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23/09/2014 | FRANCE | N°13-12610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-12610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2012), qu'engagé le 17 mai 1976 par la société Fonderie Giroud industrie en qualité d'opérateur fusion, M. X... a été licencié le 7 juin 2010 pour motif économique ;
Attendu que la société Fonderie Giroud industrie fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever qu'une date d'entretien préalable avait été fixée avan

t d'être reportée pour des raisons tenant à un dysfonctionnement de la poste, la cour d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 décembre 2012), qu'engagé le 17 mai 1976 par la société Fonderie Giroud industrie en qualité d'opérateur fusion, M. X... a été licencié le 7 juin 2010 pour motif économique ;
Attendu que la société Fonderie Giroud industrie fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant à relever qu'une date d'entretien préalable avait été fixée avant d'être reportée pour des raisons tenant à un dysfonctionnement de la poste, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs inopérants, sans caractériser, ainsi qu'elle y était cependant invitée, la prétendue tardiveté de la saisine par l'employeur de la commission territoriale de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;
2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résulte de ses propres constatations que s'étaient intercalés un délai de dix-huit jours entre la saisine de la commission territoriale de l'emploi et l'entretien préalable et un délai de vingt-huit jours entre la saisine de cette commission et la notification du licenciement, ce dont il résulte que la commission n'avait pas été saisie tardivement, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;
3°/ qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait informé le salarié des propositions faites par la commission territoriale de l'emploi (l'UDIMEC), ni qu'il avait informé le salarié et le comité d'entreprise des possibilités de reclassement pouvant être mises en oeuvre avec le concours des chambres syndicales territoriales et de l'UIMM, bien qu'elle n'ait pas été interrogée par le salarié sur ces points mais uniquement sur le caractère tardif de la saisine de la commission territoriale de l'emploi prévue par l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office qu'il n'était pas établi que l'employeur avait informé le salarié des propositions faites par la commission territoriale de l'emploi (l'UDIMEC), ni qu'il avait informé le salarié et le comité d'entreprise des possibilités de reclassement pouvant être mises en oeuvre avec le concours des chambres syndicales territoriales et de l'UIMM, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ces moyens, soulevés d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°/ que l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que ce texte n'impose pas à l'employeur de porter à la connaissance des salariés licenciés les informations reçues de la commission territoriale de l'emploi concernant leur reclassement externe ; qu'en mettant cependant à la charge de la société Fonderie Giroud industrie une telle obligation, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté au texte de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie une condition qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
6°/ que l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que ce texte n'impose pas à l'employeur de débattre avec les partenaires sociaux des propositions de reclassement externe émises par la commission territoriale de l'emploi ; qu'en faisant cependant peser sur l'employeur une telle obligation, le conseil de prud'hommes, qui a également ajouté au texte de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, en a méconnu les dispositions ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 impose à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, et ayant retenu que l'employeur avait saisi la commission mais n'avait pas informé le salarié de la possibilité ni de consulter les postes disponibles et ni d'inscrire son curriculum vitae sur le site internet national de la métallurgie, la cour d'appel, a, par ce seul motif, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Fonderie Giroud industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Fonderie Giroud industrie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société FONDERIE GIROUD INDUSTRIE n'avait pas respecté la procédure prévue par les dispositions de l'accord national sur l'emploi dans la Métallurgie du 12 juin 1987 et que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société FONDERIE GIROUD INDUSTRIE à verser à celui-ci des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Aux motifs propres qu' : « une première convocation à un entretien préalable fixé au 6 mai a été adressée au salarié par lettre du 28 avril 2010, préalable à la saisine de la commission territoriale de l'emploi ; que ce n'est qu'en raison d'un dysfonctionnement de la poste dans la remise de la précédente convocation, que le salarié a fait l'objet d'une nouvelle convocation par courrier du 6 mai pour un entretien préalable fixé au 17 mai 2010 ; que la lettre de licenciement du 27 mai 2010 ne porte aucune mention des informations transmises par l'UDIMEC ; qu'au demeurant, l'employeur ne prétend pas avoir informé le salarié de la possibilité de consulter les postes disponibles et d'inscrire son CV sur le site internet national de la métallurgie ; que, de surcroît, et ainsi que l'a justement relevé le conseil des prud'hommes, l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l'article 33 de l'accord national du 12 juin 1987, s'agissant de l'information du salarié et du comité d'entreprise sur les possibilités de reclassement, de formation ou de reconversion pouvant être mises en oeuvre avec le concours des chambres syndicales territoriales et de l'UIMM ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré que la SAS FONDERIE GIROUD n'avait pas mis en oeuvre toutes les mesures utiles s'agissant de son obligation de reclassement eu égard aux dispositions conventionnelles ; que, dans ces conditions, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en a justement décidé le conseil de prud'hommes» ;
Aux motifs éventuellement adoptés que : « selon les dispositions de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la Métallurgie du 12 juin 1987, la SAS FONDERIE GIROUD INDUSTRIE a interrogé le 29 avril 2010 la Commission paritaire territoriale de l'emploi de l'UDIMEC-POLYTEC ; que la SAS FONDERIE GIROUD INDUSTRIE n'est pas en mesure de fournir la réponse de la Commission et n'a pas débattu avec les partenaires sociaux de ces réponses (article 33 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987) ; qu'en conséquence, le Conseil juge : (...) que la SAS FONDERIE GIROUD INDUSTRIE n'a pas respecté les dispositions de l'article 33 de l'accord national sur l'emploi dans la Métallurgie du 12 juin 1987, - que, du fait du non-respect des procédures, le licenciement de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse » ;
Alors, en premier lieu, qu'en se bornant à relever qu'une date d'entretien préalable avait été fixée avant d'être reportée pour des raisons tenant à un dysfonctionnement de la poste, la cour d'appel, qui a ainsi statué par des motifs inopérants, sans caractériser, ainsi qu'elle y était cependant invitée, la prétendue tardiveté de la saisine par l'employeur de la commission territoriale de l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;
Alors, en deuxième lieu et à tout le moins, qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résulte de ses propres constatations que s'étaient intercalés un délai de 18 jours entre la saisine de la commission territoriale de l'emploi et l'entretien préalable et un délai de 28 jours entre la saisine de cette commission et la notification du licenciement, ce dont il résulte que la commission n'avait pas été saisie tardivement, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;
Alors, en troisième lieu et à tout le moins, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait informé le salarié des propositions faites par la commission territoriale de l'emploi (l'UDIMEC), ni qu'il avait informé le salarié et le comité d'entreprise des possibilités de reclassement pouvant être mises en oeuvre avec le concours des chambres syndicales territoriales et de l'UIMM, bien qu'elle n'ait pas été interrogée par le salarié sur ces points mais uniquement sur le caractère tardif de la saisine de la commission territoriale de l'emploi prévue par l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office qu'il n'était pas établi que l'employeur avait informé le salarié des propositions faites par la commission territoriale de l'emploi (l'UDIMEC), ni qu'il avait informé le salarié et le comité d'entreprise des possibilités de reclassement pouvant être mises en oeuvre avec le concours des chambres syndicales territoriales et de l'UIMM, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ces moyens, soulevés d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors, en cinquième lieu et en tout état de cause, que l'article 28 de l'accord national sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que ce texte n'impose pas à l'employeur de porter à la connaissance des salariés licenciés les informations reçues de la commission territoriale de l'emploi concernant leur reclassement externe ; qu'en mettant cependant à la charge de la société FONDERIE GIROUD INDUSTRIE une telle obligation, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté au texte de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie une condition qu'il ne comporte pas, en a violé les dispositions ;
Alors, enfin et à tout le moins, que l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie prévoit que l'entreprise, lorsqu'elle est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; que ce texte n'impose pas à l'employeur de débattre avec les partenaires sociaux des propositions de reclassement externe émises par la commission territoriale de l'emploi ; qu'en faisant cependant peser sur l'employeur une telle obligation, le conseil de prud'hommes, qui a également ajouté au texte de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie, en a méconnu les dispositions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12610
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-12610


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12610
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