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18/09/2014 | FRANCE | N°13-21177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-21177


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en conséquence de ces textes, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayan

ts droit, ne rend pas cette reconnaissance inopposable à l'employeur au contradi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en conséquence de ces textes, le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire d'assurance maladie, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie notifiée à la victime ou à ses ayants droit, ne rend pas cette reconnaissance inopposable à l'employeur au contradictoire duquel la demande de prise en charge a été régulièrement instruite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Comtesse du Barry (l'employeur), a déclaré le 19 mai 2010 une maladie que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers (la caisse) a prise en charge au titre professionnel ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité de cette décision ;
Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse, l'arrêt énonce que c'est « la caisse » qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; que la mention de « la caisse » dans l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie à son directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3, « assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration » et se trouve ainsi compétent pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de la caisse ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 que le directeur de la caisse peut, d'une part, déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; que l'arrêt retient que la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de la maladie de Mme X... par une décision signée par Sandrine Y... sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la qualité de cet agent ni sur le pouvoir dont elle aurait disposé pour décider du caractère professionnel de la maladie ; que la caisse ne produit aucune pièce justifiant que Sandrine Y... avait le pouvoir de prendre, au nom de la caisse, la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que la caisse ne conteste pas qu'il n'existait aucune délégation de pouvoir en faveur de cet agent ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel interjeté contre le jugement rendu le 10 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gers, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Comtesse du Barry aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Comtesse du Barry ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Gers
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société COMTESSE DU BARRY ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R. 44l -10 du code de la sécurité sociale que c'est "la caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la mention de "la caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie à son directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration" et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de la caisse ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Josette X... au titre de la législation professionnelle le 14 décembre 2010 ; cette décision est signée par Sandrine Y... sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la qualité de cet agent, ni même sur le pouvoir dont elle aurait disposé pour décider du caractère professionnel de la maladie de Josette X... ; que la CPAM du Gers ne produit aucune pièce justifiant que Sandrine Y... avait le pouvoir de prendre, au nom de la caisse, la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Josette X... le 19 mai 2010 ; que la CPAM du Gers conteste d'ailleurs ne pas qu'il n'existait aucune délégation de pouvoir en faveur de cet agent ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie que dans les rapports employeur / caisse, la décision litigieuse soit déclarée inopposable à la société COMTESSE DU BARRY ; que cette irrégularité de fond ne saurait conduire à considérer que la caisse aurait pris une décision implicite alors qu'elle a procédé à une instruction » (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, la CPAM du GERS soutenait que la décision de prise en charge avait été signée par un agent délégataire du directeur (conclusions d'appel, p. 6, antépénultième alinéa) dès lors qu'elle écrivait : « en l'espèce, une délégataire du directeur de la caisse primaire, dont la délégation n'a pas été publiée, a sur paier à entête de l'organisme clairement identifié, pris le 14 décembre 2010 une décision de prise en charge à titre de maladie professionnelle de la maladie déclarée par Madame Josette X..., salariée de la requérante » ; que l'arrêt attaqué a été rendu au prix d'une dénaturation des conclusions de la CPAM du GERS ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, il incombe à la partie qui se prévaut d'une irrégularité d'en établir le bien fondé et elle a la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, il appartenait à la société COMTESSE DU BARRY d'établir l'absence de délégation, après en avoir sollicité le cas échéant la communication auprès du directeur ; qu'en statuant comme ils l'ont fait en reprochant à la CPAM de n'avoir pas produit la délégation, quand elle n'avait pas à le faire dès lors qu'elle n'était pas tenue de la charge de la preuve, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, le juge ne peut tirer argument de ce qu'une partie ne produit pas une pièce quand elle n'a pas la charge de la preuve, qu'après avoir enjoint à cette partie de la produire ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans avoir donné injonction à la CPAM du GERS de produire la délégation, les juges du fond ont violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société COMTESSE DU BARRY ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R. 44l -10 du code de la sécurité sociale que c'est "la caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la mention de "la caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie à son directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration" et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de la caisse ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Josette X... au titre de la législation professionnelle le 14 décembre 2010 ; cette décision est signée par Sandrine Y... sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la qualité de cet agent, ni même sur le pouvoir dont elle aurait disposé pour décider du caractère professionnel de la maladie de Josette X... ; que la CPAM du Gers ne produit aucune pièce justifiant que Sandrine Y... avait le pouvoir de prendre, au nom de la caisse, la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Josette X... le 19 mai 2010 ; que la CPAM du Gers conteste d'ailleurs ne pas qu'il n'existait aucune délégation de pouvoir en faveur de cet agent ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie que dans les rapports employeur / caisse, la décision litigieuse soit déclarée inopposable à la société COMTESSE DU BARRY ; que cette irrégularité de fond ne saurait conduire à considérer que la caisse aurait pris une décision implicite alors qu'elle a procédé à une instruction » (arrêt, pp. 3 et 4) ;
ALORS QUE, l'absence de délégation du signataire de la décision n'est pas au nombre des irrégularités que l'employeur peut invoquer dans le cadre d'une demande visant à faire constater l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R 122-3 et D 253-6 du code de la sécurité sociale, ensemble les règles gouvernant l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'employeur.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge inopposable à la société COMTESSE DU BARRY ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'article R. 44l -10 du code de la sécurité sociale que c'est "la caisse" qui statue sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui lui a été déclaré ; qu'en l'absence de dispositions particulières contraires, la mention de "la caisse" dans ce texte a pour effet de confier le pouvoir de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie à son directeur, lequel, en vertu de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale, "assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration" et se trouve ainsi compétent, par principe, pour prendre l'ensemble des décisions émises au nom de la caisse ; qu'il résulte enfin des dispositions combinées des articles R. 122-3 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale que le directeur de la CPAM peut, d'une part, déléguer sous sa responsabilité une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme, d'autre part, déléguer à titre permanent sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l'organisme ; qu'en l'espèce, la caisse primaire a notifié à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie de Josette X... au titre de la législation professionnelle le 14 décembre 2010 ; cette décision est signée par Sandrine Y... sans qu'aucune précision ne soit donnée sur la qualité de cet agent, ni même sur le pouvoir dont elle aurait disposé pour décider du caractère professionnel de la maladie de Josette X... ; que la CPAM du Gers ne produit aucune pièce justifiant que Sandrine Y... avait le pouvoir de prendre, au nom de la caisse, la décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Josette X... le 19 mai 2010 ; que la CPAM du Gers conteste d'ailleurs ne pas qu'il n'existait aucune délégation de pouvoir en faveur de cet agent ; que ce défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond qui justifie que dans les rapports employeur / caisse, la décision litigieuse soit déclarée inopposable à la société COMTESSE DU BARRY ; que cette irrégularité de fond ne saurait conduire à considérer que la caisse aurait pris une décision implicite alors qu'elle a procédé à une instruction » (arrêt, pp. 3-4) ;
ALORS QUE, si la décision de prise en charge doit être regardée comme illégale à l'égard de l'employeur et donc inopposable à ce dernier pour n'avoir jamais existé à raison de l'illégalité, il faut alors considérer qu'aucune décision n'étant intervenue, à l'égard de l'employeur, l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale du code de la sécurité sociale doit trouver à s'appliquer ; qu'en application de ce texte, à défaut de décision expresse, une décision implicite de prise en charge intervient ; qu'à raison de cette décision implicite de prise en charge, il était exclu que les juges du fond puissent décider que la prise en charge était inopposable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21177
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-21177


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21177
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