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17/09/2014 | FRANCE | N°13-22536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2014, 13-22536


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2013), que M. et Mme X... ont confié la construction de leur maison à la société Saint-Hubert, depuis lors en liquidation judiciaire ; que se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné la société AXA, assureur décennal du constructeur, en indemnisation ; que la société AXA a formé une demande reconventionnelle en restitution de l'indemnité

versée ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... et les condamner à r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 565 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mai 2013), que M. et Mme X... ont confié la construction de leur maison à la société Saint-Hubert, depuis lors en liquidation judiciaire ; que se plaignant de désordres, ils ont, après expertise, assigné la société AXA, assureur décennal du constructeur, en indemnisation ; que la société AXA a formé une demande reconventionnelle en restitution de l'indemnité versée ;

Attendu que pour rejeter les demandes des époux X... et les condamner à restituer à la société AXA la somme de 42 851,16 euros, l'arrêt retient qu'est irrecevable la demande, présentée pour la première fois en appel, aux fins de voir prononcer la réception judiciaire des travaux, dès lors que cette demande ne tend pas aux mêmes fins que celle, présentée devant le premier juge, tendant à la condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et que, faute de preuve de l'existence d'une réception des travaux, les époux X... ne peuvent agir sur le fondement de la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des travaux tend aux mêmes fins que la demande de condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société AXA France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AXA France IARD à payer aux époux X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société AXA France IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société Axa à leur payer la somme de 62.422,56 euros et de les avoir condamnés à restituer à la société Axa la somme de 42.851,16 euros avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE devant la cour les époux KOPF dénient l'existence de toute réception tacite des travaux reprenant en cela les conclusions du rapport d'expertise ; qu'ils indiquent être fondés à demander devant la cour la réception judiciaire des travaux même si cette demande n'a pas été faite devant le premier juge sur la base des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, s'agissant non pas d'une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge, même si c'est sur un fondement juridique différent ; que la cour rappellera que devant le premier juge, les époux X... avaient en leurs dispositions l'ensemble des éléments leur permettant de demander le prononcé de la réception judiciaire des travaux ; qu'ils reconnaissent dans leurs dernières écritures ne pas l'avoir fait ; que la cour rappellera aussi et en droit qu'il appartenait aux époux X... de présenter devant le premier juge l'ensemble des demandes qui leur était ouverte ce qui de leur propre aveu n'a pas été fait sciemment ; que la cour constatera surtout que la présente demande ne peut s'analyser comme tendant aux mêmes fins que la demande initiale alors même que la SA AXA France leur opposait la prescription de leur action faute de réception et que dans le cadre de leurs écritures devant le premier juge en date du 12 mai 2011, ils ne concluaient nullement à l'existence d'une quelconque réception ; qu'en conséquence, la cour déclarera irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de réception judiciaire des travaux présentés par les époux X... ; que la cour dira aussi que faute de rapporter la preuve de l'existence d'une réception judiciaire, les époux X... ne peuvent agir sur la base de l'article 1792 du code civil ;

ALORS QU'une demande n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, ou qu'elle en est l'accessoire ou le complément ; qu'en déclarant irrecevable en cause d'appel la demande tendant à ce que soit prononcée la réception judiciaire des travaux, afin que puisse prospérer la prétention tendant à ce que soit mise en oeuvre la garantie décennale, quand cette demande tendait aux mêmes fins que la prétention développée initialement et qu'elle venait seulement compléter, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22536
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2014, pourvoi n°13-22536


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22536
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