n'ont pas satisfait à leur obligation de reclassement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la nature du premier examen, il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de la prise d'acte en appréciant la situation à la date de cette rupture, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les employeurs avaient, antérieurement à cette date, sollicité le médecin du travail sur la compatibilité des postes proposés avec le dernier avis de ce médecin, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et en remise d'une lettre de licenciement, l'arrêt rendu le 9 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour l'Association de formation professionnelle de l'industrie (AFPI) et le Centre de formation d'apprentis de l'industrie (CFAI) de l'Oise
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant Mademoiselle X... à l'association CFAI Oise en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'association CFAI Oise à verser à Mademoiselle X... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, avec intérêt au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, D'AVOIR ordonné à l'association CFAI Oise de remettre à Mademoiselle X... une attestation Pôle Emploi complétée par ajout des indemnités de rupture, et D'AVOIR condamné l'association CFAI Oise, avec l'association AFPI Oise, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « constitue une visite médicale de reprise la visite de reprise sollicitée par le salarié dont l'employeur a été averti. En l'espèce, une lettre de convocation visant l'article R. 241.51.1 ancien alors en vigueur du code du travail, devenu R. 4624-21 nouveau et relatif à la visite médicale de reprise, a été adressée par le médecin du travail le 18 mars 2008 à la CFAI Oise. L'AFPI Oise ne peut sérieusement contester avoir été avertie dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la gestion administrative est assurée par un service commun aux deux employeurs, leurs courriers portant mention des noms des deux associations et de celui de PROMEO Formation, dont les adresses étaient communes. Par ailleurs, la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail, de telle sorte que la prolongation de l'arrêt de travail de Mademoiselle X... jusqu'au 14 avril 2008 est sans incidence sur la qualification de la visite. La Cour constate en conséquence que la visite médicale du 28 mars 2008 constituait bien une visite de reprise, à l'inverse de celle du 15 septembre 2008 qui n'avait pas lieu d'être organisée. En application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, l'inaptitude définitive au poste de conseillère d'éducation dans l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat constituait le point de départ de l'obligation de reclassement des employeurs. Ces derniers ne peuvent sans se contredire faire valoir que cette inaptitude ne se rapportait pas au poste de conseiller recrutement-placement dès lors qu'ils soulignent dans leurs écritures que ces deux postes nécessitaient les mêmes compétences. En ne formulant des propositions de reclassement que le 9 décembre 2008, soit plus de huit mois après l'avis d'inaptitude, et en proposant au surplus des postes de conseiller recrutement-placement pour lesquels la salarié avait été déclarée inapte, les associations AFPI et CFAI ont gravement manqué à leurs obligations. La prise d'acte de la rupture sera en conséquence requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 7 - 8) ;
ET QUE : « En l'espèce, il a été constaté que les employeurs n'ont pas satisfait à leur obligation de reclassement à l'égard de Mademoiselle X..., déclarée inapte à la suite d'un accident du travail » (arrêt p. 8 § 9).
1/ ALORS QUE la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du Médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la visite médicale du 28 mars 2008, sollicitée directement par la salariée auprès du Médecin du travail, était une visite de reprise opposable à l'association CFAI Oise, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'une lettre de convocation visant l'article R. 241.51.1 ancien devenu R. 4624-1 nouveau du Code du travail a été adressée par le Médecin du travail le 18 mars 2008 à l'association CFAI Oise ; qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher comme elle y était invitée, si la lettre de convocation adressée par le Médecin du travail avait bien été reçue par l'association CFAI Oise qui le contestait, et vérifier si le Médecin du travail avait coché sur le document versé aux débats que l'objet de la visite était autre que la reprise du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-21 et L. 1231-1du Code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour requalifier la prise d'acte de rupture opérée par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en ne formulant des propositions de reclassement que le 9 décembre 2008, soit plus de huit mois après l'avis d'inaptitude du 31 mars 2008, l'association CAFI Oise avait gravement manqué à ses obligations ; qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher comme elle y était invitée si, dès réception de l'avis d'inaptitude, l'association CFAI Oise n'avait pas immédiatement interrogé la Médecine du travail en sollicitant une étude de poste et, qu'à défaut de réponse de celle-ci, avait saisi l'Inspecteur du travail de la difficulté qui s'est déclaré incompétent, puis avait soumis le 15 juillet 2008 à l'avis du Médecin du travail cinq postes susceptibles d'être proposés à Mademoiselle X... et, à défaut de réponse et sans nouvelle de la salariée, avait sollicité une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 15 septembre 2008 après que le Médecin du travail eût effectué une étude de poste le 9 septembre 2008, pour enfin, après avoir recueilli le 14 octobre 2008 l'avis du Médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à les occuper, soumettre aux Délégués du personnel les 17 et 25 novembre 2008 les différents postes retenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1231-1 du Code du travail ;
3/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste, l'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à occuper l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour requalifier la prise d'acte de rupture opérée par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en proposant des postes de conseillers recrutement-placement pour lesquels la salariée avait été déclarée inapte, l'association CFAI Oise avait gravement manqué à ses obligations ; sans rechercher comme elle y était invitée si le Médecin du travail n'avait mentionné qu'une inaptitude à occuper tous postes sur le site de Senlis, puis précisé, en réponse à l'association CFAI Oise qui l'interrogeait sur l'aptitude de la salariée à occuper un poste de conseiller-recrutement-placement sur un autre site, qu'il n'existait pas de contre-indication pour des postes sur un autre site ,de sorte que l'association CFAI Oise pouvait proposer des postes de conseiller recrutement-placement à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1231-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail liant Mademoiselle X... à l'association AFPI Oise en licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné l'association AFPI Oise à verser à Mademoiselle X... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice équivalent au préavis, d'indemnité spéciale de licenciement, d'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, avec intérêt au taux légal sur l'ensemble de ces sommes à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, D'AVOIR ordonné à l'association AFPI Oise de remettre à Mademoiselle X... une attestation Pôle Emploi complétée par ajout des indemnités de rupture, et D'AVOIR condamné l'association AFPI Oise, avec l'association CFAI Oise, aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE : « constitue une visite médicale de reprise la visite de reprise sollicitée par le salarié dont l'employeur a été averti. En l'espèce, une lettre de convocation visant l'article R. 241.51.1 ancien alors en vigueur du code du travail, devenu R. 4624-21 nouveau et relatif à la visite médicale de reprise, a été adressée par le médecin du travail le 18 mars 2008 à la CFAI Oise. L'AFPI Oise ne peut sérieusement contester avoir été avertie dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la gestion administrative est assurée par un service commun aux deux employeurs, leurs courriers portant mention des noms des deux associations et de celui de PROMEO Formation, dont les adresses étaient communes. Par ailleurs, la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail, de telle sorte que la prolongation de l'arrêt de travail de Mademoiselle X... jusqu'au 14 avril 2008 est sans incidence sur la qualification de la visite. La Cour constate en conséquence que la visite médicale du 28 mars 2008 constituait bien une visite de reprise, à l'inverse de celle du 15 septembre 2008 qui n'avait pas lieu d'être organisée. En application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail alors en vigueur, l'inaptitude définitive au poste de conseillère d'éducation dans l'entreprise en une seule visite pour danger immédiat constituait le point de départ de l'obligation de reclassement des employeurs. Ces derniers ne peuvent sans se contredire faire valoir que cette inaptitude ne se rapportait pas au poste de conseiller recrutement-placement dès lors qu'ils soulignent dans leurs écritures que ces deux postes nécessitaient les mêmes compétences. En ne formulant des propositions de reclassement que le 9 décembre 2008, soit plus de huit mois après l'avis d'inaptitude, et en proposant au surplus des postes de conseiller recrutement-placement pour lesquels la salarié avait été déclarée inapte, les associations AFPI et CFAI ont gravement manqué à leurs obligations. La prise d'acte de la rupture sera en conséquence requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 7 - 8) ;
ET QUE : « En l'espèce, il a été constaté que les employeurs n'ont pas satisfait à leur obligation de reclassement à l'égard de Mademoiselle X..., déclarée inapte à la suite d'un accident du travail » (arrêt p. 8 § 9).
1/ ALORS QUE la visite de reprise, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant au préalable l'employeur de cette demande, qu'à défaut d'un tel avertissement, l'examen ne constitue pas une visite de reprise opposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, pour dire que la visite médicale du 28 mars 2008, sollicitée directement par la salariée auprès du médecin du travail, était une visite de reprise opposable à l'association AFPI Oise, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer « qu'une lettre de convocation visant l'article R. 241.51.1 ancien devenu R. 4624-1 nouveau du Code du travail a été adressée par le Médecin du travail le 18 mars 2008 à l'association CFAI Oise » et que l'association AFPI Oise « ne peut sérieusement contester avoir été avertie dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats que la gestion administrative est assurée par un service commun aux deux employeurs, leurs courriers portant mention des noms des deux associations et de celui de PROMEO Formation, dont les adresses étaient communes » ; qu'en statuant par ces motifs inopérants à établir que l'association AFPI Oise aurait été destinataire d'une lettre de convocation adressée par le Médecin du travail et sans constater, ainsi qu'elle y était tenue, que l'association AFPI Oise avait reçu l'information préalable selon laquelle la salariée s'apprêtait à subir une visite de reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des article R. 4624-21 et L. 1231-1du Code du travail ;
2/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour requalifier la prise d'acte de rupture opérée par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en ne formulant des propositions de reclassement que le 9 décembre 2008, soit plus de huit mois après l'avis d'inaptitude du 31 mars 2008, l'association AFPI Oise avait gravement manqué à ses obligations ; qu'en statuant par ces motifs, sans rechercher comme elle y était invitée si, dès réception de l'avis d'inaptitude, l'association AFPI Oise n'avait pas immédiatement interrogé le service de la Médecine du travail en sollicitant une étude de poste et, qu'à défaut de réponse de celle-ci, avait saisi l'Inspecteur du travail de la difficulté qui s'est déclaré incompétent, puis avait soumis le 15 juillet 2008 à l'avis du Médecin du travail cinq postes susceptibles d'être proposés à Mademoiselle X... et, à défaut de réponse et sans nouvelle de la salariée, avait sollicité une nouvelle visite médicale qui a eu lieu le 15 septembre 2008 après que le Médecin du travail eût effectué une étude de poste le 9 septembre 2008, pour enfin, après avoir recueilli le 14 octobre 2008 l'avis du Médecin du travail sur l'aptitude de la salariée à les occuper, soumettre aux Délégués du personnel les 17 et 25 novembre 2008 les différents postes retenus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1231-1 du Code du travail ;
3/ ET ALORS SUBSIDIAIREMENT ENCORE QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que lorsque le salarié est déclaré inapte à son poste, l'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du travail et des précisions qu'il fournit sur l'aptitude du salarié à occuper l'une des tâches existant dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, pour requalifier la prise d'acte de rupture opérée par la salariée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en proposant des postes de conseillers recrutement-placement pour lesquels la salariée avait été déclarée inapte, l'association AFPI Oise avait gravement manqué à ses obligations ; sans rechercher comme elle y était invitée si le Médecin du travail n'avait mentionné qu'une inaptitude à occuper tous postes sur le site de Senlis, puis précisé, en réponse à l'association AFPI Oise qui l'interrogeait sur l'aptitude de la salariée à occuper un poste de conseiller-recrutement-placement sur un autre site, qu'il n'existait pas de contre-indication pour des postes sur un autre site, de sorte que l'association AFPI Oise pouvait proposer des postes de conseiller recrutement-placement à la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et L. 1231-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13888
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-13888


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13888
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