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23/09/2014 | FRANCE | N°12-17746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 12-17746


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à la SCP Thouin-Palat et Boucard, à la SCP Benabent et Jéhannin, à la SCP Boullez, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que la troisième chambre civile a rendu le 17 septembre 2013 un arrêt n° 1018 F-D sur le pourvoi de M. X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt ;

Attendu qu'il

y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 17 septembre 2013 en en modifiant le dispositif ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les avis donnés à la SCP Thouin-Palat et Boucard, à la SCP Benabent et Jéhannin, à la SCP Boullez, avocats à la Cour de cassation ;

Attendu que la troisième chambre civile a rendu le 17 septembre 2013 un arrêt n° 1018 F-D sur le pourvoi de M. X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, l'étendue de la cassation ne correspond pas aux motifs de l'arrêt ;

Attendu qu'il y a donc lieu de rabattre l'arrêt du 17 septembre 2013 en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

Rabat partiellement l'arrêt n° 1018 F-D rendu le 17 septembre 2013 par la troisième chambre civile et statuant à nouveau ;

Rectifie le dispositif comme suit :

CASSE et ANNULE, sauf en ce qu'il a :

- constaté que le dispositif du jugement entrepris était affecté d'une erreur matérielle concernant l'indication d'une résolution annulée de l'assemblée générale du 9 novembre 2006, et dit que dans l'alinéa suivant du dispositif,
« Annule la résolution I (11) de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du 41 rue des Cinq Diamants à Paris en date du 9 novembre 2006 » remplace « Annule la résolution I (11) par « Annule la résolution g (22) (...) »,
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré M. X... irrecevable à contester l'assemblée générale du 9 novembre 2006 dans sa totalité et recevable pour le surplus, annulé les points des résolutions 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'assemblée générale du 28 novembre 2005, annulé la résolution g (22) de l'assemblée générale du 9 novembre 2006, rejeté les demandes dirigées contre la SCI Le Hope, Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. B..., M. X... et la société Agence Arago, condamné le syndicat des copropriétaires du 41 rue des Cinq Diamants à Paris à payer à la SCI Le Hope, Mme Y..., M. Z..., M. A... et M. B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble précité à faire procéder dans les deux mois de la signification de l'arrêt à la pose des témoins de fissuration préconisés par la préfecture de police à titre préventif dans son courrier du 22 janvier 2007 et à les faire surveiller par un homme de l'art et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard passé ce délai et sur une durée de deux mois au-delà de laquelle une nouvelle astreinte pourrait être ordonnée,
- condamné le syndicat des copropriétaires dudit immeuble à payer à M. X... les sommes de 33 950 euros en réparation du préjudice de jouissance, 3 510 euros au titre de la perte de crédit immobilier, 3 000 euros au titre du surcoût des travaux privatifs, 1 500 euros au titre du préjudice lié à la réalisation des travaux de réfection du syndicat des copropriétaires (relogement), 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et fixé le point de départ du cours des intérêts au taux légal à la date du présent arrêt,
- dispensé M. X... de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de 1ère instance et d'appel,
l'arrêt rendu le 11 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17746
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°12-17746


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.17746
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