LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 juin 2012), que M. Benali X... a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) lui ayant refusé le bénéfice des prestations familiales en faveur de deux de ses enfants mineurs nés à l'étranger ;
Mais attendu qu'il a été justifié par la caisse de ce qu'elle avait, faisant droit à sa demande, informé l'intéressé le 16 août 2013 de la régularisation de son dossier ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.