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18/09/2014 | FRANCE | N°13-20081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-20081


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 25 avril 2013), que Mme X..., née le 6 mars 1957, a demandé, le 2 juillet 2009, l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) ayant déduit de la durée d'activité au sein d'un établissement de la société nationale des poudres et explosifs, les périodes du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et du 17 janvier 1990 au 3 septe

mbre 1992, correspondant respectivement à un congé pour enfant malade ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bordeaux, 25 avril 2013), que Mme X..., née le 6 mars 1957, a demandé, le 2 juillet 2009, l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la caisse) ayant déduit de la durée d'activité au sein d'un établissement de la société nationale des poudres et explosifs, les périodes du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et du 17 janvier 1990 au 3 septembre 1992, correspondant respectivement à un congé pour enfant malade et à un congé parental, a fixé le point de départ du bénéfice de l'allocation au 1er mai 2013 ; que Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir inclure ces périodes dans la détermination de la durée de travail effectuée, alors, selon le moyen, que selon l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est de droit, pour des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction de réparation navale, qui justifient avoir travaillé dans un établissement mentionné sur une liste fixée par un arrêté interministériel, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et avoir atteint un âge déterminé, lequel pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans l'établissement ; que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, il n'y a lieu de déduire pour l'application notamment de l'article 1er du décret du 29 mars 1999 dans sa rédaction applicable à la cause les périodes de congés parentaux du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ce faisant l'article précité du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Mais attendu, selon l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction issue du décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000, applicable en l'espèce, que pour la détermination de l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, l'âge fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale est diminué du tiers de la durée du travail effectué par les intéressés dans un de ces établissements ; qu'il en résulte que, pour la détermination de la durée du travail effectué au sens de ce texte, il y a lieu de déduire les périodes de congé parental ;
Et attendu que l'arrêt retient que ne saurait être considérée comme une durée de travail effectué dans l'établissement la suspension du contrat de travail qui procède de la volonté expresse de la salariée, à deux reprises pour congé parental d'éducation, conformément aux dispositions de l'article L. 1225-47 du code du travail, au cours de laquelle l'intéressée n'a pas été exposée professionnellement au risque causé par l'amiante ; que cette suspension choisie par Mme X... ne lui été imposée ni par la loi, comme les congés, ni par les faits, comme la maladie ;
Que, de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement déduit que la période concernée ne devait pas être incluse dans la durée de travail effectué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts en raison de la faute de la caisse ayant consisté à reporter le point de départ du bénéfice de l'allocation, alors, selon le moyen, que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans objet ;
D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que seule une partie condamnée à tout ou partie des dépens peut être condamnée au titre des frais irrépétibles ; qu'en la cause, aucune condamnation aux dépens n'ayant été prononcée à l'encontre de Mme X..., elle ne pouvait, par voie de conséquence, être condamnée au paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l¿article 700 du code de procédure civile, violé ;
Mais attendu que, selon l'article 700 du code de procédure civile, comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Et attendu qu'en condamnant Mme X..., partie perdante à payer à la caisse une indemnité au titre de ce texte, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir que lui reconnaît la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié de sa demande tendant à voir annuler une décision de la Commission de recours amiable et au renvoi de son dossier devant la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail aux fins de liquidation de ses droits à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante en incluant dans la détermination de la durée de son travail au sein de l'Etablissement SNPE de Saint-Médard-en-Jalles, les périodes durant lesquelles elle a bénéficié de congés parentaux du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et du 17 janvier 1990 au 3 septembre 1992 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame X... fait valoir que doivent être pris en compte dans la durée du travail effectuée les périodes de congés parentaux dont elle a bénéficié alors qu'elle était employée de la SNPE, à savoir un congé enfant malade du 1er juillet 1987 au 31 décembre 1987 et un congé parental du 17 janvier 1990 au 3 septembre 1992 ; que l'appelante soutient que la CARSAT Aquitaine a considéré à tort que « la notion de travail effectif s¿entend pour les personnes qui sont liées à un employeur par un contrat de travail et qui perçoivent une rémunération (un salaire) en contrepartie d'un travail », dans la mesure où elle était toujours salariée de la SNPE durant ses congés parentaux, son contrat de travail ayant été seulement suspendu et que la CARSAT a ajouté une condition supplémentaire non prévue par la loi en exigeant le versement d'une rémunération et a assimilé la notion de durée d'activité à celle de travail effectif, qu'à cela, la CARSAT a répliqué :
- que Madame X... ne répond pas aux conditions d'âge et de durée de travail prévues par les textes susvisés,
- que l'exposition au risque amiante est déterminante dans l'attribution de l'allocation,
- que la circulaire ministérielle du 9 juin 1999 dispose « la durée du travail effectuée » dans l'entreprise résulte « du nombre de jours de travail dans l'établissement » excluant ainsi les jours de congé parental qui ne constituent pas un travail effectif ;
qu'à cet égard la CARSAT ajoute qu'au regard de la circulaire CNAMTS n° 35/2006 du 3 juillet 2006 « l'âge d'entrée se détermine en fonction de la durée d'activité entendue comme durée effective ; qu'il convient donc d'exclure les périodes de congés maternité, de congés parentaux, congés sans solde, service national, les arrêts de longue durée consécutifs à une maladie ou à un accident du travail » ;
AUX MOTIFS ENCORE QUE : vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, vu l'article 1er du décret n° 99-247 du 29 1999, L'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, instituée par la loi du 23 décembre 2008, est versée aux salariés exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle dans des conditions les exposant à l'amiante et à ses dérivés ; assise sur la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée, l'allocation est servie jusqu'à l'obtention d'une pension de vieillesse au taux plein ; que les dispositions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ouvrent, plus précisément, le bénéfice de l'allocation à trois catégories de travailleurs dont la première regroupe « les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, qui justifient avoir travaillé dans un établissement mentionné sur une liste fixée par arrêté interministériel pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et avoir atteint un âge déterminé « qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements » », ce qui correspond à la situation de Madame X... ; que si le droit à l'allocation est ouvert, s'agissant des personnes prises en charge au titre des maladies professionnelles, dès lors qu'elles ont atteint l'âge de cinquante ans, il est tributaire pour les bénéficiaires des deux autres catégories de la durée pendant laquelle le travailleur a exercé l'activité l'exposant au risque ; que pour déterminer le droit à prestations, il y a lieu de retirer de l'âge normal de la liquidation des droits à pension de vieillesse au taux plein (soixante ans) le tiers de la durée de l'exercice de l'activité exposant au risque, sans que l'opération puisse conduire à ouvrir les droits à un âge inférieur à cinquante ans ; que l'article 1er du décret du 29 mars 1999 prévoit que pour la détermination de l'âge d'accès au bénéfice de la prestation de la première catégorie de travailleurs, il convient de retenir le tiers de la durée du travail effectuée dans les établissements figurant sur la liste fixée par arrêté interministériel ; que toutefois, il n'y a pas lieu de déduire pour l'application de ces dispositions les périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'en revanche, ne saurait être considérée comme une durée de travail effectuée dans l'établissement la suspension du contrat de travail qui procède de la volonté expresse du salarié ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté, par les parties, que le contrat de travail de Madame X... a été suspendu à deux reprises au bénéfice d'un congé parental d'éducation, conformément aux dispositions de l'article L 1225-47 du Code du travail, et que pendant cette période Madame X... n'a pas été exposée professionnellement au risque causé par l'amiante ; que cette suspension choisie par Madame X... ne lui été imposée ni par la loi, comme les congés, ni par les faits, comme la maladie, en sorte que c'est la raison pour laquelle au regard du choix opéré par la salariée de suspendre la relation contractuelle de travail pendant une certaine durée, la Cour considère qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte la période concernée dans le calcul de la durée de travail, en sorte que Madame X... sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES DE PREMIERS JUGES, QUE la durée du travail effectué dans les établissements dont la liste est déterminée par l'arrêt prévu au premièrement du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisé pour les périodes fixées par cet arrêté¿, cette durée est arrondie au nombre de jours le plus proche ; que le droit à l'allocation est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date à laquelle les conditions fixées au I de l'article 41 de la loi susvisée sont remplies ; que toutefois, ce droit ne peut être antérieur au premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande ; qu'enfin, il a été jugé par la Cour de cassation que, pour la détermination de l'âge d'accès aux droits à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention, la durée du travail effectuée par les intéressés dans les ports, déduite de l'âge fixé à l'article R 351-2 du Code de la Sécurité Sociale, comprend les périodes indemnisées au titre de l'assurance maladie ou des accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'il s'ensuit que la durée du travail effectuée dans les établissements visés par arrêté ministériel comme permettant l'ouverture de droit des travailleurs de l'amiante, au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, est une notion plus large que la durée de travail effective dans ces établissements ; que néanmoins, l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante étant destinée à compenser la perte d'espérance de vie résultant de l'exposition à l'amiante, il convient de prendre en compte, dans la détermination de la durée du travail au sein des établissements visés par arrêté ministériel, la durée d'une activité au sein de ces établissements ; que les périodes de congés parentaux, dont se prévaut Madame X..., étant des périodes pendant lesquelles elle a cessé toute activité puisque son contrat de travail était suspendu, elles ne peuvent être prises en compte dans la détermination de la durée du travail au sein de l'Etablissement SNPE de Saint-Médard-en-Jalles, en sorte que la salariée sera déboutée de sa demande ;
ALORS QUE selon l'article 1er du décret n°99-247 du 29 mars 1999 dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'âge d'accès au droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est de droit, pour des salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction de réparation navale, qui justifient avoir travaillé dans un établissement mentionné sur une liste fixée par un arrêté interministériel, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et avoir atteint un âge déterminé, lequel pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans l'établissement ; que contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, il n'y a lieu de déduire pour l'application notamment de l'article 1er du décret du 29 mars 1999 dans sa rédaction applicable à la cause les périodes de congés parentaux du salarié ; qu'en jugeant le contraire, la Cour ajoute à la loi une condition qui n'y figure pas, violant ce faisant l'article précité du décret n°99-247 du 29 mars 1999, ensemble l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié devant bénéficier d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante de sa demande de dommages et intérêts en l'état de la faute commise par la CARSAT de Bordeaux à l'endroit du salarié, ce qui a entraîné un report non justifié de son départ au bénéfice de l'allocation-amiante ;
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile, l'annulation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un salarié au paiement d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE seule une partie condamnée à tout ou partie des dépens peut être condamnée au titre des frais irrépétibles ; qu'en la cause, aucune condamnation aux dépens n'ayant été prononcée à l'encontre de Madame X..., elle ne pouvait, par voie de conséquence, être condamnée au paiement d'une quelconque somme sur le fondement de l¿article 700 du Code de procédure civile, violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20081
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-20081


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20081
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