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23/09/2014 | FRANCE | N°13-13592

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-13592


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SNC Madindus n 11, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 novembre 2012), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Martinique (le Crédit maritime) a saisi le tribunal d'une demande en remboursement d'un prêt et de dommages-intérêts à l'encontre de la SNC Madindus n 11, de ses associés et de M. Y... en qualité de caution solidaire ;
Sur le pourvoi principal :
Vu l'articl

e 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SNC Madindus n 11, que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 novembre 2012), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Martinique (le Crédit maritime) a saisi le tribunal d'une demande en remboursement d'un prêt et de dommages-intérêts à l'encontre de la SNC Madindus n 11, de ses associés et de M. Y... en qualité de caution solidaire ;
Sur le pourvoi principal :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 21 février 2014, la SCP Piwnica et Molinie, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la SNC Madindus n° 11 contre une décision rendue par la cour d'appel de Fort-de-France le 16 novembre 2012, au profit de la société Crédit maritime, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 février 2014 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la recevabilité de l'action en paiement à son encontre et de l'avoir condamné solidairement avec la société Madindus n° 11 et M. Y... à payer au Crédit maritime la somme de 51 499 euros, alors, selon le moyen, que le créancier qui poursuit en même temps l'associé en nom et la société en paiement des dettes sociales ne remplit pas la formalité imposant aux créanciers sociaux de ne poursuivre les dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure de paiement la société en nom collectif ; que la société Crédit maritime en tant que créancier social a poursuivi concomitamment la SNC Madindus n° 11 et M. X... en paiement devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France dans le cadre d'une procédure judiciaire unique ; que si différentes assignations ont été délivrées à des dates distinctes à l'encontre de la société et des associés celles-ci ont fait l'objet d'une jonction devant le tribunal mixte de commerce « par jugement en date du 24 octobre 2006 et l'affaire renvoyée pour échange de conclusions entre les parties » ; qu'il ne pouvait être admis dans ce cadre procédural que l'assignation délivrée à l'encontre de la SNC Madindus n° 11 le 10 juillet 2006 remplissait la condition de mise en demeure préalable vainement délivrée à l'encontre de la société et ayant pour effet de rendre recevable l'action en paiement engagée au titre de la même procédure à l'encontre de M. X... en tant qu'associé qui avait été assigné le 20 septembre 2006 ; que l'unicité procédurale de l'action en paiement engagée à l'encontre de la société Madindus et de ses associés excluait la reconnaissance d'une mise en demeure préalable valablement effectuée par la société Crédit maritime ; qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 221-10 du code de commerce ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que M. X... n'était ni présent ni représenté devant la cour d'appel ; que le moyen du pourvoi est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la SNC Madindus n° 11 de son désistement de pourvoi ;
REJETTE le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Condamne la SNC Madindus n° 11 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Martinique la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la recevabilité de l'action en paiement à l'encontre de Monsieur X... et condamné Monsieur X... solidairement avec la Société MADINDUS N° 11 et Monsieur Y... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL OUTRE MER la somme de 51.499 ¿, augmentée des intérêts au taux de 8,41% à compter du 16 janvier 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « (¿) il convient de confirmer la condamnation prononcée en première instance contre (¿) le seul associé de la SNC qui ait été appelé à la procédure régulièrement et qui n'a pas comparu »
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE « (¿) le Crédit Maritime a fait assigner la SNC MADINDUS ainsi que les associés en nom excepté Monsieur Z... ; qu'or de l'application combinée des articles L. 221-1 et R. 221-10 du Code de Commerce, si les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, passé un délai de huit jours après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ; qu'en l'espèce, seul Monsieur Jackie X... a été assigné plus de huit jours après la SNC MADINDUS ; (¿) que le Crédit Maritime est donc bien fondée en sa demande de paiement présentée à l'encontre de (¿) Monsieur Jackie X... (¿) »
ALORS QUE le créancier qui poursuit en même temps l'associé en nom et la société en paiement des dettes sociales ne remplit pas la formalité imposant aux créanciers sociaux de ne poursuivre les dettes sociales contre un associé qu'après avoir vainement mis en demeure de paiement la société en nom collectif ; que la Société CREDIT MARITIME en tant que créancier social a poursuivi concomitamment la SNC MADINDUS N°11 et Monsieur X... en paiement devant le Tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE dans le cadre d'une procédure judiciaire unique ; que si différentes assignations ont été délivrées à des dates distinctes à l'encontre de la Société et des associés celles-ci ont fait l'objet d'une jonction devant le Tribunal mixte de commerce « par jugement en date du 24 octobre 2006 et l'affaire renvoyée pour échange de conclusions entre les parties » (jugement, p. 3, dernier alinéa) ; qu'il ne pouvait être admis dans ce cadre procédural que l'assignation délivrée à l'encontre de la SNC MADINDUS N° 11 le 10 juillet 2006 remplissait la condition de mise en demeure préalable vainement délivrée à l'encontre de la Société et ayant pour effet de rendre recevable l'action en paiement engagée au titre de la même procédure à l'encontre de Monsieur X... en tant qu'associé qui avait été assigné le 20 septembre 2006 ; que l'unicité procédurale de l'action en paiement engagée à l'encontre de la Société MADINDUS et de ses associés excluait la reconnaissance d'une mise en demeure préalable valablement effectuée par la Société CREDIT MARITIME ; qu'en statuant en sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 221-1 et R. 221-10 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13592
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 16 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-13592


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13592
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