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18/09/2014 | FRANCE | N°13-22396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-22396


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 241-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF de l'Aude, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a refusé à l'association sociale agricole Pays de Sault (

l'association) le bénéfice de l'exonération de cotisations au titre des serv...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 241-10, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale portant sur les années 2007 et 2008, l'URSSAF de l'Aude, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), a refusé à l'association sociale agricole Pays de Sault (l'association) le bénéfice de l'exonération de cotisations au titre des services à la personne, portant sur une partie des rémunérations versées, d'une part, aux salariés assurant des prestations auprès de personnes âgées ou dépendantes, d'autre part, au personnel d'encadrement ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte émise le 9 février 2010 ;
Attendu que pour annuler le redressement du chef des exonérations bénéficiant aux rémunérations des salariés dispensant des service à la personne ou une aide à domicile, l'arrêt retient que l'association justifie, d'une part, des conventions signées avec la mutualité sociale agricole dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, d'autre part, que de la liste des bénéficiaires de ses prestations faisant ressortir qu'ils étaient soit âgés de plus de 70 ans soit bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), enfin, que le plafond de rémunération ne dépassait pas celui fixé à l'article D. 241-5 du code de la sécurité sociale pour ceux des bénéficiaires qui ne percevaient pas l'APA ; que l'association était donc fondée à faire application de l'exonération de cotisations au titre de l'aide à domicile sans avoir à faire de distinction sur les bulletins de salaire selon les interventions au titre des services à la personne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des constatations de l'inspecteur de recouvrement qui font foi jusqu'à preuve contraire, d'une part, que les heures rémunérées n'étaient pas toutes dédiées à l'aide à domicile et que leurs bénéficiaires ne répondaient pas aux conditions posées par l'article L. 241-10 I, d'autre part, que le personnel d'encadrement ne travaillait que partiellement pour le service à la personne et que son taux horaire dépassait le seuil d'exonération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS , et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude le 6 décembre 2011 en ce qu'il avait annulé le redressement portant sur la somme de 1 032 euros au titre des frais professionnels et validé le redressement au titre des chefs non contestés, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association sociale agricole du Pays de Sault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association sociale agricole du Pays de Sault à payer à l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF de LANGUEDOC-ROUSSILLON sur l'assiette des cotisations dues par l'Association sociale agricole du Pays de Sault du chef des exonérations bénéficiant respectivement aux services à la personne et à l'aide à domicile d'un montant de 20 590 ¿ en cotisations
AUX MOTIFS QU' il résultait des dispositions combinées des articles L.241-10-I et II du Code de la sécurité sociale et D.7231-1 du Code du travail que les activités auprès des personnes âgées qui permettent d'ouvrir droit aux exonérations « aide à domicile » et « services à la personne » sont les mêmes ; que le seul critère distinctif était en conséquence la qualité des bénéficiaires, dès lors que l'URSSAF ne contestait pas que les activités étaient exercées au domicile des adhérents âgés ou handicapés et non au sein d'établissements ; qu'en effet c'était à tort que l'URSSAF prétendait que l' « aide à domicile » était limitée aux bénéficiaires de l'APA (L.241-10 I e) alors que l'article L.241-10-1 avise les « personnes ayant atteint un âge déterminé (¿) et dans la limite d'un plafond de rémunération fixé par décret », fixés respectivement par l'article D.241-5 du Code de la sécurité sociale à « 70 ans » et « 65 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois » ; que l'Association appelante justifiait d'une part des conventions signées avec la MSA dans le cadre du « maintien à domicile des personnes âgées », d'autre part de la liste des bénéficiaires de ses prestations faisant ressortir qu'ils étaient soit âgés de plus de 70 ans, soit bénéficiaires de l'APA ; qu'elle justifiait par ailleurs que le plafond de rémunération ne dépassait pas celui fixé à l'article D.241-5 du Code de la sécurité sociale pour ceux des bénéficiaires qui ne percevaient pas l'APA, sans que ce point ne fasse l'objet de contestation de l'URSSAF ; qu'elle était dès lors fondée à faire application de l'exonération de cotisations au titre de l'aide à domicile, sans avoir à faire de distinction sur les bulletins de salaire selon les interventions au titre des « services à la personne » ; qu'il y avait lieu en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, d'annuler le chef de redressement portant sur la somme de 20 590 ¿ du chef des exonérations bénéficiant respectivement aux services à la personne et à l'aide à domicile.
ALORS D'UNE PART QUE les constatations des agents de contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire ; et qu'en l'espèce, il résultait des constatations effectuées par l'inspecteur du recouvrement que l'Association avait appliqué pour les années 2007 et 2008 l'exonération « service à la personne » à l'ensemble du personnel de la structure et pour l'intégralité des rémunérations brutes perçues, aucun plafonnement au SMIC n'étant opéré sur les bulletins de salaire des salariés à domicile pour les heures effectuées chez les personnes autres que celle bénéficiant de l'APA ou de la prestation compensation du handicap ; et qu'en affirmant que l'Association « justifiait par ailleurs que le plafond de rémunération ne dépassait pas celui fixé à l'article D.241-5 du Code de la sécurité sociale pour ceux des bénéficiaires qui ne percevaient pas l'APA, sans que ce point ne fasse l'objet de contestation de l'URSSAF », la cour d'appel qui a méconnu la valeur probante du procès verbal de l'inspecteur du recouvrement et les termes du litige, a violé les articles L.243-7 du Code de la sécurité sociale, 1315 du Code civil et 4 de Code de procédure civile
ALORS D'AUTRE PART QUE, le redressement pratiqué pour les années 2007 et 2008 portait également réintégration de la fraction du salaire du personnel administratif non exonérable au titre de l'activité administrative « aide à domicile » ; et qu'en s'abstenant de vérifier si le personnel administratif dédié à l'activité « aide à domicile » pouvait bénéficier de l'exonération « service à la personne », la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale
ALORS QU'ENFIN, il résulte de l'article D.241-5-5 du Code de la sécurité sociale que les employeurs mentionnés au III de l'article L.241-10 sont notamment tenus d'adresser à l'URSSAF « Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail , les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions » ; et qu'en considérant que l'Association n'avait aucune obligation de distinguer sur les bulletins de salaire de ses intervenants entre les interventions effectuées dans le cadre de l'aide à domicile et celles dans le cadre des services à la personne, la cour d'appel a violé l'article D.241-5-5 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22396
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-22396


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22396
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