La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/09/2014 | FRANCE | N°13-21351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-21351


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2013), que M. X..., reprochant à la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Loire, aux droits de laquelle vient celle de l'Auvergne (la caisse), de ne pas avoir pris en compte douze trimestres supplémentaires au titre de l'éducation de ses enfants lors de la liquidation de sa pension de retraite personnelle qui lui avait été notifiée le 23 janvier 2009, ni de l'avoir avisé au préalable de cette possibilité, a saisi une juridi

ction de sécurité sociale à l'effet d'obtenir le versement de dommages...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juin 2013), que M. X..., reprochant à la caisse de mutualité sociale agricole de Haute-Loire, aux droits de laquelle vient celle de l'Auvergne (la caisse), de ne pas avoir pris en compte douze trimestres supplémentaires au titre de l'éducation de ses enfants lors de la liquidation de sa pension de retraite personnelle qui lui avait été notifiée le 23 janvier 2009, ni de l'avoir avisé au préalable de cette possibilité, a saisi une juridiction de sécurité sociale à l'effet d'obtenir le versement de dommages-intérêts ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire alors, selon le moyen, que commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son assuré l'organisme social qui persiste à adopter, pour la mise en oeuvre des dispositions législatives, une interprétation contraire à la position déjà retenue par la jurisprudence ; que l'inégalité de traitement réservée aux hommes par la législation française des retraites telle qu'elle résultait des dispositions de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et en vigueur à l'époque de la liquidation des droits de l'exposant a été écartée non seulement par un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 29 novembre 2001 mais encore par un arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Cour de cassation ; qu'en décidant cependant que la caisse n'avait commis aucune faute à l'égard de M. X... lorsqu'elle avait, postérieurement à ces dates, subordonné la liquidation d'une retraite à taux plein au profit de son assuré au rachat d'un nombre de trimestres supérieur à celui dont il avait besoin une fois les enfants pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'aucune faute ne résulte de l'application, par un organisme de sécurité sociale, de la législation nationale en vigueur, cette législation fût-elle jugée par la Cour de cassation contraire à la conventionnalité européenne à l'occasion d'autres litiges ;
Et attendu qu'ayant rappelé ce principe et exactement retenu que l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 décembre 2009, réservait alors aux femmes le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance pour chaque enfant élevé, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Claude X... de sa demande en réparation du préjudice subi par le fait de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de HAUTE LOIRE à l'occasion de la liquidation de ses droits à la retraite ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts M. X... reproche à la caisse trois erreurs :
- erreur dans la non notification ou la non information de son droit à majoration pour enfants élevés et ce nonobstant la jurisprudence européenne applicable depuis l'arrêt du 29 novembre 2001,
- erreur dans la date optimale de validation de son droit à obtenir une pension à taux plein, repoussant celle-ci d'abord à l'âge de 65 ans puis au 1er janvier 2009 après rachat des 16 trimestres,
- erreur dans la proposition de rachat de 16 trimestres puisque le rachat de 4 trimestres aurait été suffisant, ce qui a retardé son départ en retraite de 26 mois (1er janvier 2009 au lieu du 1 er novembre 2006).
Il explique qu'il avait contacté la caisse en 2006 pour prendre sa retraite sur une base pleine, qu'elle ne l'a jamais mis en situation de connaître ses droits et, notamment, de son droit à obtenir la majoration pour enfants élevés de sorte que, sans cette information, il s'est vu contraint de racheter à tort 16 trimestres alors que 4 étaient suffisants.
Il convient cependant de relever qu'à l'époque où M. X... s'est adressé à la caisse, en 2006, la caisse l'a justement informé de ce qu'il était nécessaire qu'il justifie de 156 trimestres de cotisations pour prétendre à une pension de retraite au taux plein.
La caisse l'a également exactement informé de la possibilité de racheter 16 trimestres au titre des années 1961 à 1965 afin de compléter le nombre de trimestres requis.
Il ne saurait être fait grief à la caisse de ne pas avoir indiqué à M. X... qu'il pouvait obtenir une majoration de 16 trimestres pour avoir élevé deux enfants.
L'article L 351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 28 décembre 2009, réservait aux femmes le bénéfice d'une majoration de la durée d'assurance de quatre trimestres pour chacun de leurs enfants. La caisse ayant l'obligation d'appliquer la législation en vigueur, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé M. X... d'un droit de bénéficier de cette majoration qu'il ne tenait alors d'aucune disposition légale, ce droit n'ayant été consacré que par la loi du 28 décembre 2009.
S'il a pu être jugé que les dispositions de l'article L 351-.4 présentaient un caractère discriminatoire, la caisse n'a commis aucune faute en respectant la loi alors applicable.
Dès lors, M. X... ne peut se plaindre de ne pas avoir pu bénéficier d'une retraite au taux plein à compter du 1er novembre 2006, n'ayant justifié du nombre de trimestres requis pour prétendre à une pension au taux plein qu'après son rachat de 16 trimestres le 4 juin 2008 de sorte qu'il a pu déposer une demande de pension le 29 juillet 2008 en demandant lui-même que l'entrée en jouissance soit fixée au 1er janvier 2009.
Aucun manquement à ses obligations ne peut donc être reproché à la caisse en raison d'un départ en retraite au 1er janvier 2009 et non au 1er novembre 2006 » ;
ALORS QUE commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de son assuré l'organisme social qui persiste à adopter, pour la mise en oeuvre des dispositions législatives, une interprétation contraire à la position déjà retenue par la jurisprudence; que l'inégalité de traitement réservée aux hommes par la législation française des retraites telle qu'elle résultait des dispositions de l'article L.351-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et en vigueur à l'époque de la liquidation des droits de l'exposant a été écartée non seulement par un arrêt de la CJCE du 29 novembre 2001 mais encore par un arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Cour de cassation ; qu'en décidant cependant que la caisse n'avait commis aucune faute à l'égard de Monsieur X... lorsqu'elle avait, postérieurement à ces dates, subordonné la liquidation d'une retraite à taux plein au profit de son assuré au rachat d'un nombre de trimestres supérieur à celui dont il avait besoin une fois les enfants pris en compte, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21351
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-21351


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21351
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award