LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1, R. 322-10 dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'hormis le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est toujours subordonnée à l'accord préalable de la caisse, dès lors qu'il s'agit d'un transport sur une distance excédant 150 kilomètres ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais exposés par M. X... à l'occasion d'un transport aller-retour, effectué le 1er mars 2012, pour se rendre du centre hospitalier de Mont-de-Marsan au centre hospitalier de Bordeaux ; que l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement retient que M. X..., atteint d'une affection de longue durée nécessitant un transport du centre hospitalier de Mont-de-Marsan au centre hospitalier de Bordeaux disposait d'une prescription médicale établie le 24 février 2012 par les services du centre hospitalier de Mont-de-Marsan ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si une demande d'entente préalable avait été adressée à la caisse par l'assuré alors qu'il s'agissait d'un transport de plus de 150 kilomètres, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 avril 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-et-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que le transport aller-retour effectué par monsieur X... le 1er mars 2012 correspondant à 273,62 euros entre le CH de MONT DE MARSAN et le CH de BORDEAUX doit être pris en charge au titre de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR renvoyé monsieur X... devant la CPAM de Seine et Marne pour qu'il soit procédé au réexamen de ses droits;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article R 322-10, modifié par le Décret n°2011-258 du 10 mars 2011, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1 ° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants: a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ; b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical; c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1 ; Qu'en l'espèce, il est constant que M. Jean Simon X..., atteint d'une affection de longue durée nécessitant un transport entre le CH de MONT DE MARSAN (33) et le CH de BORDEAUX (33) disposait au surplus d'une prescription médicale établie le 24.02.2012 par les services du CH de MONT DE MARSAN en vue du transport litigieux du 0l.03.2012 ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande de prise en charge de l'assuré ;
ALORS QUE, sauf cas d'urgence attestée par le médecin dans l'acte de prescription, l'entente préalable de la caisse primaire est requise pour tout trajet en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ; que cette formalité doit être respectée même si l'assuré est atteint d'une affection de longue durée ; qu'en l'espèce, il est constant que le transport litigieux a été effectué sur une distance de plus de 150 kilomètres et que l'urgence ne résultait pas de la prescription médicale ; que la CPAM de Seine et Marne faisait valoir qu'aucune demande d'entente préalable n'avait été formée par l'assuré pour ce transport ; qu'en retenant, pour accorder le remboursement du transport aller-retour effectué le 1er mars 2012, qu'il avait été effectué sur prescription médicale et que l'assuré était atteint d'une affection de longue durée, sans rechercher si la formalité de l'entente préalable avait été respectée pour ce transport, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-1, R. 322-10 et R.322-10-4 du Code de la sécurité sociale ;