La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°07-21862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 07-21862


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que se fondant sur l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2006 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition de l'immeuble situé 3-5 rue Godefroy Cavaignac et l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2007 déclarant cessible cet immeuble, le juge de l'expropriation de Paris a, par ordonnance du 31 octobre 2007, prononcé l'expropriation au profit de la SociétÃ

© d'économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP) de ce bien immobilier appartenant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu que se fondant sur l'arrêté préfectoral du 28 décembre 2006 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition de l'immeuble situé 3-5 rue Godefroy Cavaignac et l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2007 déclarant cessible cet immeuble, le juge de l'expropriation de Paris a, par ordonnance du 31 octobre 2007, prononcé l'expropriation au profit de la Société d'économie mixte de la Ville de Paris (SIEMP) de ce bien immobilier appartenant à la société Conseil et financement en informatique (Cofinco) ;

Attendu que la cour administrative d'appel de Paris ayant, par une décision devenue définitive du 4 novembre 2011, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 31 octobre 2007, entre les parties, par le juge de l'expropriation de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la SIEMP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SIEMP ; la condamne à payer à la société Cofinco la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Conseil et financement en informatique (Cofinco)

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'AVOIR prononcé l'expropriation, au profit de la société SIEMP, d'un immeuble sis à Paris 11ème ;

ALORS QUE l'annulation à intervenir des arrêtés en date du 28 décembre 2006 par lequel le préfet de Paris a déclaré d'utilité publique l'opération d'aménagement de l'immeuble sis 3-5 rue Godefroy Cavaignac à Paris 11ème et du 11 juillet 2007 déclarant cessible ledit immeuble par la juridiction administrative entraînera par voie de conséquence nécessaire l'annulation de l'ordonnance attaquée, dès lors dépourvue de base légale, en application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21862
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 31 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°07-21862


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:07.21862
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award