LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence (la caisse) ayant refusé de prendre en charge, au titre du tiers payant, les frais du déplacement d'un patient exposés le 13 juillet 2010 pour se rendre du domicile de ce dernier situé à Annot à une consultation médicale à Nice, M. X..., exploitant de la société « Taxi Anthony », a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours recevable, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur qu'un prestataire de service (chauffeur de taxi) n'est pas recevable à demander, aux lieu et place de l'assuré d'un organisme social qu'il a transporté, la condamnation dudit organisme social à la prise en charge de ses prestations ; qu'en retenant que le chauffeur de taxi était le destinataire des fonds versés pour la prise en charge des frais de transport, pour décider le contraire et condamner la caisse à prendre en charge les frais exposés par l'assurée, qui n'était même pas partie à l'instance, le paiement du solde des frais de transports litigieux, le tribunal a déduit un motif inopérant et violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur ;
Mais attendu que le jugement, retenant que M. X... est le destinataire direct des fonds versés au titre de la prise en charge des frais de transport, en a déduit, à bon droit, qu'il avait qualité à agir contre la décision de la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2 du code civil ;
Attendu que pour dire que la caisse doit prendre en charge les frais du transport litigieux et la condamner à payer à M. X... une somme complémentaire, le jugement retient qu'en décembre 2010, la caisse a accepté de ne plus limiter les remboursements de transports aux seules structures de soins de la ville de Digne-les-Bains lorsque les assurés résidant dans les cantons d'Annot et d'Entrevaux se rendaient dans les cabinets médicaux ou établissements de l'agglomération niçoise, ce afin de tenir compte du contexte local ; que lors de la réunion de la commission de recours amiable, cette décision avait déjà été prise et la commission aurait dû l'appliquer à la demande de remboursement de frais de transport formulée devant elle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux avait été effectué avant la décision de la commission paritaire locale de concertation des taxis ayant prévu que les transports effectués jusqu'à Nice seraient dorénavant pris en charge, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse devra prendre en charge les frais du transport effectué en taxi le 13 juillet 2010 par Mme Y...pour se rendre de son domicile situé à Annot au cabinet du psychiatre à Nice et condamné la caisse à payer à M. X... la somme complémentaire de 46, 45 euros, le jugement rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-de-Haute-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par Monsieur Anthony X... contre la décision de la Commission de recours amiable rendue le 11 janvier 2011, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des ALPES de HAUTE PROVENCE devra prendre en charge les frais du transport effectué en taxi le 13 juillet 2010 par Madame Edith Y...pour se rendre de son domicile situé à ANNOT en consultation spécialisée à NICE et condamné la CPAM des ALPES de HAUTE PROVENCE à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 46, 45 ¿ ainsi que la somme de 100 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité, il résulte des dispositions de l'article 35 du Code de procédure pénale que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; en l'espèce Monsieur X... a saisi la Commission de recours amiable d'une demande de prise en charge du transport effectué le 13 juillet 2010 ; la Commission a estimé sa demande recevable puisqu'elle a rendu une décision qui a été notifiée au « Taxi Anthony » le 14 janvier 2011 ; par ailleurs la Caisse reconnaît que Monsieur X... est bien le destinataire direct des fonds versés pour la prise en charge des frais de transport ; en conséquence, Monsieur X... a bien qualité pour agir et saisir le Tribunal des Affaires de sécurité sociale, et ce, sans qu'il soit nécessaire pour lui de produire un pouvoir de Madame Y..., puisqu'il agit en son nom propre ;
ALORS QU'il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur qu'un prestataire de service (chauffeur de taxi) n'est pas recevable à demander, aux lieu et place de l'assuré d'un organisme social qu'il a transporté, la condamnation dudit organisme social à la prise en charge de ses prestations ; qu'en retenant que le chauffeur de taxi était le destinataire des fonds versés pour la prise en charge des frais de transport, pour décider le contraire et condamner la CPAM des ALPES de HAUTE PROVENCE à prendre en charge les frais exposés par l'assurée, qui n'était même pas partie à l'instance, le paiement du solde des frais de transports litigieux, le tribunal a déduit un motif inopérant et violé le principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable le recours formé par Monsieur Anthony X... contre la décision de la Commission de recours amiable rendue le 11 janvier 2011, dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des ALPES de HAUTE PROVENCE devra prendre en charge les frais du transport effectué en taxi le 21 juin 2010 par Madame Y...pour se rendre de son domicile situé à ANNOT en consultation spécialisée à NICE et condamné la CPAM des ALPES de HAUTE PROVENCE à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 46, 45 ¿ ainsi que la somme de 100 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la prise en charge des frais de transports, Il résulte des débats qu'en décembre 2010 la CPAM a accepté de ne plus limiter les transports sur les structures de soins de la ville de DIGNE-LES-BAINS lorsque les assurés résidant dans les cantons d'ANNOT et d'ENTREVAUX se rendaient dans les cabinets médicaux ou établissements de l'agglomération niçoise et ce afin de tenir compte du contexte local (deux cols et une route sinueuse) ; lors de la réunion de la Commission de recours amiable du 11 janvier 2011, cette décision avait déjà été prise et la Commission aurait dû l'appliquer à la demande de remboursement de frais de transport formulée devant elle ; en conséquence, la CPAM devra prendre en charge les frais du transport effectué en taxi le 13 juillet 2010 par Madame Edith Y...pour se rendre de son domicile situé à ANNOT au Cabinet du psychiatre à NICE et sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme complémentaire de 46, 45 ¿ ; il serait inéquitable que Monsieur X... supporte les frais qu'il a dû exposer pour la présente procédure ; il lui sera alloué la somme de 100 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS D'UNE PART QUE les frais de transport liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui a condamné la CPAM des ALPES de HAUTE PROVENCE à prendre en charge les frais de transports exposés par son assurée pour se rendre jusqu'à NICE sans avoir constaté que la structure de soins prescrite appropriée la plus proche ne se trouvait pas à DIGNE-LES-BAINS, a privé sa décision de base légale au regard des articles R 322-10 et R 322-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la commission paritaire locale des taxis de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence avait, au mois de décembre 2010, pris la décision suivante « Cas des cantons d'Annot et Entrevaux : Afin de tenir compte du contexte local (deux cols et une route sinueuse) et de la logique des territoires de santé, les transports ne seront plus limités, dorénavant, sur les structures de soins de la ville de Digne les Bains (pourtant parfois plus proche) lorsque l'assuré se rend dans les cabinets médicaux ou établissements de l'agglomération Niçoise », qu'en déduisant de cette décision que la CPAM des ALPES de HAUTE PROVENCE n'avait pas pu limiter sur Digne un transport survenu au mois de juillet 2010, le Tribunal a violé l'article 2 du Code civil.