LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas des documents produits que M. Z... et Mme X..., acquéreurs d'un immeuble à usage d'habitation appartenant aux époux Y..., avaient déposé une demande de prêt bancaire conforme aux termes de la promesse de vente, la cour d'appel, qui a exactement déduit de ce seul motif que la clause pénale leur était applicable et qu'ils étaient tenus d'en payer le montant aux époux Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 3 000 euros aux époux Y...; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement Monsieur Z... et Madame X... à payer à Monsieur et à Madame Y...la somme de 42. 000 ¿ au titre de la clause pénale insérée dans le compromis de vente du 2 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... excipe de la caducité du compromis pour non réalisation d'une des conditions suspensives en alléguant que sa banque, le Crédit Agricole, a rejeté sa demande de prêt immobilier ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations une lettre du Crédit Agricole en date du 30 novembre 2006 ; qu'il ne résulte pas de ce document que les consorts X...-Z... ont bien déposé une demande de prêt bancaire dans les termes et délais du compromis de vente ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a engagé des démarches visant à l'obtention du crédit nécessaire à son achat dans le délai de 15 jours à compter du compromis de vente du 2 octobre 2006, soit au 17 octobre 2006 ; que, de même, était inséré au compromis de vente que la réception de l'offre de crédit devait intervenir au plus tard le 15 novembre 2006 ; que, de plus, les consorts X...-Z... sont restés taisant sur le courrier qui leur a été envoyé par les époux Y...par courrier du 23 novembre 2006 alors que ce courrier portait mise en demeure de justifier du dépôt de leur demande de prêt sous huitaine ; qu'il s'ensuit que la clause pénale insérée au compromis de vente est applicable à Madame X... et à Monsieur Z... ;
1°) ALORS, d'une part, QUE la défaillance d'une condition suspensive emporte la caducité de l'engagement conclu sous cette condition, excepté si le débiteur, obligé sous cette condition, a empêché la réalisation de la condition suspensive ou y a renoncé ; qu'au cas présent, l'exposante a démontré dans ses écritures d'appel que sa demande de prêt avait été refusée par sa banque ; que ce fait suffisant à rendre défaillante la condition suspensive insérée dans le compromis de vente du 2 octobre 2006, il en résultait que ce compromis était caduc, de sorte que la clause pénale ne pouvait être appliquée ; que la cour d'appel a néanmoins condamné Madame X..., solidairement avec Monsieur Z..., à payer la somme de 42. 000 ¿ au titre de la clause pénale, en se contentant de relever que l'exposante ne prouvait pas avoir fait des démarches en vue de l'obtention d'un prêt bancaire avant le 17 octobre 2006 et que les consorts Z...-X...n'avaient pas répondu au courrier que les époux Y...leur avaient envoyé le 23 novembre 2006 pour les mettre en demeure de justifier du dépôt de leur demande de prêt sous huitaine ; qu'en statuant ainsi sans dire en quoi Madame X... aurait empêché la réalisation de la condition suspensive ou aurait renoncé au bénéfice de cette condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le grief de dénaturation est constitué lorsque les juges donnent aux éléments qui leur sont soumis une portée différente de celle qui ressort clairement et précisément de leur contenu ; qu'au cas présent, il était stipulé dans le compromis de vente du 2 octobre 2006 que l'acquéreur devait informer le vendeur de l'obtention ou de la non-obtention du prêt dans les trois jours suivant le 15 novembre 2006 ; qu'à défaut, le vendeur pouvait mettre l'acquéreur en demeure de lui justifier de la réalisation ou la défaillance de la condition dans un délai de huit jours au terme duquel, en l'absence de justifications, la condition était censée défaillie et le compromis caduc de plein droit (compromis de vente, p. 5) ; que la cour d'appel a relevé cette clause du compromis après avoir constaté que l'exposante avait produit une lettre de sa banque rejetant sa demande de prêt, en date du 30 novembre 2006 ; qu'elle aurait dû en déduire la caducité du compromis de vente et, par conséquent, l'inapplication de la clause pénale ; qu'en décidant pourtant que la clause pénale devait être appliquée, la cour d'appel a donné à la clause du compromis de vente un sens différent de celui, clair et précis, qui en ressortait ; que, ce faisant, la cour a dénaturé la clause de ce compromis en violation de l'article 1134 du Code civil.