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18/09/2014 | FRANCE | N°14-12806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 septembre 2014, 14-12806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 décembre 2013, les consorts X..., par mémoire spécial du 19 juin 2014, demandent de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« le législateur, en prévoyant seulement à l'article L. 231-8 du code de commerce que la société à capital variable « n'est pas dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou p

ar une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 décembre 2013, les consorts X..., par mémoire spécial du 19 juin 2014, demandent de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« le législateur, en prévoyant seulement à l'article L. 231-8 du code de commerce que la société à capital variable « n'est pas dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture de l'un d'entre eux » et « qu'elle continue de plein droit entre les autres associés » a-t-il méconnu l'étendue de la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution dans des conditions méconnaissant le droit de propriété et, en particulier, l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en tant que cet article ne comporte aucune disposition garantissant aux héritiers de l'associé décédé qu'ils sont créanciers de la société ou des associés pour la valeur des droits sociaux de leur auteur sans que le montant du remboursement en soit limité à leur valeur nominale ? » ;

Mais attendu que la disposition contestée, qui exclut la dissolution des sociétés à capital variable en cas de décès des associés, n'est pas applicable au litige, lequel concerne la responsabilité d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel en raison de son initiative de procéder à la vente des parts sociales détenues par un associé décédé ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12806
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 sep. 2014, pourvoi n°14-12806


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.12806
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