La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13-13654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-13654


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., née le 19 octobre 1988, a été engagée selon contrat d'apprentissage du 25 octobre 2010 à compter du 1er octobre pour un an par la société Olympe sports fitness équipement aux fins d'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, activités gymniques de la forme et de la force sous l'égide du centre de formation des apprentis des métiers du sport et de l'an

imation d'Auvergne ; que le contrat a été enregistré auprès de la chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu selon le jugement attaqué que Mme X..., née le 19 octobre 1988, a été engagée selon contrat d'apprentissage du 25 octobre 2010 à compter du 1er octobre pour un an par la société Olympe sports fitness équipement aux fins d'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, activités gymniques de la forme et de la force sous l'égide du centre de formation des apprentis des métiers du sport et de l'animation d'Auvergne ; que le contrat a été enregistré auprès de la chambre de commerce et d'industrie ; qu'elle a saisi la juridiction prudhomale en paiement de rappel de salaires pour janvier, février et jusqu'au 12 mars 2011 et congés payés ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement des sommes retenues sur les salaires du début 2011 et congés payés ainsi que des dommages-intérêts à l'apprentie, le jugement retient que le pourcentage du salaire minimum de croissance est une indication qui n'empêche pas l'employeur de payer son apprentie en sus, qu'au niveau de qualification il a été convenu entre les parties une rémunération brute de 1 300 euros, que la rémunération prévue à l'embauche est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié unilatéralement par l'employeur sans accord du salarié, que la salariée a refusé la modification de sa rémunération ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il y était invité si les parties n'avaient pas convenu d'une rémunération conforme aux prescriptions de l'article D. 6222-26 du code du travail soit 53 % du salaire minimum de croissance pour un salarié âgé de 21 ans et plus et si la référence à la somme de 1 300 euros ne résultait pas d'une erreur matérielle, le conseil des prudhommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer des rappels de salaire pour la période janvier - 13 mars 2011 à son apprentie et des dommages-intérêts, le jugement rendu le 7 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Olympe sports fitness équipement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Olympe sports fitness équipement.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la Sarl Olympe Fitness Equipement à payer à Mme X... les sommes de 200 € au titre du salaire de janvier 2011, 1 300 € au titre du salaire de février 2011, 519,99 € au titre du salaire de mars 2011, 370,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 500 € à titre de dommages-intérêts et 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que le contrat d'apprentissage est un contrat d'un type particulier par lequel l'employeur s'engage à verser une rémunération et assurer une formation professionnelle à un jeune travailleur ; que selon l'article L. 6222-27 du code du travail « l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage » ; que le pourcentage du Smic est une indication qui n'empêche pas l'employeur de payer son apprenti en sus ; que du niveau de qualification, il a été convenu entre les parties une rémunération brute de 1 300 ¿ ; que la rémunération prévue à l'embauche est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut donc être modifié unilatéralement par l'employeur et sans accord du salarié ; que Mme X... a refusé la modification de sa rémunération ;
Alors 1°) qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Sarl Olympe Sport Fitness Equipement qui rappelait que le contrat d'apprentissage prévoyait conformément à l'article D 6222-26 3° du code du travail, une rémunération égale à 53% du Smic, et soutenait que la mention contradictoire d'un salaire de 1 300 € bruts était erronée et avait été rectifiée par la chambre de commerce et d'industrie, qui avait inscrit et validé un montant de 712,20 € correspondant à 53% du Smic, qui devait être retenu, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en ayant énoncé qu'il avait été convenu entre les parties une rémunération brute de 1 300 €, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée par la Sarl Olympe Sport Fitness Equipement, si l'accord des parties ne portait pas en réalité sur une rémunération égale à 53% du Smic, prévue par la réglementation pour les apprentis, mentionnée par le contrat d'apprentissage et validée par l'organisme consulaire chargé de l'enregistrer, et non sur un montant de 1 300 ¿ erroné qui avait d'ailleurs été rectifié par l'organisme par un montant de 712,20 € correspondant à 53% du Smic, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 3°) qu'en tout état de cause, c'est le contrat d'apprentissage régulièrement établi, tel qu'il est définitivement enregistré par l'organisme consulaire, qui s'applique ; qu'en ayant condamné l'employeur à payer à l'apprentie diverses sommes sur la base d'une rémunération de 1 300 € par mois, cependant que le contrat d'apprentissage prévoyait une rémunération à hauteur de 53 % du Smic, qui, comme l'a mentionné le contrat régulièrement établi et enregistré, correspondait à 712,20 € par mois, le tribunal a violé les articles 1134 du code civil, L. 6222-27, L. 6222-29 et R. 6224-1 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13654
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Puy-en-Velay, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-13654


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13654
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award