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17/09/2014 | FRANCE | N°13-11891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 septembre 2014, 13-11891


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2012), que, par acte des 4 et 17 décembre 2003, M.
X...
, propriétaire de deux parcelles de terre en nature de vigne, assisté de son curateur, et les époux Y..., ont signé un avant-contrat de vente portant sur une partie de ces parcelles, les parties reconnaissant que le prix avait été réglé en dehors de la compatibilité du notaire ; que Mme
X...
, M. Jean Z..., M. Stéphane Z...et Mm

e Z..., épouse A...(les consorts X...-Z...), héritiers de Germain X..., décédé le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2012), que, par acte des 4 et 17 décembre 2003, M.
X...
, propriétaire de deux parcelles de terre en nature de vigne, assisté de son curateur, et les époux Y..., ont signé un avant-contrat de vente portant sur une partie de ces parcelles, les parties reconnaissant que le prix avait été réglé en dehors de la compatibilité du notaire ; que Mme
X...
, M. Jean Z..., M. Stéphane Z...et Mme Z..., épouse A...(les consorts X...-Z...), héritiers de Germain X..., décédé le 18 février 2004, ayant refusé de réitérer la vente malgré mise en demeure, les époux Y...les ont assignés en août 2010 en perfection de la vente ;
Attendu que les consorts X...-Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation du « compromis », alors, selon le moyen, qu'en matière de curatelle renforcée, telle que prévue par l'ancien article 512 du code civil applicable aux faits litigieux, le juge peut décider que le majeur protégé ne pourra percevoir directement ses revenus ni régler ses dépenses, et que seul le curateur, doté à cet effet d'un pouvoir de représentation, pourra valablement accomplir ses actes ; que par ailleurs, l'opération accomplie seule par une personne protégée, lorsque cette personne aurait dû être représentée, et non pas simplement assistée, est nul de plein droit et ne peut être couverte par un acte de confirmation postérieur ; qu'en l'espèce, par un jugement du 2 septembre 1997, le juge des tutelles avait ordonné, sur la base du texte précité, que M.
X...
devait obligatoirement être représenté par son curateur pour la perception de ses revenus et le règlement de ses dépenses ; que cette mesure de curatelle renforcée n'a été levée que par un jugement du 6 décembre 2000 ; que les versements litigieux effectués directement en 1999 entre les mains de M.
X...
, et non pas de son curateur, étaient donc nuls, nullité dont il se déduisait nécessairement que le prétendu compromis de vente était nul lui aussi pour être dépourvu de cause, en l'absence de prix ; qu'en décidant que les versements litigieux pouvaient être rétroactivement validés par la signature en 2003 du compromis en présence du curateur, et que le compromis était en conséquence valable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 512 code civil, ensemble l'article 1131 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le 7 décembre 2003, lors de la signature de l'acte litigieux, lequel mentionnait que le prix avait été payé en dehors de la comptabilité du notaire et remis directement entre les mains du vendeur en 1999, M.
X...
, qui faisait l'objet d'une curatelle simple, était assisté de son curateur, relevé que la capacité des parties à contracter était appréciée à la seule date de la signature de la vente et retenu que M.
X...
n'avait pu, de ce fait, se méprendre sur l'étendue de ses droits et sur les modalités de règlement du prix de vente, la cour d'appel en a exactement déduit que cet acte avait été ratifié par le curateur et que la nullité de la promesse de vente ne pouvait être prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts
X...-Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts
X...-Z...
;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les consorts
X...-Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir dire que le compromis était nul ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la validité du compromis. - Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur : il est soutenu l'existence d'une erreur sur la substance au motif que M.
X...
n'aurait signé l'acte que parce qu'il pensait être tenu au remboursement des sommes perçues alors que les paiements étaient nuls au regard des articles 510 ancien et 1241 du code civil et que rien ne démontre que ces sommes ont été remises dans le cadre d'un prêt ; qu'aux termes de l'article 1110 du code civil, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que l'erreur est ainsi une idée fausse ou inexacte que se fait un contractant d'un des éléments du contrat ; qu'elle doit être considérée comme portant sur la substance même de la chose lorsqu'elle est de telle nature que sans elle, la partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'occurrence, il est invoqué une erreur sur la cause c'est-à-dire sur la raison déterminante qui a amené M.
X...
à contracter ; que ce moyen ne peut prospérer au regard du contenu de l'acte litigieux puisqu'il n'existe aucune stipulation qui n'ait fait entrer ce motif dans le champ contractuel, en l'érigeant en condition du contrat ; que la cour observe surabondamment à cet égard que M.
X...
faisait l'objet au moment de la signature de l'acte d'une mesure de protection de type curatelle simple puisque le tribunal de grande instance de Nîmes, le 6 décembre 2000, s'il a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de curatelle, a dit qu'il n'y avait plus lieu à l'application de l'article 512 du code civil ; que force est de constater que M.
X...
était assisté de son curateur lors de la signature et qu'il n'a pu se méprendre ainsi sur l'étendue de ses droits et sur les modalités de règlement du prix de vente, ce qui rend inopérante l'argumentation tenant à l'absence d'obligation de restitution des sommes remises par les époux Y...; que dans la mesure où l'acte a été ratifié par le curateur, il ne peut être invoqué la nullité de ce dernier au motif qu'il n'aurait pas été fait dans l'intérêt du majeur sous protection puisque la mesure de curatelle a précisément pour objet de protéger la personne qui en bénéficie ; qu'il ne peut davantage être soutenu au visa de l'article 1589 du code civil la nullité de la promesse au motif qu'elle était passée par un incapable majeur sous curatelle aggravée en considération de la date du premier acompte (31 août 1999) sauf à dénaturer l'article susvisé qui édicte uniquement en son alinéa 2 que si la promesse s'applique à des terrains déjà lotis ou à lotir, son acceptation et la convention qui en résultera s'établiront par le paiement d'un acompte sur le prix quel que soit le nom donné à cet acompte et par la prise de possession du terrain et en vertu de l'alinéa 3 que la date de la convention même régularisée ultérieurement sera celle du versement du premier acompte ; qu'en l'espèce, les versements en espèces effectués par les époux Y...au profit de M. Germain X... n'ont eu aucune incidence sur la mesure de protection dont il faisait l'objet, la capacité des parties à contracter étant appréciée à la seule date de signature de l'acte ; que ce moyen mérite d'être écarté en ses différentes branches ;- Sur le moyen tiré de l'absence de cause : qu'en vertu de l'article 1131 du code civil, l'obligation sans cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'il est rappelé en l'état de l'argumentation des appelants que l'existence de la cause des obligations doit être appréciée lors de la formation du contrat, à la date à laquelle elle est souscrite ; que la cause de l'obligation est le but immédiat et déterminant en vertu duquel une partie s'engage envers l'autre et se révèle être l'un des éléments constitutifs du contrat ; que dans les contrats synallagmatiques, l'obligation de restituer pesant sur l'obligation de chaque contractant trouve ainsi sa cause dans l'obligation envisagée par lui comme devant être effectivement exécutée de l'autre contractant ; que les appelants prétendent que dans le contrat de prêt, l'obligation de restituer pesant sur l'emprunteur a pour cause la remise matérielle de la chose prêtée ; qu'ainsi la remise dans le cadre d'une promesse de vente entachée de nullité est privée de cause et qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les remises sont intervenues dans le cadre d'un prêt ; que la cour ne saurait suivre les appelants dans cette analyse qui procède d'une confusion en évoquant un contrat de prêt puisque la cause doit être seulement examinée dans le cadre de l'acte signé le 4 décembre 2003 dont la validité est discutée ; qu'à cet égard, dans toute vente, l'obligation du vendeur a pour objet principal de transférer la propriété de la chose vendue et l'obligation de l'acheteur a pour objet de payer le prix ; que la cause de l'obligation du vendeur est donc l'obligation de l'acheteur et réciproquement la cause de l'obligation qu'assume l'acheteur de payer le prix est l'obligation qu'assume le vendeur de lui transférer la propriété de la chose et qui a pour objet le contrat signé ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas démontré l'absence de cause ce qui rend non fondé le moyen

- sur le moyen tiré de l'existence d'une cause illicite et immorale : que ce moyen ne peut davantage prospérer au vu des motifs ci-dessus retenus, étant ajouté que les modalités de règlement du prix restent sans incidence sur la validité de la convention » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « attendu que le contrat de vente entre les époux Y...et Monsieur Germain
X...
apparaît valable ; qu'en effet, celui-ci a été contresigné par son curateur, le représentant de l'UDAF et le versement du prix entre les mains du curateur n'est obligatoire qu'en cas de curatelle renforcée, ce qui n'était pas le cas de Monsieur Germain X... ; attendu que d'autre part, il est de jurisprudence constante de la cour de cassation que la mention dans un acte de vente notarié, d'un paiement du prix intervenu hors la vue ou la compatibilité du notaire fait foi jusqu'à démontrer par tous moyens l'absence de paiement effectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce où les époux Y...produisent de nombreux reçus ; que l'on ne sait d'ailleurs même pas pourquoi le curateur aurait signé l'acte s'il n'était pas certain que Monsieur Germain X... avait été payé » ;
ALORS 1°) QUE la cause de l'obligation du vendeur est le paiement du prix ; que l'énonciation dans un acte notarié que le prix a été payé dès avant la signature de l'acte et hors la comptabilité du notaire laisse à l'acquéreur la charge de prouver qu'il s'est effectivement libéré et que la somme qu'il a versée était réellement constitutive d'un prix ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que les reçus que les prétendus acquéreurs avaient fait signer au de cujus, et dont ceux-ci s'étaient prévalus pour faire mentionner dans le compromis de vente qu'ils s'étaient acquittés d'un prix, correspondaient en réalité à des sommes qui avaient été versées à Monsieur X... sans qu'aucune contrepartie ne soit mise à la charge de celui-ci, circonstance qui était corroborée par les propres écritures des intimés, puisque ceux-ci y affirmaient que les sommes qu'ils avaient versées au de cujus n'avaient eu d'autre but que de lui venir en « aide à titre amical » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, dans ces conditions, et indépendamment de la présence à l'acte du curateur, qui n'avait pas le pouvoir de changer la qualification juridique des faits, et qui avait pu être induit en erreur comme l'avait été l'incapable, les sommes mentionnées dans les reçus n'étaient pas de simples donations et non l'anticipation d'un prix, qualification qu'il appartenait aux prétendus acquéreurs de démontrer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1131 du code civil ;
ET ALORS 2°) QU'en matière de curatelle renforcée, telle que prévue par l'ancien article 512 du code civil applicable aux faits litigieux, le juge peut décider que le majeur protégé ne pourra percevoir directement ses revenus ni régler ses dépenses, et que seul le curateur, doté à cet effet d'un pouvoir de représentation, pourra valablement accomplir ses actes ; que par ailleurs, l'opération accomplie seule par une personne protégée, lorsque cette personne aurait dû être représentée, et non pas simplement assistée, est nul de plein droit et ne peut être couverte par un acte de confirmation postérieur ; qu'en l'espèce, par un jugement du 2 septembre 1997, le juge des tutelles avait ordonné, sur la base du texte précité, que Monsieur
X...
devait obligatoirement être représenté par son curateur pour la perception de ses revenus et le règlement de ses dépenses ; que cette mesure de curatelle renforcée n'a été levée que par un jugement du 6 décembre 2000 ; que les versements litigieux effectués directement en 1999 entre les mains de Monsieur
X...
, et non pas de son curateur, étaient donc nuls, nullité dont il se déduisait nécessairement que le prétendu compromis de vente était nul lui aussi pour être dépourvu de cause, en l'absence de prix ; qu'en décidant que les versements litigieux pouvaient être rétroactivement validés par la signature en 2003 du compromis en présence du curateur, et que le compromis était en conséquence valable, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 512 code civil, ensemble l'article 1131 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(à titre subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande tendant à voir dire que le compromis était caduc ;
AUX MOTIFS QUE « sur le moyen tiré de la non réalisation des conditions suspensives dans le délai : que pour apprécier le bien fondé du moyen, il convient de se référer aux seules stipulations contractuelles dont les parties ont eu régulièrement connaissance ; que l'examen de l'exemplaire de l'acte litigieux signé par le vendeur produit devant la cour par les époux Y...enseigne qu'au paragraphe intitulé « régularisation », il n'a pas été mentionné de date au-delà de laquelle l'avant contrat serait considéré comme caduc et non avenu dans l'exemplaire et en possession des acquéreurs ; qu'en revanche, sur l'exemplaire communiqué par les appelants, figurent la date du 31 mars 2004 rajoutée manuscritement ; qu'ainsi que l'observent à bon droit les intimés, cet ajout manuscrit n'est pas signalé au pied de l'acte et aucun paraphe des parties ne l'accompagne ; que l'article 13 du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable au moment de la rédaction de l'acte litigieux, pose l'interdiction de toute surcharge, interligne ou addition dans le corps de l'acte authentique, les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés étant nuls ; que s'agissant en l'espèce d'un ajout qui ne comporte aucune signature des parties permettant de considérer qu'elles en ont eu connaissance au moment de la signature de l'acte, il doit être considéré comme nul ; qu'il est vainement fait référence aux dispositions de l'article 1157 qui se réfèrent à l'interprétation d'une clause alors qu'il s'agit en l'occurrence d'un rajout ; qu'il est prétendu que l'acte serait nul, à défaut de date butoir, du fait de la prohibition générale des engagements perpétuels ; que cet argument n'est pas pertinent dès lors qu'il ne s'agit pas d'un engagement perpétuel mais d'un acte qui vaut vente entre les parties, l'établissement de l'acte authentique constituant une simple mesure d'exécution d'une vente déjà formée de sorte qu'en l'absence de délai stipulé pour la passation de l'acte authentique, il y a lieu d'appliquer le droit commun des contrats ; qu'aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le fait prévu est devenu irréalisable, les obligations demeurent avec leur force entière et aucune des parties ne pourra s'en libérer sans le consentement de l'autre ; que la clause figurant en page 6 de l'acte libellé ainsi « si le vendeur se refusait à passer l'acte dans les délais impartis malgré sommation à lui faite, l'acquéreur pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure dans les trois mois à peine de forclusion », ne saurait trouver application en l'absence de délai contractuellement prévu ; qu'il s'ensuit que l'avant contrat de vente signé les 4 et 17 décembre 2003 est valable et que l'action introduite aux fins de voir exécuter la vente est bien fondée ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement qui a condamné madame
X...
et les consorts Z...à réitérer par acte authentique devant le notaire la vente de la parcelle définie par le géomètre expert et dit qu'à défaut de réitération de l'acte de vente dans les délais spécifiés, le jugement tiendra lieu d'acte authentique et sera publié à la conservation des hypothèques » ;

ALORS QU'une mention manuscrite figurant dans le corps d'un acte authentique ne tombe pas sous le coup de l'interdiction des « surcharges, interlignes et addition » édictée par l'article 13 du décret du 26 novembre 1971 et n'a pas à être paraphée par les parties, dès lors qu'elle complète un blanc que le projet préétabli a laissé à cette fin ; qu'en l'espèce, il résultait du compromis litigieux que si le notaire avait ajouté de façon manuscrite la date du 31 mars 2004, c'était à la place d'un blanc laissé dans le corps de l'acte et destiné à ce que soit ainsi déterminée, lors de la signature de l'acte, la date de réitération de la convention au-delà de laquelle celle-ci deviendrait caduque ; qu'en décidant néanmoins que cette mention n'était pas valable à défaut d'avoir été paraphée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 13 du décret du 26 novembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-11891
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 29 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 sep. 2014, pourvoi n°13-11891


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11891
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