La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/09/2014 | FRANCE | N°13-12055

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2014, 13-12055


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2012), que M. X... a acquis de M. Y... et de Z..., veuve Y... (les consorts Y...), un fonds de commerce d'hôtel restaurant, ainsi que l'ensemble immobilier dans lequel il est exploité ; que le maire de la commune ayant prononcé la fermeture provisoire de l'hôtel à la suite d'un incendie, M. X... a assigné les consorts Y... en annulation de la vente pour dol, et subsidiaire

ment, en résolution pour manquement des vendeurs à leur obligation ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 542 et 562 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 16 novembre 2012), que M. X... a acquis de M. Y... et de Z..., veuve Y... (les consorts Y...), un fonds de commerce d'hôtel restaurant, ainsi que l'ensemble immobilier dans lequel il est exploité ; que le maire de la commune ayant prononcé la fermeture provisoire de l'hôtel à la suite d'un incendie, M. X... a assigné les consorts Y... en annulation de la vente pour dol, et subsidiairement, en résolution pour manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance ;
Attendu que pour déclarer l'appel de M. X... irrecevable, l'arrêt retient que celui-ci ayant demandé à titre principal à la cour d'appel de constater le caractère non avenu de la décision de première instance en raison de la cessation des fonctions de son avocat au jour de son prononcé, ne peut sans se contredire, solliciter également la réformation du jugement et qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si la demande principale n'était pas recevable, la cour d'appel, qui devait statuer sur les demandes subsidiaires dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé le 14 septembre 2009 par monsieur X... contre le jugement rendu le 8 juillet 2009 par le tribunal de grande instance de Tarbes ;
AUX MOTIFS QUE l'affaire avait été plaidée devant le premier juge le 26 mai 2009 ; que le jugement déféré mentionnait que monsieur X... était alors représenté par la SCP Berranger-Burtin Pascal ; qu'il était établi qu'en application de l'article 678 du code de procédure civile, le jugement avait été notifié le 17 juillet 2007 à la requête de monsieur Jean-Pierre Y... et de Teresa Z... veuve Y... ayant pour avocat Maître Peres du barreau de Tarbes à la SCP Berranger-Burtin Pascal, avocat de monsieur Jean-Jacques X... ; qu'il résultait également de l'extrait du registre du commerce et des sociétés produit par l'appelant que cette SCP avait fait l'objet le 7 mai 2009 d'une radiation de ce registre avec effet au 31 mars 2009 en suite d'une fusion absorption par la SCP Aries-Senmartin, ayant donné naissance à une SCP Ameilhaud-Aries-Berranger-Burtin Pascal-Senmartin ; que conformément à l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tendait à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que tel n'était pas le cas en l'espèce de la demande présentée, à titre principal, par monsieur X... qui demandait à la cour de constater le caractère non avenu de la décision de première instance au regard de la cessation des fonctions de son avocat au moment où le jugement avait été obtenu ; que dès lors, monsieur X..., qui ne pouvait sans se contredire, solliciter à la fois le caractère non avenu de la décision et sa réformation, et qui avait bien confirmé qu'il demandait principalement à la cour de constater son caractère non avenu, ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; que dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur cette demande qui n'entrait pas dans les pouvoirs de la cour et sur le moyen d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté opposé par l'intimé, il convenait de déclarer irrecevable l'appel formé le 14 septembre 2009 par monsieur X... (arrêt rendu le 16 novembre 2012, pp. 3-4) ; que la constatation du caractère non avenu d'un jugement ne constituait ni une annulation ni une infirmation, de sorte que l'appel nullité ou réformation n'était pas ouvert de ce chef ; qu'en l'espèce, monsieur X... ne pouvait sans se contredire se prévaloir du caractère non avenu du jugement et en interjeter appel nullité ou réformation (arrêt rendu le 18 août 2011, p. 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une partie peut, sans se contredire, faire valoir en cause d'appel, à titre principal, que le jugement de première instance est non avenu et, à titre subsidiaire, qu'il doit être réformé au fond ; qu'en retenant au contraire qu'une telle argumentation serait entachée de contradiction, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la juridiction d'appel a le pouvoir de constater le caractère non avenu d'un jugement rendu postérieurement à l'interruption de l'instance ; qu'en retenant au contraire qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de constater une telle interruption, la cour d'appel a violé les articles 372 et 542 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12055
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2014, pourvoi n°13-12055


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12055
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award