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23/09/2014 | FRANCE | N°12-23370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 12-23370


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2012) que le groupement foncier agricole de Boussac (le GFA) a donné à bail à long terme, par actes des 13 août 1990 et 31 juillet 1991, à MM. X...une propriété agricole ; que par actes des 22 septembre 2006 et 20 septembre 2007, MM. Y..., Z..., A... et B..., en leurs qualités d'associés du GFA, ont donné congé à MM. X...et au groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC), sous la condition suspensive de se voir attribuer la propriété des terres

concernées dans le cadre d'un éventuel retrait du GFA ; que, ces ret...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2012) que le groupement foncier agricole de Boussac (le GFA) a donné à bail à long terme, par actes des 13 août 1990 et 31 juillet 1991, à MM. X...une propriété agricole ; que par actes des 22 septembre 2006 et 20 septembre 2007, MM. Y..., Z..., A... et B..., en leurs qualités d'associés du GFA, ont donné congé à MM. X...et au groupement agricole d'exploitation en commun (le GAEC), sous la condition suspensive de se voir attribuer la propriété des terres concernées dans le cadre d'un éventuel retrait du GFA ; que, ces retraits ayant été acceptés par l'assemblée générale extraordinaire du GFA, les consorts X...et le GAEC ont assigné les auteurs des congés en nullité de ceux-ci, en requalification des retraits du GFA, en vente d'immeubles agricoles et en réparation du préjudice résultant, notamment, d'une fraude à leur droit de préemption ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X...et le groupement agricole d'exploitation en commun font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice résultant d'agissements ayant eu pour effet de frauder leur droit de préemption, alors, selon le moyen :
1°/ que la vente opérée par le bailleur en fraude du droit de préemption du preneur autorise ce dernier à en solliciter la nullité et à obtenir des dommages-intérêts ; que ce préjudice est distinct de celui résultant de la délivrance d'un congé manifestement irrégulier ayant pour objectif de faire échec au droit de renouvellement du preneur ; qu'en refusant de faire droit à la demande indemnitaire des consorts X...dans le cadre de leur action en nullité de l'opération de vente réalisée en fraude de leur droit de préemption, pourtant distincte de leurs demandes indemnitaires au titre des congés irréguliers délivrés par les associés du GFA de Boussac en lieu et place de ce groupement, et auxquelles les juges avaient fait partiellement droit au terme d'une précédente procédure, la cour d'appel a violé les articles L 412-1 et L 412-12 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1382, 1351du code civil et le principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ que la vente opérée par le bailleur en fraude du droit de préemption du preneur autorise ce dernier à en solliciter la nullité et à obtenir des dommages-intérêts ; que les congés irréguliers délivrés les 22 septembre 2006 et 20 septembre 2007 ne pouvaient en toute hypothèse être la conséquence de la décision de l'assemblée générale du GFA de Boussac prise postérieurement, soit le 10 novembre 2007 et aux termes de laquelle il a été procédé au retrait d'associés du GFA en contrepartie de l'attribution de parcelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 412-1 et L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1382 du code civil le principe fraus omnia corrumpit ;
3°/ que le juge ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé et donc tranché dans le dispositif d'une précédente décision de justice ; qu'en énonçant que « le seul préjudice subi par les intimés est celui qui a été indemnisé dans le cadre de la précédente procédure qui avait conduit à l'annulation des congés qui leur avaient été délivrés », cependant que si par arrêt confirmatif du 28 mai 2009, l'annulation du congé délivré le 22 septembre 2006 a donné lieu à une condamnation à des dommages-intérêts au profit des consorts X..., en revanche au termes de son arrêt du 17 décembre 2009 la cour d'appel de Riom a annulé le congé délivré le 20 septembre 2007 et rejeté expressément dans son dispositif la demande indemnitaire des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par un motif non critiqué par le moyen, que les cessions de parts sociales au sein du GFA étaient intervenues dans le but d'envisager la reprise des terres, et que cette opération ne réalisait pas une fraude au droit de préemption, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les cessions de parts réalisées au sein du GFA ne constituaient pas, en soi, une fraude au droit de préemption, la cour d'appel a pu refuser d'en prononcer l'annulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...et le groupement agricole d'exploitation en commun de la Gazée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...et le GAEC de la Gazée.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Messieurs Christian et Vincent X...et le GAEC de la GAZÉE de leur demande tendant à la condamnation du GFA de BOUSSAC, de Messieurs Cyril Y..., Vincent B..., Cyrille A...et les époux Marcel Z... à leur verser la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctionner leurs agissements ayant eu pour effet de frauder leur droit de préemption,
AUX MOTIFS QUE le seul préjudice subi par les intimés est celui qui a été indemnisé dans le cadre de la précédente procédure qui avait conduit à l'annulation des congés qui leur avaient été délivrés, ces congés étant la seule conséquence dommageable de la décision prise par l'assemblée générale tendant au retrait de certains associés afin de leur permettre de devenir propriétaire des terres,
ALORS, D'UNE PART, QUE la vente opérée par le bailleur en fraude du droit de préemption du preneur autorise ce dernier à en solliciter la nullité et à obtenir des dommages-intérêts ; que ce préjudice est distinct de celui résultant de la délivrance d'un congé manifestement irrégulier ayant pour objectif de faire échec au droit de renouvellement du preneur ; qu'en refusant de faire droit à la demande indemnitaire des consorts X...dans le cadre de leur action en nullité de l'opération de vente réalisée en fraude de leur droit de préemption, pourtant distincte de leurs demandes indemnitaires au titre des congés irréguliers délivrés par les associés du GFA de BOUSSAC en lieu et place de ce groupement, et auxquelles les juges avaient fait partiellement droit au terme d'une précédente procédure, la cour d'appel a violé les articles L 412-1 et L 412-12 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1382, 1351 du code civil et le principe fraus omnia corrumpit,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la vente opérée par le bailleur en fraude du droit de préemption du preneur autorise ce dernier à en solliciter la nullité et à obtenir des dommages-intérêts ; que les congés irréguliers délivrés les 22 septembre 2006 et 20 septembre 2007 ne pouvaient en toute hypothèse être la conséquence de la décision de l'assemblée générale du GFA de BOUSSAC prise postérieurement, soit le 10 novembre 2007 et aux termes de laquelle il a été procédé au retrait d'associés du GFA en contrepartie de l'attribution de parcelles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L 412-1 et L 412-12 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1382 du code civil le principe fraus omnia corrumpit,
ALORS, ENFIN, QUE le juge ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé et donc tranché dans le dispositif d'une précédente décision de justice ; qu'en énonçant que " le seul préjudice subi par les intimés est celui qui a été indemnisé dans le cadre de la précédente procédure qui avait conduit à l'annulation des congés qui leur avaient été délivrés " (arrêt, p. 4), cependant que si par arrêt confirmatif du 28 mai 2009, l'annulation du congé délivré le 22 septembre 2006 a donné lieu à une condamnation à des dommages-intérêts au profit des consorts X..., en revanche au termes de son arrêt du 17 décembre 2009 la cour d'appel de RIOM a annulé le congé délivré le 20 septembre 2007 et rejeté expressément dans son dispositif la demande indemnitaire des consorts X..., la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité l'annulation du montage frauduleux aux seules décisions prises en assemblée générale extraordinaire du GFA de BOUSSAC du 11 novembre 2007, sans l'étendre aux actes authentiques de cessions de parts du 22 septembre 2006,
AUX MOTIFS QUE le délai de six mois de l'action en nullité prévue par l'article L 412-12 du code rural s'applique seulement en cas de vente ; que n'entrent donc pas dans son domaine les opérations (donations, échanges ou apports en société) qui échappent en principe au droit de préemption mais n'ont été réalisées que dans un but frauduleux, que ce type de situation n'a pas été pris en compte par le législateur ; que le preneur n'est pas pour autant dépourvu du droit d'agir mais devra invoquer la maxime fraus omnia ; que dans ce cas, la forclusion tirée de l'expiration du délai de six mois ne peut pas être opposée ; qu'il convient aujourd'hui de faire application de la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil, qu'en effet dans sa rédaction issue de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, l'article 2224 du code civil limite en effet à cinq ans la durée du délai de droit commun de la prescription extinctive ; que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion sera dès lors rejetée et l'action déclarée recevable ; qu'il est constant que les cessions de parts au sein du GFA de BOUSSAC sont intervenues au profit des appelants dans le but pour ceux-ci d'envisager la reprise de tout ou partie des terres louées à MM. Christian et Vincent X..., ce qui ne constituait pas en soit une fraude au droit de préemption ; mais que la concomitance avec laquelle les congés ont été délivrés a amené la Cour d'appel de RIOM par décisions des 28 mai 2009 et 17 décembre 2009 à annuler les congés puis le Tribunal paritaire d'AURILLAC, par la décision déférée, non contestée-les appelants ayant purement et simplement acquiescé au jugement sur ce point-à annuler la décision de l'assemblée générale du GFA quant au retrait des associés ; qu'ainsi aucun associé n'est devenu propriétaire des parcelles litigieuses, et qu'ainsi aucun acte ne peut être requalifié en vente,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les demandeurs ne requièrent que l'annulation du retrait des associés et non de l'ensemble des actes juridiques constitutifs de l'opération frauduleuse,
ALORS QUE l'opération de cession de parts sociales d'un GFA, suivie d'un retrait des cessionnaires contre attribution des terres du groupement constitue un montage frauduleux ayant pour finalité d'éviter le droit de préemption du preneur, dont ce dernier est fondé à demander l'annulation dans sa globalité ; qu'en relevant le caractère frauduleux d'un tel montage profitant aux consorts Y...-Z...-B...-A..., sans prononcer l'annulation de la cession initiale des parts sociales du GFA de BOUSSAC à leur profit, ainsi que les exposants le sollicitaient tant dans leur acte introductif d'instance que dans leur écritures d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, le principe fraus omnia corrumpit, ensemble l'article L 412-12 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-23370
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°12-23370


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23370
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