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18/09/2014 | FRANCE | N°13-17084

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-17084


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale opéré en 2010 et portant sur l'année 2007 au sein de l'Institut social Hennessy, association créée par la société Jas Hennecy et compagnie (la société) et son comité d'entreprise pour gérer les oeuvres sociales de la société, l'

URSSAF de la Charente, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation de sécurité sociale opéré en 2010 et portant sur l'année 2007 au sein de l'Institut social Hennessy, association créée par la société Jas Hennecy et compagnie (la société) et son comité d'entreprise pour gérer les oeuvres sociales de la société, l'URSSAF de la Charente, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Poitou-Charentes (l'URSSAF), a notifié à cette dernière une lettre d'observations portant réintégration dans l'assiette des cotisations sociales, de sommes versées par l'Institut et bénéficiant à certains enfants de ses salariés sous forme de bourses d'études ou de comptes ouverts en leur nom ; que contestant ce redressement, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter ce recours et valider le contrôle, l'arrêt retient que l'avis de contrôle adressé à la société ne comporte ni les mentions relatives à la Charte du cotisant contrôlé ni la mention de la possibilité par la cotisante de se faire assister du conseil de son choix ; que si ces mesures ont été introduites pour un renforcement du contradictoire et des droits de la défense notamment en vue de l'amélioration des droits des cotisants, en l'espèce, au regard du litige ancien qui oppose les parties et de la connaissance parfaite de la problématique par la société contrôlée qui essaie depuis de nombreuses années de faire évoluer la législation en la matière, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité du redressement ; qu'au surplus les opérations de contrôle de 2010 se contentent de reprendre celui effectué en 2008 qui n'avait pas été critiqué dans sa forme en son temps et pour lequel il avait été sursis à statuer en accord entre les parties dans l'attente de connaître la position définitive du ministère sur ce point ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avis préalable adressé à la cotisante en vue du contrôle opéré en 2010 ne comportait pas toutes les mentions prévues à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le redressement, objet de la mise en demeure du 28 décembre 2010 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;

Condamne l'URSSAF de Poitou-Charentes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Jas Hennecy et compagnie

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement effectué par l'URSSAF de la CHARENTE à l'encontre de la société JAS HENNESSY et Cie au titre de l'année 2007, pour un montant de 94.587 euros ;

Aux motifs propres que la société JAS HENNESSY et Cie soutient, comme devant les premiers juges que les opérations de contrôle effectuées par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de la CHARENTE ont été irrégulières et sollicite leur annulation subséquente. Elle fait, tout d'abord, valoir que l'URSSAF de la CHARENTE n'a pas respecté les dispositions de l'article R 243-59 alinéas 1, 2 et 5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 11 avri1 2007, lesquelles contiennent des prescriptions à caractère substantiel destinées à assurer le caractère contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, en ce que l'avis de contrôle adressé à la société JAS HENNESSY et Cie ne comporte ni les mentions relatives à la Charte du cotisant contrôlé ni la mention de la possibilité pour la cotisante de se faire assister du conseil de son choix lors de ce dernier. Cependant la Cour souligne que ces mesures ont été introduites pour un renforcement du contradictoire et des droits de la défense lors des contrôles, notamment pour l'amélioration des droits des cotisants. Mais en l'espèce, au regard du litige ancien qui oppose les parties et de la connaissance parfaite de la problématique par la société contrôlée qui essaie depuis de nombreuses années de faire évoluer la législation en la matière, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité du redressement, la Cour soulignant de plus que les opérations de contrôles opérées en 2010 se contentent de reprendre celui effectué en 2008, qui n'avait pas été critiqué dans sa forme en son temps pour lequel il avait été sursis à statuer en accord entre les parties dans l'attente de connaître la position définitive du Ministère sur ce point ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2010, l'URSSAF de la Charente a informé la société JAS HENNESSY et Cie et l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY qu'elle exercerait un contrôle portant sur le compte dotal et les bourses d'études attribués par l'Institut social et que l'inspecteur se présenterait à l'entreprise le mardi 9 novembre 2010 vers 10 heures. Cette lettre indique la possibilité pour la société de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix (comptable ou conseiller fiscal notamment). Il convient de constater que l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale fait état d'un droit d'assistance et non d'une obligation et qu'aucune nullité n'est prévue en cas de nonrespect de ce droit. De même aucune nullité n'est attachée à l'absence de communication de la Charte du cotisant contrôlé. Il revient donc à la société JAS HENNESSY et Cie de prouver que cette situation lui a causé un grief. Or, en l'espèce, la société JAS Hennessy et CIE qui a déjà été soumise à plusieurs contrôles concernant les bourses d'études et le compte dotal ne justifie pas d'un grief particulier ;

Alors, d'une part, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; que ces mention et précision, destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constituent des formalités substantielles dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'elle sont donc requises à peine de nullité de ladite procédure et, le cas échéant, du redressement prononcé à l'issue de celle-ci ; qu'en retenant, par motifs propres, pour valider le contrôle litigieux, que si ces prescriptions ont été introduites pour un renforcement du contradictoire et des droits de la défense lors des contrôles, notamment pour l'amélioration des droits des cotisants, leur méconnaissance ne pouvait être tenue pour la « violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité du redressement », la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;

Alors, d'autre part, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable ; que ces mention et précision, destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constituent des formalités substantielles dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'elles dont donc requises à peine de nullité de ladite procédure et, le cas échéant, du redressement prononcé à l'issue de celle-ci, sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés du Tribunal, pour valider le contrôle litigieux, qu'il revenait à la société JAS HENNESSY et Cie de prouver que les irrégularités de l'avis de contrôle lui avaient causé un grief, dont, cependant, elle ne justifiait pas puisqu'elle avait déjà été soumise à plusieurs contrôles concernant les bourses d'études et le compte dotal, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ;

Alors, de troisième part, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; qu'il est fait mention de ce droit dans l'avis précité ; que cette mention destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'elle est donc requise à peine de nullité de ladite procédure et, le cas échéant, du redressement prononcé à l'issue de celle-ci ; qu'en retenant, par motifs propres, pour valider le contrôle litigieux, que si ces prescriptions ont été introduites pour un renforcement du contradictoire et des droits de la défense lors des contrôles, notamment pour l'amélioration des droits des cotisants, leur méconnaissance ne pouvait être tenue pour la « violation d'une formalité substantielle de nature à entraîner la nullité du redressement », la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

Alors, de quatrième part, que tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ; que l'employeur a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix ; qu'il est fait mention de ce droit dans l'avis précité ; que cette mention destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'elle est donc requise à peine de nullité de ladite procédure et, le cas échéant, du redressement prononcé à l'issue de celle-ci, sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés du Tribunal, pour valider le contrôle litigieux, qu'il revenait à la société JAS HENNESSY et Cie de prouver que les irrégularités de l'avis de contrôle lui avaient causé un grief, dont, cependant, elle ne justifiait pas puisqu'elle avait déjà été soumise à plusieurs contrôles concernant les bourses d'études et le compte dotal, la Cour d'appel a violé l'article R.243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;

Alors, de cinquième part, subsidiairement, à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs du jugement entrepris selon lesquels la lettre de l'URSSAF de la Charente du 21 octobre 2010 portant avis de contrôle indique la possibilité pour la société de se faire assister au cours du contrôle par le conseil de son choix (comptable ou conseiller fiscal notamment), que cette lettre est rédigée dans les termes suivants : « Dans le cas où les documents seraient détenus par un Comptable ou un Conseiller fiscal, il vous appartiendra de les regrouper pour le jour fixé, à l'adresse susvisée. Vous avez la possibilité de vous faire assister par celui-ci » ; que l'URSSAF y indique à la société JAF HENNESSY et Cie qu'elle a la possibilité de se faire assister par le comptable ou le conseiller fiscal qui détiendrait les documents nécessaires ; qu'en relevant qu'elle indiquerait la possibilité pour la société de se faire assister au cours du contrôle par « le conseil de son choix (comptable ou conseiller fiscal notamment) », la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;

Et alors, enfin, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ; il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre, par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ; que cette indication, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure subséquente ; qu'elle est donc requise à peine de nullité de ladite procédure et, le cas échéant, du redressement prononcé à l'issue de celle-ci, sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'en validant le contrôle litigieux sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, dans la lettre d'observations qu'elle avait adressée à la société JAS HENNESSY et Cie à l'issue du contrôle, l'URSSAF n'avait pas omis de lui indiquer qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour répondre à ses observations, par lettre recommandée avec accusé de réception, et qu'elle avait, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement effectué par l'URSSAF de la CHARENTE à l'encontre de la société JAS HENNESSY et Cie au titre de l'année 2007, pour un montant de 94.587 euros ;

Aux motifs propres que la société JAS HENNESSY et Cie soutient, comme devant les premiers juges que les opérations de contrôle effectuées par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF de la CHARENTE ont été irrégulières et sollicite leur annulation subséquente. Elle souligne ensuite que le contrôle aurait dû s'opérer en présence d'un représentant de la société JAS HENNESSYet Cie, seule employeur connu de l'URSSAF susceptible d'être tenu au paiement de cotisations sur les prestations versées par l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY. Là encore, c'est à bon droit par des motivations que la Cour adopte que les premiers juges ont estimé là encore qu'il n'avait pas de violation d'une formalité substantielle de nature à entrainer la nullité du redressement, la Cour soulignant de plus que l'appelante s'est elle-même désignée dans sa déclaration d'appel comme la SCS JAS HENNESSYet Cie INSTITUT SOCIAL ;

Et aux motifs adoptés que le procès-verbal de contrôle qui fait foi jusqu'à inscription de faux indique que « en accord avec le Trésorier de l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY, Monsieur X..., le redressement est notifié au siège social situé à Cognac. Il est même précisé que la notification concernant l'année 2004 avait été établie de la même façon et que cette situation ne pose aucun problème selon Monsieur X... ». Par suite, la société JAS HENNESSYet Cie ne saurait valablement reprocher à l'URSSAF de la CHARENTE d'avoir centralisé le redressement auprès du siège social ni de ne pas avoir communiqué directement avec la société JAS HENNESSYet Cie ;

Alors, d'une part, qu'en énonçant, pour écarter la contestation tirée de ce que « le contrôle aurait dû s'opérer en présence d'un représentant de la société JAS HENNESSYet Cie, seule employeur connu de l'URSSAF susceptible d'être tenu au paiement de cotisations sur les prestations versées par l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY », adopter les motivations du Premier juge, quand le Tribunal n'avait pas motivé le rejet de cette contestation, la Cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que les procès-verbaux dressés par les agents chargés du contrôle font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'en retenant, pour écarter la contestation émise par la société JAS HENNESSYet Cie, que le procès-verbal de l'agent de contrôle faisait foi jusqu'à inscription de faux, la Cour d'appel a violé l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 243-59 du même code ;

Et alors, enfin, qu'en se déterminant de la sorte sans répondre aux conclusions qui lui étaient soumises dans lesquelles la société JAS HENNESSYet Cie faisait valoir que l'hypothétique accord qui aurait été donné par le Trésorier de l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY, Monsieur X..., pour que le redressement soit notifié au siège social situé à Cognac, était inopérant puisque celui-ci, qui n'était pas son salarié, n'avait pas valablement pu prendre, sur ce point, une telle décision en ses lieu et place, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé le redressement effectué par l'URSSAF de la CHARENTE à l'encontre de la société JAS HENNESSY et Cie au titre de l'année 2007, pour un montant de 94.587 euros ;

Aux motifs propres que l'article L.242-1 dispose en son alinéa 1er que « pour les calculs des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérés comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenus pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. ». Il est acquis qu'en application de ce texte, les sommes ayant le caractère de secours ne sont pas soumises à cotisation, cette qualification de secours n'étant retenue que pour des versements exceptionnels, liés à des situations particulièrement dignes d'intérêt, permettant de faire face à une situation passagère de gêne ou de détresse, comme l'a justement rappelé le Tribunal des Affaire de Sécurité Sociale. Sur les bourses d'étude. L'INSTITUT SOCIAL HENNESSY verse des bourses d'études aux salariés, de la société JAS HENNESSY et Cie, dont les enfants poursuivent des études pré ou post baccalauréat. Or, comme l'ont rappelé les premiers juges, il ressort du procès-verbal des inspecteurs de l'URSSAF que les bourses d'études sont susceptibles d'être accordées à tous les enfants des salariés de la société JAS HENNESSY et Cie, cette aide n'étant pas soumise à conditions de ressources, mais au montant variable en fonction du niveau d'études suivi (avant ou après le baccalauréat) et des revenus des familles, même si cette aide est accordée après demande motivée des familles et examen de leur situations. La Cour confirme donc qu'il ne s'agit pas là de secours au sens de la définition précitée. Sur le compte dotal. Le compte dotal prévu à l'article 23 des statuts de l'INSTITUT SOCIAL HENNESSY constitue une aide à l'installation pour démarrer dans la vie pour les enfants des salariés. Là encore, la Cour confirme, là encore, la décision des premiers juges, estimant que les versements annuels au compte dotal sont opérés au bénéfice de tous les enfants de la société, à l'occasion du travail de ses salariés, et sans considération d'un état de besoin des bénéficiaires, ne peuvent être qualifiés de secours ;

Et aux motifs adoptés que Sur les bourses d'étude. l'article L 242-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe de l'universalité de l'assiette des cotisations. Ainsi toute somme ou avantage en nature versé à un salarié est soumis à cotisations sauf si son exonération est expressément prévue. En application de ce texte la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence constante qui vise à soumettre à cotisation les avantages alloués par les comités d'entreprise, à l'exception de ceux ayant le caractère de secours. Cette jurisprudence retient une acceptation stricte de la notion de secours : cette qualification n'est retenue que pour des versements exceptionnels liés à des situations particulièrement dignes d'intérêt, permettant de faire face à une situation passagère de gêne ou de détresse. En particulier, la notion de secours est exclue lorsque l'attribution des bourses repose sur des critères objectifs et des normes et des normes préétablies. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle des inspecteurs de l'URSSAF que les bourses d'études sont susceptibles d'être accordées à tous les enfants des salariés Hennessy. Cette aide n'est pas soumise à condition de ressources : seul le montant varie en fonction du niveau d'études suivi (avant ou après le baccalauréat) et des revenus de la famille : le plafond de prise en charge des dépenses de scolarité pour des études après baccalauréat s'élève à la somme de 1 700 euros pour une famille de deux enfants ayant des ressources annuelles inférieures à 45 000 euros alors qu'il est réduit à la somme de 1 000 euros si cette même famille dispose de revenus supérieurs à 45 000 euros. Ainsi l'attribution de ces bourses d'étude n'est pas liée à des situations particulièrement dignes d'intérêt ou à des situations financières précaires. Le fait que cette aide soit accordée après examen du dossier par une Commission ne confère pas à cet avantage la nature d'un secours. La société JAS Hennessy et Cie ne rapporte pas la preuve que les bourses d'études ne seraient versées que de manière exceptionnelle en tenant compte de l'état de besoins des familles. En conséquence, les sommes versées à ce titre ne peuvent échapper aux cotisations sociales. Sur le compte dotal. La société JAS Hennessy et Cie ne conteste pas qu'il s'agit de sommes versées annuellement au bénéfice de tous les enfants des salariés Hennessy, donc à l'occasion de leur travail et sans considération d'un état de besoin des bénéficiaires. Le montant du versement par enfant et par an est identique, sans considération des ressources et besoins des familles. L'inspecteur a donc, à bon droit, réintégré dans l'assiette des cotisations le montant total des sommes versées aux salariés au titre des bourses d'étude et du compte dotal ;

Alors, d'une part, qu'en retenant « qu'il ressort du procès-verbal des inspecteurs de l'URSSAF que les bourses d'études sont susceptibles d'être accordées à tous les enfants de la société JAS HENNESSY et Cie », cependant que le procès-verbal de contrôle ne comporte aucune indication en ce sens, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, violant ainsi l'obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, qu'en excluant que les bourses d'études litigieuses aient pu appeler la qualification de secours, après avoir constaté qu'elles étaient accordées en considération, en particulier, « des revenus des familles¿ après demande motivée des familles et examen de leurs situations », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, concrètement, elles n'étaient pas alloués, après examen de la situation individuelle de leurs bénéficiaires, lorsque celle-ci était considérée comme particulièrement digne d'intérêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Et alors, enfin, qu'en excluant que le compte dotal ait pu appeler la qualification de secours, après avoir constaté que les versements effectués annuellement sur ce compte étaient opérés au bénéfice non des salariés employés par la société JAS HENNESSY et Cie, mais de leurs enfants, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a ainsi violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-17084
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-17084


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17084
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